CHAPITRE VI loB
indispensable d'oindre d'huile agitée l'orteil. Mais n'a-t-on pas enseigné i qu'en vertu de l'expression biblique « la loi du lépreux » (Lévitique, XIV, 2) il est entendu que le lépreux guéri sera désormais pur, soit qu'il ait des orteils; soit qu'il n'en ait pas (ce qui implique l'impossibilité de cette onctian) ? Samuel justifie cet enseignement, d'après l'opinion de R. Eleazar, qui dit : à défaut d'orteils, ont met l'huile à leur emplacement (au bout du pied).
10. Si en offrant une des victimes, le Nazir s'est rasé, et il se trouve que ce sacrifice est rejeté (pour une cause quelconque), cette coupe de cheveux est non avenue, et aucune offrande ne compte comme telle. Ainsi, lorsque le Nazir s'est rasé en offrant le sacrifice d'expiation, mais sans le présenter en vue de sa destination spéciale, puis le Nazir a offert les autres sacrifices en vue de leur destination réelle, la coupe des cheveux est non avenue, et aucune des trois offrandes ne compte comme telle. De même, en se rasant lors de l'offre de fholocauste ou du sacrifice pacifique, dont l'un n'a pas été offert en vue de son objet spécial (du Naziréat), puis le reste des offrandes a été régulièrement présenté, la coupe des cheveux est nulle, et aucune offre n'est agréée. R. Simon dit : le sacrifice seul qui a été offert indûment ne compte pas, mais les autres conservent leur valeur. Si le Nazir s'est fait raser pour les S offrandes dont une seule se trouve valable, la coupe de cheveux est tenue pour valable, et il faudra seulement renouveler les 2 autres sacrifices rejetés.
11. Si un Nazir, après avoir été aspergé du sang d'une des victimes devient impur auss ilôt après, selon R. Eliézer, tout l'ordre des offrandes se trouve renversé par ce fait^. Selon les autres sages, il devra offrir les autres sacrifices non encore apportés, puis il sera pur. A l'appui de leur avis, ils racontèrent le fait survenu à Miriam de Tadmor^ : On l'avait aspergée du sang d'une des victimes ; et comme on vint lui dire à ce moment que sa fille était dangereusement malade, Miriam s'y rendit aussitôt et la trouva morte : « Il suffit, dirent les sages (informés de ce fait), qu'elle offre le reste des sacrifices qu'elle doit, puis elle sera pure. »
Lorsque R. Simon dit que « les autres sacrifices conservent leur valeur », ils servent au Nazir, ainsi qu'à valider la coupe de ses cheveux ; car si ces offrandes ne comportaient pas cette double valeur, les propres sacrifices du Nazir n'auraient pas non plus d'effet sur son état. R. Yohanan demanda : d'après l'avis de R. Simon, est- il permis au Nazir de se raser pour le fait d'avoir offert des sacrifices pacifiques volontaires? Ce n'est pas une question à poser, puisqu'aux termes de la Mischnâ, « R. Simon dit : le sacrifice seul
1. Cf. tr.. Nega'im, XIV, 9. 2. Après être redevenu libre, le Nazir devra renouveler tous ses sacrifices, afin d'être libéré du Naziréat. 3. V. Dercnbourg, Esmi, etc., p. 224.
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qui a été offert indûment ne compte pas, mais les autres conservent leur valeur ». Or, si même le Nazir a égorgé ces victimes, elles représentent au moins des sacrifices pacifiques volontaires ; cela prouve donc qu'il est permis de se raser à la suite de telles offrandes volontaires, d'après l'avis de R. Simon. R. Yossé b. Aboun dit que R. Yohanan n'a pas posé une telle question, mais entre celui-ci et R. Ada b. Aha, il y a discussion à ce sujet : selon R. Ada b. Aha, la question susdite a été posée; selon R. Yohanan, il est évident que R. Simon est d'avis d'autoriser en ce cas le Nazir à se raser. — Est-ce que R. Eliézer n'est pas en contradiction avec lui-même? Il dit plus haut (III, 4) que l'arrivée d'une impureté ruine une période de trente jours qui devra être renouvelée, tandis qu'ici il dit que tout l'ordre se trouve renversé par ce fait? C'est que, répondit R. Yohanan, il s'agit de renverser « tout l'ordre des sacrifices » (non la période d'abstinence). Il est évident que si (lors de l'aspersion) le Nazir n'était pas impur, l'homme sera tenu pour dégagé par l'offrande valable (et l'acte de se raser sera valable) ; pourquoi n'en serait-il pas de même à l'inverse, si le sacrifice offert à l'état pur est approprié, puis le Nazir est devenu impur? (l'offrande devrait rester valable). C'est l'avis de R. Eliézer, répliqua R. Hinena; or, ce rabbi est un disciple de Schammaï i, comme il a été enseigné ^ : Si un Nazir est chauve, il faut cependant, selon l'école de Schammaï, lui passer sur la tête un rasoir 3 ; selon l'école de Hillel, il en sera dispensé. Voici, en effet, comment il faut rectifier les termes de la Mischnà : (( Il sera pur, puis offrira le reste des sacrifices » ; de même, il faut rectifier la fin : « elle sera pure, puis offrira le reste des sacrifices. »