ALES ET CN AE
Si, au contraire, il est membre d'un elub dûment constitué en corporation, ou locataire d'un territoire de pêche, il GENRE DAVEL TS NT —-
Cr 55.00 Pour obtenir ces permis, il faut s'adresse
r au Ministère des Eécheries, à Québec, ou à ses agents, et aussi aux secrétaires des différents clubs autorisés à les émettre aux membres et aux invités.
Pêche.
Temps de prohibition
1 Saumon: du ler juillet au 1er mars: à la ligne: du 13 août au ler février.
? Ouananiche: du 1er octobre au 30 novembre.
3 Truite tachetée de ruisseau, de rivière. ete. (salmo fontinulis) : du 1er octobre au 30 avril.
4 Grosse truite grise, longue, touladi, (salmo confinis) : du 15 octobre au 1er décembre.
5 Doré. longueur, pas moins de 15 pouces! du 15 avril au 15 mai.
6 Achigan, longueur, pas moins de 9 pouces: du 1er avril au 15 juin.
7 Eperlan: du 1er avril au 30 juin.
8 Poisson blanc: du 10 novembre au 1er «écembre, 9 Maskinongé, longreur, pas moins de 24 pouces: du 15 avril au 15 juin.
10 Esturgeon, longueur, pas moins de 36 pouces : du ler au 30 juin.
11 Anguille, longri:u:, sas moins de 30 pouces.
Les mailles des fil: t: ae devront pas avoir moins d’un pouce et un huitième.
N. B.—-La pêche à la sgue (canne et ‘fne) eule est autorisée dans les lacs et les rivières sous le contrûe du gouvernement de la province de Québec. Pour toute autre : 357€ de pêche, il faut un permis.
Présomptions de culpabilité.
“Toute personne ou toutes person 28 {ans aucun permis, ayant en +2 possession un engin de pêche o11 &? ‘hasse prohibé par la loi, sera présumée violer la loi et la die pr‘somption sera suffisante pour établir que la dite personne ainsi :ouvée, a péché ou chassé illégalement, et il incombera à cette personne de démontrer qu'elle possédait cet engin pour aucun objet illégal. 6 Ed. VII, ch. 19. sec. 8.
Pêche à la dynamite.
Qui. que fait usage de dvnamit® ou autres explosifs pour la pêche es poissons visés pur la Ici, est passible d'un emprisonnement de douze mois.
Exportation de certaines espèces de truites.
Personne ne recevra, n'expédiera, ne transportera ni n'aura en sa possession dans le but de l’expédier ou de la transporter hors du Canada, aucune truite mouchetée, truite de rivière, de mer, prise ou capturée dans la province de Québec, pourvu: (a) que cette truite ait été capturée par la personne qui en fait l'exépdition, pour des fins sportives, et que le poids ne dépasse pas vingt-cinq livres. Un certificat à cet effet doit accompagner l'envoi. et il devra en outre être accompagné de la copie du permis de pêche qui lui a été accordé.
Chasse.
Temps de prohibition
ZONE No 1
Caribou: du ler février au ler septembre. Chevreuil et orignal: du ler janvier au ler septembre,
2a Chevreuil et orignal, Ottawa et Pontiac: du ‘er décembre au ler octobre,
“Nul ne peut chasser, tuer où prendre vivants, durant une Saison de chasse, plus d'un orignal, deux chesreuils et deux caribous.”
N. B. Il est défendu de chasser, prendre où tuer en aueun temps des faons, jusqu'à l'âge de un an, des animaux mentionnés aux Nos 1 et 2, ainsi que lt femelle de l'orignal. en tout temps,
TÉMISCAMINGUE, — Une famille d'orignaux
3 Castor: En tout temps jusqu'au 1er novembre 1912, pour la zone No. 1.
4 Vison, loutre, martre, pékan, le renard et le loup-cervier : du ler avril au 1er novembre.
5 Lièvre: du 1er février au -r décembre.
6 Ours: du 1er juillet an 2 oût.
Rat-musqué: En tout temps. excepté dans le mois d'avril.
