‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 82 sur 227 · Voir à la p. précédente la note sur la Palestine · texte numérisé non relu

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^44 TRAITÉ DEMAl

diversité des saisons comprises dans cet espace de temps. Les concombres, les courges, les potirons, les melons ', le vin, l'huile et les dattes amères, ou encore, selon d'autres, le lupin (0£p;j.s;), et le légume sec dit pain de Hallà , sont soumis, pendant la 7'- année de repos, aux lois qui régissent la schmîld. Quelles règles suit-on à leur égard (à Beth-Schéan, pour la dime), pendant les autres années? Selon R. Yônâ, ces denrées ne sont soumises qu'aux obligations du doute; selon R. Yossé, au contraire, il faut opérer les prélèvements capitaux dûs avec certitude. Malgré leur opposition apparente, ces deux avis sont d'accord ; car le premier parle du cas où l'on achète les produits au marché, à un marchand en gros (comme il les recueille de maison en maison, il est possible que les parts légales aient été prélevées), tandis que le second, qui prescrit les obligations capitales, suppose que l'on achète dans les jardins mêmes (d'où, par conséquent, les prélèvements n'ont pas encore été faits). Jusqu'où va le district samaritain de Beth-Schean ? Il comprend les environs de Reciphta et Pagoutiyah même 2, jusqu'au village de Karnaïm; quant à Kefar-Karnaïm, il est compris dans Beth-Schean. R. Yôna dit au nom de R. Simon ben Zacharie quelles sont les espèces interdites à Panias (frontière nord): les noix (importées de l'intérieur), le riz, le sésame et la fève égyptienne. Gamaliel Zouga dit que Ton y comprend aussi les prunes hâtives (ou abricots). Toutefois, ajoute R. Yôna, cela n'est dit que pour la localité de Tarnegol-Cesarée, opviôoTucALç, et au delà ; mais en deçà de cette limite , c'est considéré comme faisant partie de la Judée (et toutes les règles sur la dîme y sont applicables). R. Yôna se demanda : si dans un champ où Ton a semé des légumes verts, Ton trouve du riz, quelle est la règle à suivre? Il est permis de consommer la verdure (dont la semaille a été faite fraîchement après le repos agraire), mais le riz est interdit (quoiqu'on sache que le riz est local, non palestinien); si le riz se trouve aune certaine hauteur du champ et la verdure au-dessous, cette dernière espèce est permise, tandis que le riz (par la raison précitée) est interdit. En général, les espèces que l'on vient d'énumérer comme étant interdites à Panéas, le sont, parce que la plupart ne proviennent pas des champs de ces environs (et peut être de la Palestine) ; et même en supposant que la plupart de ces champs donnent naissance auxdites espèces, celles-ci toutefois ne font partie que des objets interdits.

On a enseigné: on peut consommer sur place le riz qui pousse près d'Antioche, dans la Holat/i, ou terre ^ sablonneuse (dans la localité même,

1. Pour le mot [jx^C'jzi'Korq (employé fur Jiidische Geschichte und Literaaussi par Pline, Hlst. Nat. XIX, 5), voir t2ir,t. 1, 1874, p.l72, Nafseh est un nom ci-après, tr. Kilaim, ch. I, § 2. de localité.

2. Ce mot est ainsi transcrit par M. 3. M. Neubauer (géogr. p. 313) adopte Neubauer, Géographie, etc., p. 274. Au cette transcription.

contraire, selon le D^Rab. BrùWjJahrbuch

située hors de la Palestine, ce produit est autorisé et n'est pas soumis aux lois de la schmlta ; mais, hors de là, ne pouvant être distingué des produits habituels de la Palestine, il est interdit). Toutefois, dit R. Eliézer bar R. Yossé, cette autorisation s'étend jusqu'à la localité de Boran (ou Borni '). Cette extension, demanda R. Yonâ, s'applique-t-elle, dans une égale mesure, à tous les points cardinaux ? (On n'y a pas répondu). Dans les villes suivantes de la frontière palestinienne, il est interdit de consommer les produits sans les rédimer: Schassathou Schantz-, Bassa, Phi-Maasoub, Hanitha supérieure et Hanitha inférieure, Beth Bedyeh (au Nord de Safed), Ras-Magé, Hammon et Mazi (peut être Meïs). Cette classification, dit R. Mena, était juste primitivement^; mais plus tard, on adopta comme limites les villes suivantes: Sousitha (c'est-à-dire Hippos), Ainosch, Ein-Tera, Rama et Boureim, lyoun'*, ledeïdeh, le village Haroub ^, Nob, Hasbeyah, Kefr Samekh. Selon Rabbi, les produits de cette dernière locaUté (considérée comme hors de la Palestine) sont exempts de toute restriction. Mais, demanda R. Imi, les habitants de cet endroit ne font-ils pas partie des contribuables palestiniens (ce qui semble impliquer leur adjonction au territoire sacré) ?^Cela est vrai; mais il n'en résulte pas que leur participation aux contributions les place au niveau des pays conquis et incorporés dans la Palestine. Dans les villes suivantes des frontières, les produits ne sont soumis à aucune prescription (ni pour la dîme, ni pour la schemitd), savoir: Noweh (peut-être N. en Pérée), Tser% Saïda, Yagri Hatam(?), Debab (ou Regab) en ruines, et le village de Bar Harab ^ Comme on apporta à Tibériade une charge de raisins secs, Gamaliel Zouga demanda à R. Aba bar-Cahana quelle règle il y avait lieu d'appliquer à ce cas? Toute la Palestine, fut-il répondu, ne se compose pas d'une seule charge de raisins secs (ils proviennent donc du dehors et sont exempts de tous droits). Quoi, répHqua Gamaliel, estce qu'en réunissant tous les raisins secs conservés en Palestine, on n'en formerait pas une charge complète? Certes, voici ce que l'on a voulu dire : il n'y a pas de localité isolée en Palestine où l'on- conserve assez de raisins secs

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