Tr. Troumoth, XI
U2 TRAITÉ NAZIR
culpabilité ; selon R. Simon b. Lakisch, on n'est qu'une fois coupable (pour avoir mangé de la chair d'un cadavre). R. Eléazar b. R. Yossa dit devant R. Yossa que l'enseignement suivant ^ confirme l'opinion de R. Yohanan (savoir qu'il y a double état d'interdit) : comment se fait-il que le verset (Lévit. XVH , \ 5) toute per s 07ine qui mange d'aucune chair morte, se termine par l'expression (( et déchirée » ? S'il s'agit du cas où l'on a découpé un morceau de chair d'un animal déchiré mais encore en vie, il est évident que cela équivaut à manger de la chair morte; s'il s'agit d'un tel animal mort au moment de prendre un morceau pour le manger, c'est certes de la chair morte ? C'est donc pour nous dire que parfois il y a double interdit de la chair, étant d'une bête déchirée et morte. R. Abahou au nom de R. Yossé b. Hanina ^^ devant R. Yohanan, explique ce verset (ibid. XX, 25) : Vous ne souillerez pas votre corps par certains animaux, oiseaux, ou reptiles de la terre, que je vous ai désignés à part comme impurs. Comment se peut-il que les animaux soient qualifiés aussi d'impurs, puisque l'on donne seulement cet attribut à sept espèces de reptiles? C'est pour indiquer que la même mesure servant à déterminer la quantité qui communique l'impureté est aussi celle qu'il est défendu de manger. Mais, objecta R. Eléazar, les fragments de membres provenant d'un animal pur propagent l'impureté quelque petits qu'ils soient ^, tandis que l'interdit d'en manger n'est applicable qu'à la valeur d'une olive ? C'est vrai ; aussi, ne faut-il pas croire qu'il ait accueilU cet avis comme définitif, mais seulement comme quelqu'un qui entend énoncer une sentence par le juge sans répliquer ; tandis qu'en réalité Tavis de R. Hiya b. Aba prédomine, lorsqu'il dit : toutes les défenses légales de consommation pour chair morte ne sont pas semblables pour la mesure à celle qui propage l'impureté ; seule, la quantité interdite à la consommation (l'équivalent d'un olive) est uniforme en ces divers cas. R. Hanina objecta contre R. Yossé b. Hanina : est-ce que les huit sortes de reptiles désignés dans la Loi ne propagent pas l'impureté par fragment de la grandeur d'une lentille, tandis que l'interdit de consommation porte seulement sur l'équivalent d'une olive ? D'autre part, R. Samuel b. Sussarti demanda (à rencontre de R. Yohanan, disant plus haut que, pour la consommation d'un morceau de chair détachée d'un animal vivant déchiré on est deux fois coupable) : celui qui prend un morceau de chair d'un animal vivant et le mange devrait aussi être deux fois coupable, d'abord en raison du verset (précité) : Vous ne mangerez d'aucune chair morte *, ensuite, en raison de ce verset (ibid.), tu ne mangeras pas d'âme avec la chair ^2 Est-ce à dire, futil répUqué, que l'on règle l'état de ce qui est pur (comme c'est le cas pour le membre d'un animal détaché d'un être pur, encore en vie) d'après ce qui est impur (déjà interdit comme provenant d'un animal déchiré)? Certes, fut-il répondu, selon la même analogie entre le pur et l'impur invoquée par R. Eléa-
1. Torath Cohanim, section Aharé-Moth. 2. B., tr. Me'ila,L 16. 3. Tr. Oholoth, I, 7. 4. Au moment de la manger, cette chair est morte. 5. Ce verset, est-il dit, s'applique à la chair détachée de l'être vivant.