8 Bécasse, bécassine, les pluviers, les courlis, les chevaliers et les maubèches: du 1er février au 1er septembre.
9 Perdrix de savanes et de bouleaux: du 15 décembre au 1er septembre,
bi
10 La perdrix blanche et je ptarmigan: du ler fév, cr au ler novembre,
104 Défense de vendre et d'exposer en veate aucune perdrix grise ou de savanes et aucune bécasse, avant le premier jour d'octobre 1912,
11 Macreuses, sarrelles, canards souvages de toute espèce et les harles ou becs-scies, huards, goëlands, pingouins et macareux :
£ £ du ler mars au ler septembre,
Néanmoins. les habitants de cette partie de la province, comprise dans la zone No, 2, telle que définie par la loi et ceux du comté de Gaspé peuvent pour leur nourriture seuleinent, y chasser, tuer ou prendre les oiseaux mentionnés dans le numéro 11 en tout temps de l'anrée -- sauf entre premier juin et le premier août,
12 Les oiseaux percheurs, tels que: les hirondelles, les tritis. les fauvettes, les moucherolles, les pies, les engoulvents, les pinsons, les rossienolis, OiseauxX-rouges, oiseaux-bleus, ete, les mésanges, les chardonnerets, les grives, merles flûte-des-bois, ete, les roitelets, les goglus, les mainates, les gros-becs, l'oiseau-motuche, les co COoUs, ete. eXCepté les aigles, les faucons, les éperviers et autres oiseaux de la famille falconides, le martin-pécheur, le corbeau. la corneille, les jaseurs (récollets, les pies-grièches, les geais, les pies, les Mmoineaux, les étournaux: et quiconque trouve quelques filets, trébuchets, pières, collets, cages, ete. tendus peut s'en emparer et les détruire. SR. Q. 1901.
Défense de les tuer en tout temps et de les prendre au filet du ler mars au ler novembre,
13 Enlever les oeufs ou nds d'oiseaux sauvages, en tout temps de l'année,
N. B.—I1 est permis de chasser, tuer ou prendre je chevreuil, en se servant de chiens, du 20 octobre au 1er novembre,
Les amendes varient de $5.00 à 8200.00, pour chaque infraction
ou emprisouneme’ t, à défaut de paiement,
ZONE No 2
La Zone No 2 comprend cette partie des comtés de Chicoutimi et de Saguenay, à l'est et au nord de la rivière Saguenay,
Caribou: Entre le ler mars et le 1er septembre,
N. B.—Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivants plus de quatre (+) caribous durant une saison de chasse.
Loutre: entre le 15 avril et le 15 octobre,
Lièvre: entre le 15 mars et le 15 octobre.
Rat-musqué: entre le ler avril et le er novembre,
La perdrix de bouleaux et la perdrix de savanes: entre le ler février et le 15 septembre.
La perdrix blanche et le Ptarmigan: entre le 1er mars et le 15 novembre,
Transport du gibier.
1. Ilest défendu aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, de transporter ou d'avoir en leur possession l'orignal, le caribou, le chevreuil, en tout ou en partie, ou la chair, la tête et la peau verte d'aucun de ces animaux à moins qu'il n'y soit attaché un coupon (tag) émis par le Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, autorisant ce transport.
2. Il est défendu, aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, après les quinze premier jours de la date de prohibition, de transporter l'orignal, le caribou, le chevreuil, la chair et la tête, en tout ou en partie, ou la peau verte d'aucun de ces animaux.
3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transport de l'orignal, du caribou et du chevreuil ou de la chair, en tout ou en partie, ou de la tête et de la peau verte d'aucun de ces animaux, s’il y est attaché un affidavit attestant qu'ils ont été tués ou pris dans une autre province de la puissance du Canada, en conformité des lois de cette province ou dans un des Etats-Unis d'Amérique.
