CHAPITRE X
4 . Les vœux d'une fille fiancée * seront annulés par son père et son fiancé (ensemble). Si le père seul les a annulés sans le concours du futur, ou si ce dernier seul les a annulés sans le père, il n'y a pas d'annulation ; et il va sans dire qu'il siiflit du maintien par l'un d'eux pour confirmer les vœux de la fille.
Il est écrit (Nombres, XXX, 7) : Si elle passe en puissance de mari^ etc. De quel cas s'agit-il là? Ni d'une femme déjà mariée, puisqu'il est dit ensuite (ibid. 1 1) : Si dans la maison de son mari elle a formulé le vœu; ni d'une femme libre, puisqu'il est dit d'autre part (ib. 4): lorsqu'une femme formule un vœu à V Éternel. En conséquence, par le verset « si elle passe en puissance de mari étant engagée par un vœu », il faut entendre une jeune fille fiancée, dont le vœu sera annulé par le père et le fiancé réunis. On sait ainsi quelle est la règle à l'égard des vœux énoncés pendant le temps des fiançailles ; mais quelle est-elle pour les vœux qui sont antérieurs ? Comme il est dit (ibid.) : étant engagée par lùn vœu, on déduit d'impliquer dans la même règle les vœux contractés par la jeune fille lorsqu'elle était encore chez son père (qu'elle emporte de chez lui). On a enseigné au nom de R. Eleazar : le verset (précité) « si elle passe en puissance de mari, etc. » indique (par un terme redondant, être) qu'il s'agit là d'une fiancée ayant atteint la seconde majorité (sur laquelle le père n'a plus de droit). Les compagnons dirent que la déduction appliquée à ce verset par R. Eleazar est exacte. Mais alors on peut objecter ceci contre l'avis de R. Eleazar: puisque dès le moment oîi elle atteint la majorité le père n'a plus de pouvoir sur elle, elle devrait être comme une orpheline ayant perdu son père et dont le vœu sera annulé par le mari seul? De même, on peut opposer une objection à l'avis des autres rabbins (qui appliquent le verset précité à une simplejeuno fille fiancée, encore dépendante du père) : puisque le futur, avant de recevoir chez lui cette personne, participe à la libération du vœu ; à plus forte raison doit-il avoir seul cette faculté une fois que celle-ci est en son pouvoir par les fiançailles? Quel sens donc les Rabbins donnent-ils à l'expression étant engagée par vœu (comprenant forcément des vœux antérieurs) ? Il ne saurait être question des vœux énoncés par elle avant ses fiançailles, si elle a été ensuite fiancée étant simple jeune fille (non émancipée) ; car alors il a déjà été dit que la faculté de libération appartient au père et au fiancé réunis (non à ce dernier seul)? Donc, par l'expression étant engagée oa entend le cas où la jeune fille a émis le vœu avant la mort de son père, ou avant d'atteindre la 2' majorité ; lorsqu'ensuite par le décès du père ou le fait de la 2* majorité elle devient indépendante, puis se marie, la faculté de libérer du vœu reste au mari seul. Puisque R.
i. Cf. tr. Kethouboth, IV, G,
232 TRAITE NEDARl.M
Kleazar applique le verset précité à la fille émancipée par la seconde majorité, d'oîi sait-ii que, pour la simple jeune fille fiancée, la faculté de libérer le vœu est dévolue au père et au mari réunis ? C'est que le texte biblique, après avoir dit (ibid.) : entre un homme et sa femme ^ ce qui se rapporte au cas ordinaire d'époux mariés, ajoute : entre un père et sa fille (par là, il est fait allusion à la fille fiancée, qui dépend à la fois du père et du futur : ils devront s'unir pour libérer ses vœux). Alais les autres rabbins (qui déduisent ce cas du verset si elle passe en puissance de mari^ etc.), quel compte tiennent-ils de ce rapprochement ? Ceci indique que le mari peut seulement délier la femme des vœux qui les concernent tous deux réciproquement, non de ceux qui sont émis à l'égard d'autrui ; de même, un père peut dégager sa fille des vœux qui les concernent tous deux, non ceux qui ont été émis à l'égard d'autrui. Est-ce à dire que R. Eteazar ne partage pas cet avis (pour la faculté restreinte du mari de libérer les vœux de la femme, ou celle d'un père sur les vœux de sa fille) ? Si, mais il déduit le tout du même verset, non seulement la règle relative à l'action conjointe du père et du fiancé pour libérer les vœux d'une simple fiancée, mais encore la règle qui limite pour le mari la faculté de libérer les seuls vœux de la femme les concernant tous deux, non autrui, comme la faculté d'un père de libérer les vœux de la fille se borne aux vœux qui le concernent.
« Il va sans dire, est-il dit, que l'un d'eux peut suffire à maintenir les vœux de la fille ». A quoi bon s'exprimer >insi, lorsqu'il vient d'être dit : (( Si par exemple le père seul a annulé les vœux, il n'y a pas d'annulation effecLive » ? La fin de la Mischnâ n'est applicable qu'à ce cas : si après l'annulation partielle par le père, le mari sur le point de l'énoncer aussi meurt, le père peut compléter l'annulation pour le défunt. Selon R. Nathan, c'est là l'avis lie l'école de Schamaï ; selon les autres sages, il n'est plus besoin d'annuler le vœu^. Selon eux, c'est inutile lorsque le mari n'avait pas confirmé le vœu ; mais s'il l'avait confirmé, le père ne peut plus l'annuler. On vient de dire que le père (en cas de décès subit du fiancé) prononcera l'annulation du vœu pour la part du fiancé. S'il désire confirmer le vœu 2, il dira seulement : « Que ce vœu te soit maintenu » (sans rien de plus) ; pour l'annuler au contraire, il devra spécifier qu'il annule aussi la part qui serait afférente au mari 3. Il est évident que si le père n'a pas annulé pour sa part le vœu de la fille* et qu'elle le transgresse, elle mérite la pénalité des coups de lanière pour l'infraction ; mais si, à l'inverse, le père a annulé le vœu (quant à lui), sans que le mari l'ait annulé aussi de son côté, la fille est-elle passible de ladite pénalité pour infraction du vœu? Ou dira-t-on, puisqu'en cas de décès du mari le père pout suffire à compléter l'annulation, qu'elle échappe ici à ladite pénalité en raison de l'annulation par le père seul? Cette question est juste
1. Par le décès du mail, sa pari de pouvoir sur la fiancée est reversible sur le père, qui a déjà annulé le vœu. 2. S'il no l'a i)as aniuilé ol veut lo inainlenir. 3. Si celui-ci vivait encore. 4. Annulé par le fiancé seul.