CHAPITRE III
1, Le mari prenait l'offrande de farine du panier égyptien et la remettait dans un vase sacré du culte, qu'il remettait aux mains de la femme; puis le cohen mettait sa main au-dessous de la sienne, et l'agitait (en signe d'acquisition).
(2). Aussitôt après l'avoir agitée et approchée de l'autel, il prenait une poignée de farine qu'il faisait fumer sur l'autel, et le reste servait à la consommation des prêtres.
Il est écrit (Nombres, V, 25) : le prêtre prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, et il Vagitera decant l'Eternel. Mais ne résulte-t-il pas de notre Mischnâ qu'au lieu de l'agiter de sa main à lui, il l'agite sur la main de la femme? Il résulte donc de là qu'après avoir déposé son offrande de farine dans un vase profane (la corbeille égyptienne), la femme le retire de là, le remet dans un ustensile sacré du service, puis le prêtre met sa main sous celle delà femme, et agite ainsi l'offrande i. Cependant, comme cette tenue des mains de l'officiant n'est pas convenable, celui-ci pourra se munir d'une serviette. Mais ne serait-ce pas une séparation interdite? C'est vrai; aussi, est-il bon de recourir, à cet effet, au service d'un vieux prêtre. On peut même dire qu'un jeune prêtre est également admissible en ce cas ; car il n'y a pas à craindre, en si peu de temps, l'effet du mauvais penchant (par ce contact des mains). R. Hiya a enseigné : pour une femme soupçonnée qui n'a plus de mains, deux cohanim interviennent et agitent l'offrande à sa place (l'un d'eux la représente). R. Yossé dit: en tout lieu analogue (chaque fois qu'il s'agit de présenter une offrande de farine), les Rabbins éprouvent le même doute: s'agit-il de présenter l'objet même, ou le vase qui le contient? Et puisqu'il est admis que l'agitation précédera la présentation à l'autel 2, d'où le sait-on ? On le sait, répond R. Jérémie au nom de R. Pedalh, de ce que la succession se fait ainsi pour la femme soupçonnée. Selon R. Yossé, au contraire, l'offrande de la femme soupçonnée a un but spécial (celui de produire une épreuve), par suite de quoi il n'y a pas lieu d'en tirer une déduction pour d'autres sujets 3.
4. Cf. J., tr. Çiddouschin, 1, 8 (f. 61c). 2. V. B., tr. Menahoth, f. 61*. 3. Cf. J., tr. Kelhoubôth, III, 1 (f. 27^).
R. Aboun b. Hiya déduit l'ordre des cérémonies de ce verset (Lévilique, VI, 6): Voici la loi de VolJrande de farine ; il faut la présenter, etc. ; or, il n'est pas question là d'agitation, parce qu'elle est supposée avoir précédé et être déjà accomplie. R. Yossé dit que l'on ne peut rien prouver delà, car le verset peut s'appliquer aux offrandes qui n'ont pas besoin d'être agitées avant la présentation. Par quel verset donc le sait-on? Par celui-ci (ibid. II, 8), tu apporteras l'offrande faite de ces objets pour l'Eternel ; on ramènera au prêtre, qui la présentera à l'autel; or, le premier terme, « tu apporteras», comprend par extension l'offrande des prémices d'orner; le suivant, «on amènera», s'étend à l'offrande semblable, présentée par la femme soupçonnée, et il est dit à ce dernier sujet (Ibid. YI, 8, avec Nombres, V, 26): le prêtre prélèvera de f offrajide la poignée à brûle'»', etc. ; or, il n'est pas question là d'agitation, parce qu'on la suppose déjà accomplie.
On a enseigné ailleurs * : « Voici les offrandes de farine, sur lesquelles une poignée devra être prélevée par le prêtre en fonctions, et le reliquat sert de consommation sacerdotale, savoir l'offrande en fine fleur de farine (pour la caste sacerdotale), l'offrande de l'omer, celle d'un pécheur repentant et celle de la jalousie (après l'épreuve de la femme soupçonnée).» Comme R. Aba b. Mamal et R. Samuel b. R. Isaac étaient assis ensemble à étudier la Loi, R. Aba b. Mamal demanda à son compagnon : d'oîi sait-on que le reliquat provenant de l'offrande faite à litre de prémices sera consommé par les prêtres? On le sait, répondit R. Samuel, de ce qu'il est dit ^ par R. Yohanan au nom de R. Ismaël : de l'analogie du mot offrande de farine, employé pour la femme soupçonnée (ibid. 15) et comparé à celui qui est usité pour l'offrande des prémices (Lévitique, II, 14), on conclut que, dans l'un et l'autre cas, il s'agira de farine d'orge ; et, comme pour l'offrande de la femme soupçonnée, le reliquat sert de consommation aux prêtres, il en sera de même pour celle de l'omer. R. Akiba dit : lorsque ces rabbins se furent levés, R. Aba b. Mamal alla se tenir auprès de R. Jérémie et lui dit : As-tu observé comment il a répondu, d'une façon légère (evasive), sur ta question, « d'où l'on sait, pour l'offrande même de la femme soupçonnée, que le reliquat est à consommer par les prêtres » ? Sur ce, R. Zeira apporta l'avis de R. Isaac Atouschia, qui dit de le déduire de ces mots (Lévitique, VII, 10) : Toute offrande pétrie à r huile, ou sèche, appartiendra à tous les fds d'Aron, à l'un comme à Vautre (elles sont donc toutes semblables au point de vue du reliquat à manger parles prêtres). Or, à quoi se rapporte ce verset? Il ne saurait être question d'un gâteau pétri composé de froment, puisque la Bible en a déjà parlé (ibid. VI, 8) ; si donc il n'est pas question de froment, il faut supposer qu'il s'agit d'un composé d'orge. Selon un autre enseignement, l'inlerprétatioîi se rapporte au second terme, « offrande sèche » : or, il ne saurait être question de froment, dont le texte a parlé précédemment; si donc il n'est pas question de froment, on l'appliquera à un composé d'orge (comme l'est
1, Mischnâ, tr. Menahoth, VII, 1. 2. Ci-dessua, II, \ (p. 244),