CHAPITRE VIII
extension à toute manière de posséder. D'oi!i sait-on qu'il en est de même pour celui qui a planté cinq arbres de fruits comestibles, fussent-ils de cinq sortes différentes ? C'est qu'il .est écrit (avant tout) : « qui a planté, » quoique ce soit. Est-ce à dire qu'il bénéficie du même privilège d'exemption s'il a seulement planté quatre arbres à fruits comestibles, ou cinq arbres stériles? Non, car il est dit ensuite : « vigne ; ■> comme une vigne a ceci de spécial qu'elle doit se composer d'au moins cinq ceps, on exclura toute plantation inférieure à cinq arbres productifs. — Avec le vin nouvellement tiré du pressoir (n'ayant pas encore quarante jours de dépôt), ou du vin de qualité inférieure (qui ne fermentera pas), on peut établir cependant le lien symbolique des dislances (au sabbat), ou le constituer comme élément d'association d'une impasse (pour y transporter d'une maison à l'autre) ; en le buvant, on prononce la formule de bénédiction : « béni soit l'auteur du produit de la vigne ; » on peut l'employer pour la consécration d'un mariage, ou pour l'offrir en coupe de consolation à des gens en deuil ; il est permis de le vendre dans une boutique à titre de vin (le preneur ne peut pas arguer plus tard qu'il y a eu fraude dans la cession) ; cependant, en principe, lorsque l'on vend à son prochain du vin ordinaire sans rien spécifier i, on ne doit pas lui vendre du vin de basse qualité. A celui qui en a bu, il est défendu de professer les règles doctrinales (de crainte d'erreur 2), ni de délier quelqu'un d'un vœu, et il va sans dire qu'il est interdii de l'offrir au Temple (où l'on ne doit apporter que des objets de première valeur) ; mais il est môme défendu de l'employer aux libations sur l'autel. Quant au fils rebelle, qui « mange et boit avec excès » (Deutéron., XXI, 20), on s'est demandé si cette boisson est comptée comme excès (il a été répondu négativement 3).
Est-ce à dire que celui qui a planté une vigne hors de la Palestine jouira aussi du bénéfice de l'exemption? Non, puisqu'il est écrit : « s'il n'en a pas encore acquis la jouissance » ; lorsqu'il y a un précepte religieux à faire cette inauguration, on sera exempté du service ; au cas contraire, on ne le sera pas. On a enseigné que R. Eliézer b. Jacob dit : par les termes du texte biblique, on semble dire qu'il s'agit absolument de la « vigne » (de nul autre produit d'arbre), et de même il paraît être exclusivement question de plantation (sans admettre nul autre mode d'acquisition). On a enseigné : des termes « s'il n'en a pas encore acquis la jouissance », on conclut que l'exemption n'est accordée ni à celui qui pose le cep de vigne en terre, ni à celui qui le greffe. Selon R. Yohanan, cet enseignement (le second) émane aussi de R. Eliézer b. Jacob ; selon R. Hisda au contraire, on peut l'attribuer à tous les sages (même selon l'interlocuteur de notre Mischnâ), car cet enseignement parle du cas oii quelqu'un a greffé des fruits provenant d'un interdit par hétérogène (voilà le motif d'exclusion, selon la Bible ; mais notre Mischnâ parle d'une greffe permise). De quel cas permis la Mischnâ parle-t-elle (pour qu'il y ait
i. B., tr. Bava bat/ira, f. 96. 2. V. B., tr. Krilhôtk, f. 13b. 3. B., tr. Synhédrin, f- 70.
lieu de justifier le retour du propriétaire à la maison) ? Si Ton a greffe un arbre productif sur-un autre arbre productif*, ce serait une jonction de deux espèces différentes, et les produits seraient interdits ; si au contraire on a greffé un arbre fruitier sur un arbre pareil, encore trop jeune pour produire (interdit les premières années à titre d'nr/a), le propriétaire devrait rentrer, en vue de cette plantation première, pour en prendre jouissance? Il faut forcément admettre qu'il s'agit de deux arbres d'une même espèce, légèrement distincts, si par exemple on greffe un figuier noir sur un figuier blanc. — Quand acquiert-on la jouissance d'un plan de quatrième année? Est-ce en la quatrième ou la cinquième année? Il semble que ce soit en la cinquième année (époque du rachat dû pour les premiers fruits), car en la quatrième on serait coupable de toucher à cet interdit. Les rabbins de Césaréc au contraire disent : il semble que ce soit en la quatrième année, en vertu du verset (Lévitiquc, XIX, 24) : En la quatrième année, tout le fruit sera sacré, un objet de loua7ige''^ à l'Eternel (ce sera donc là l'époque du rachat, suivi de la jouissance).
Par l'expression « fiancé à une femme, » on sait seulement qu'il y a exemption du service pour un jeune homme devant épouser une vierge ; mais d'où sait-on que l'exemption est applicable aussi à un célibataire qui doit épouser une veuve ^, ou à un veuf devant épouser une vierge ? C'est qu'il est dit (avec redondance) « une femme, » dans quelle condition que soit ce mariage. Mais pourquoi alors la Bible eniploic-t-elle le mot « neuve? » Ce mol a pour but d'exclure du privilège de l'exemption celui qui reprend la femme qu'il a répudiée. Ceci prouve, dit R. Yossé, que celui qui doit épouser une femme d'évidence stérile, mariage qui n'est pas un accomplissement de précepte religieux, ne bénéficiera pas de la faculté de rentrer à la maison en cas de guerre. Y eut-il cinq frères auxquels successivement peut incomber le devoir d'épouser par lévirat la femme d'un frère défunt, ils bénéficient delà faculté du retour. En sera-l-il de même pour une seule maison appartenant à cinq frères (et non encore inaugurée par aucun d'eux)? Non, fùt-il répondu, la maison ne peut pas être habitée par chacun d'eux (et celui qui en prendra possession payera une part à chaque frère) ; tandis que pour le lévirat, le devoir d'épouser la belle-sœur peut incomber à chaque frère (en cas d'incompatibilité avec les autres, ou de décès). A quel cas ressemble cette question du lévirat? Au cas suivant : Si quelqu'un a consacré une femme au moment de partir pour la guerre, fût-ce avec la condition de l'épouser dans un an, et qu'en cet espace de temps la guerre peut s'achever, il bénéficie pourtant du privilège de pouvoir rentrer à la maison pour se marier.
3 (7). Voici quels gens ne rentreront pas: celui qui construit une pièce attenant à la porte (ou guérite de garde), ou une galerie, è;s$pa, ou un cou-
i. Cf. J., tr. Kilaïm, 1, 7 (t. II, p. 230). 2. Ce mot, pour les besoins de la déduction, est confondu ici avec IIiloul, rendre profane, « inaugurer ». V. tr. Maasser schéni, V, 3. 3. V. siffri, n» 271. 4. Cf. tr. 'Eroubin, VIII, 3.