CHAPITRE II
« Je fais vœu que ce n'est pas un tel, » puis le nouvel arrivant dit : « Je fais vœu que Tun de vous est Nazir, » etc. ; d'après les Schamaïtes, tous ces hommes ainsi engagés seront Nazir; d'après les Hillélites,ils ne le seront pas, sauf celui dont les paroles ne sont pas confirmées. » Or, il faut rectifier ces derniers mots du texte dans le sens opposé : « celui dont les paroles ont été confirmées, » comme il arrivera de dire d'une femme : « qu'elle n'enterre pas son enfant » (quoique ce ne soit pas le souhait à faire) ; de même ici, malgré le tour affirmatif de la phrase, on est aussi Nazir au cas négatif. — Selon les Schamaïtes, l'énoncé (en question là) constitue à la fois un vœu (de s'abstenir de cette vache) et le Naziréat ; selon les Hillélites, aucune de ces conditions n'est remplie là.
3. Si quelqu'un à qui Ton a versé une coupe déclare vouloir s'en abstenir, le Naziréat sera formel. Il est arrivé qu'à une femme déjà ivre on versa une nouvelle coupe ; elle déclara vouloir s'en abstenir par Naziréat, mais les sages ajoutèrent : elle a seulement eu l'intention de s'interdire cette coupe comme un sacrifice.
4. Celui qui se dit Nazir à la condition de pouvoir boire du vin, ou se rendre impur pour les morts, sera Nazir, et tout lui sera défendu (sans les dites restrictions). S'il dit : « je sais bien que le vœu de Naziréat existe, mais j'ignore que le vin est interdit au Nazir », levin lui reste interdit ; maisR. Simon le lui permet. S'il dit : « je sais qu'il est défendu au Nazir de boire du vin, mais j'avais cru que les sages me le permettraient, parce que je ne puis vivre sans vin, ou qu'ils m'autoriseraient à
devenir impur pour les morts, parce que je fais profession d'enterrer les morts », on lui permettra d'user des dites restrictions; mais R. Simon ne l'y autorise pas.
Le commencement de la Mischnâ suppose le cas où il est possible de boire le vin versé (alors ^ renonciation de vouloir s'en abstenir entraîne l'obligation du Naziréat) ; mais la suite suppose le cas où l'état d'ébriété met obstacle au boire. C'est ainsi que la Mischnâ dit : « Il est arrivé qu'à une femme déjà ivre on versa une nouvelle coupe ; elle déclara vouloir s'en abstenir par Naziréat ; mais les sages ajoutèrent qu'elle a seulement eu l'inlention de s'interdire cette coupe comme un sacrifice. » Toutetois, ajoute R. Jérémie au nom de R. Zeira, cette équivalence à l'engagement d'offrir un sacrifice n'est pas nonplus réelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut assumer l'obligation du Naziréat par le terme « sacrifice » ni celle du sacrifice par le terme « Nazir. » ^
La Mischnâ, disant (§ 4) que « tout lui sera défendu » (sans admission des conditions faites) exprime l'avis de R. Meir, lequel exige le redoublement des conditions émises. Ailleurs (à Babylone), on dit que cette Mischnâ est conforme à l'avis de tous (même de ceux qui n'exigent pas le redoublement de conditions). Retiens bien cet avis (dit un maître anonyme à son disciple), et
100 TRAITÉ NAZIR
écoute (comprends-le) : Ou bien la Mischnâ est conforme à l'opinion de R. Méir (par la susdite raison) ; ou elle exprime l'avis de R. Juda b. Théma (vu l'impossibilité de tenir compte des conditions proposées). Or, il a été enseigné^ : Si un mari donne à la femme un acte de divorce en émettant la condition qu'elle ne vole pas en l'air, ou ne traverse pas à pied la grande mer, l'acte reste valable ; mais si le mari exige au contraire que ces conditions (impossibles) soient remplies, l'acte est nul ; selon R. Juda b. Théma, même en ce dernier cas, l'acte est valable. R. Zeira explique pourquoi le préopinant déclare jiul cet acte : l'énoncé de ces impossibilités indique que le mari cherchait un prétexte pour répudier sa femme, et il a mis au divorce des conditions impossibles à tenir. R. Juda b. Théma au contraire dit que l'énoncé de conditions impossibles à remplir ne figure qu'un verbiage inutile ; on les suppose remplies, et l'acte sera valable (de même ici les conditions émises par le Nazir sont inacceptables comme nulles, et l'on passe outre au Naziréat). Notre Mischnâ n'est-elle pas aussi conforme à l'avis de R. Simon? Lorsqu'on s'est engagé à donner au Temple une offrande de farine d'orge (mode inadmissible), R. Simon dispense ^ de l'offrir en farine de froment, parce que l'énoncé du vœu a été irrégulier; n'en est-il pas de même ici? 11 y a une différence ici, dit R. Josué b. Levi, en ce qu'il reste interdit à cet homme de se raser (et cet interdit entraîne la défense des autres sujets). Mais, objecta R. Jérémie, s'il est tenu compte de ce que la défense de se raser reste, comment se fait-il qu'au second cas de la Mischnâ (pour celui qui ignore l'interdit du vin au Nazir), R. Simon le permette, à l'opposé de son interlocuteur qui le défend? Il y a cette distinction à noter, qu'en raison de l'ignorance partielle, on a un prétexte pour rompre le vœu (lequel sera annulé). S'il est tenu compte du prétexte de rupture, comment justifier la dernière hypothèse de notre Mischnâ, où il est dit : « Si l'homme dit savoir qu'il est défendu au Nazir de boire du vin, mais avoir cru que les sages le lui permettraient, parce qu'il ne peut pas vivre sans vin, ou qu'ils l'autoriseraient à se rendre impur pour les morts, parce que c'est sa profession d'enterrer les morts, on lui permettra d'user desdites restrictions ; mais R. Simon ne l'y autorise pas »? C'est que voici précisément le sujet de la discussion : selon R. Simon, ce n'est pas un motif suffisant de s'être exprimé ainsi, pour y voir un prétexte de rupture du vœu ; selon les autres sages, c'est au contraire un motif suffisant pour rompre le vœu, parce que c'est pour ainsi dire en faire dépendre la vie (menacée par la privation de vin). Cette raison est justifiée pour la privation de boire du vin ; mais comment l'appliquer à Pacte de se rendre impur pour les morts ? C'est le cas, lorsque l'homme exerce la profession d'enterrer des morts.
5. Quelqu'un déclare vouloir être Nazir et se charger aussi de raser un Nazir (d'offrir le sacrifice dû en ce cas), puis son prochain l'entend et dit : « Moi aussi, et je m'impose de prendre à ma charge la même
1. Tossofta nu tr. Gintin, ch. 5. 2. Tr. McnaJwtJi, XIT, 3, ot ci-après, IV, 3, fin.