‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 120 sur 343 · CHAPITRE IX 2œ · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX 2œ

manger de bouillie (semblable d'aspect); R. Yossé l'autorise. Celui qui s'interdit de la bouillie peut manger pourtant des pois cassés*, mais non des oignons écrasés'; R. Yossé permet aussi ces derniers. Celui qui s'interdi: les oignons peut manger de la bouillie.

11. Celui qui s'interdit les lentilles ne mangera pas non plus de lentilles écrasées au miel ; R. Yossé le permet. Mais si Ton s'interdit cette dernière sorte, les lentilles en général sont permises. Celui qui s'interdit de goûter au froment ne devra manger ni farine, ni pain. Celui qui s'interdit de goûter aux pois cassés ne pourra en manger ni crus, ni cuits. R. Juda cependant dit : celui qui s'est interdit par vœu de goûter aux pois cassés, ou au froment, pourra les mâcher à l'état cru.

Pourquoi R. Yossé permet-il ici le dérivé, qu'il interdit plus haut (§ 6)? Là (pour le lait), c'est en raison du nom originaire de l'interdit (le lait). Aussi, selon R. Yossé, celui qui s'est interdit par vœu de boire du vin pourra boire du conditum (vin épicé, qui ne porte plus le nom d'origine). « Celui qui s'interdit de manger des pois cassés ne peut pas manger de bouillie », pourvu que la majeure part se compose de pois (c'est le motif de l'interdit). « Celui qui s'interdit de la bouillie ne peut pas manger d'oignon écrasé », à supposer aussi que la majeure part de ladite bouillie se compose du même élément. Or, d'où vient qu'en cas d'interdit de la bouillie, il soit défendu de manger des oignons, tandis qu'il est permis de manger des pois? C'est que, pour l'oignon (joint à bien des plats), on se réfère au goût ; tandis que pour les pois (qui ne forment pas le seul mode de bouillie), on tient compte de la majeure part. — R. Yassa étant allé rendre visite à R. Yossé, celui-ci lui offrit des lentilles grillées, pulvérisées, pétries au miel et frites à la poële. Voilà, dit-il, les Aschischin (lentilles au mie!) dont parlent nos sages (§ H).

On a enseigné que R. Juda dit 3 : celui qui s'interdit par vœu de goûter à un pois ne pourra pas les mâcher, mais il lui sera permis de manger une purée composée de pois réduits ; celui qui s'interdit les pois ne pourra pas les manger en purée, mais il peut en mâcher un à un. Celui qui s'interdit de goûter à un grain de froment ne pourra pas le mâcher, mais il lui est permis de manger du pain ; si l'interdit porte sur les froments, il lui sera défendu de manger du pain, mais il lui sera permis de mâcher des grains isolés. Pourquoi la Mischnâ défend-elle le pain à celui qui s'est interdit un grain de froment? (N'est-ce pas un composé de beaucoup de grains)? C'est que, répond R. Yossé, les hommes ont l'habitude, en voyant du pain bl-anc, de s'écrier : Béni soit celui qui a créé ce froment (on emploie le singulier pour un pain entier).

1. Quoiqu'ils servent parfois à la bouillie et sont souvent joints au mets, d'ordinaire on les emploie à part. 2. Joints d'ordinaire au mets. 3. Tossefta à ce tr., ch. 3. La version du présent texte est opposée à la Mischnâ, observe le Qorban 'éda.

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210 TRAITÉ NEDARIM

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