4. Tout sac, paquet ou coffre, boîte ou tout autre réceptacle servant à transporter le gibier doivent être confectionnés de manière à faire voir leur contenu, et la description de leur contenu et les nom et adresse du propriétaire y doivent être indiqués sur
ns
une étiquette à cet effet.
5. Toute compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur ou autre, ou les rouliers publics ou toute personne favorisant, de quelque manière que ce soit, la contravention à cet article, est passible d’une amende de dix piastres au moins et de vingt piastres au plus pour chaque infraction, et les dépens.
6. Néanmoins, il est loisible, au Ministre de la Colonisation. des Mines et des Pêcheries d'accorder, en tout temps, des permis de transport lorsqu'il a été prouvé, à sa satisfaction que l’orignal, le caribou ou le chevreuil ou partie d'iceux, que l'on désire transporter, ont été pris dans un temps où la chasse en est permise et d’une manière légale,
7. Pour tous permis, ou coupons mentionnés dans cet article, il peut être exigé un honoraire dont le ministre fixe le montant, suivant les circonstances, mais qui ne doit pas excéder cinq piastres,
Le coût de ce permis est actuellement de une piastre.
8. On pourra. néanmoins, sur demande accompagnée d’:: déclaration solennelle, adressée au Ministre, émettre gratuiter st en faveur des habitants, les permis nécessaires pour facilite !a vente des peaux d'animaux tués par eux pour la subsistance 1: leurs familles.
Permis pour la quart:ié.
Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivants pendant une saison de chasse, plus d'un orignal, deux chevreuils et deux caribous.
Le ministre peut néanmoins, s'il le juge à propos, accorder à toute personne domiciliée dans la province, sur paiement d'un honoraire de cinq piastres, un permis l'autorisant à chasser, tuer ou prendre vivants au plus trois euribous et trois chevreuils additionnels.
Toutefois, le ministre peut dispenser du payement de l'honoraire ci-dessus tout colon de bonne foi on tout sauvage, dont la pauvreté lui est démontrée d'une manière satisfaisante, et qui a besoin de ce gibier comme un moyen de subsistance pour lui-même et pour sa famille.
La vente de la perdrix.
Il est défendu d'acheter ou de vendre, d'exposer en vente ou d'avoir en sa possession, avec l'intention de la vendre, aucune perdrix grise où de savane, avant le premier jour d'octobre 1912,
Si une telle perdrix est trouvée en la possession d'un commerçant ou d’une personne vendant où ayant en sa possession, pour des fins de vente, des denrées ou des produits, la preuve que ce commercant ou cette personne n'a pas cette prdrix en sa possession avec l'intention de la veudre, est à la charge du: commerçant ou de la personne qui l'a en sa possession.
Toute contravention aux dispositions du présent article rend celui qui en est trouvé coupable passible, pour une première infraction, d'une amende de $2.00 au plus, et de 1,00 au moins et des dépens, par chaque tête de perdrix; pour une deuxième infraction, d'une amende de $10.00 au plus et de $5.00 au me as par chaque tête; pour une troisième infraction et toute récidive, de la même amende que pour la deuxième infraction et d'un empri- Sounement de trente jours au moins et de trois mois au plus, avec dépens dans tus les cas.”
La chasse dans les chantiers.
“Les chefs d'exploitation de bois, les entrepreneurs et sousentrepreneurs de coupe de bois seront tenus responsables de toutes violations de la loi de chasse concernant l’orignal, le caribou et le chevreuil, commises par les hommes sous leur contrôle.
Cependant, cette responsabilité n'est pas encourue si la personne qui y est assujettie prouve qu'elle n'a pu empêcher les faits reprochés.”
Animaux à fourrures.
Toute compagnie, société, ou personne faisant le commerce de fourrures qui, en vertu de quelqu'une des dispositions de cette loi,
a chassé où fait chasser les WPHAUX à fourrures où une espèce quelconque des animaux à fourrure mentionnés dans cet article, est tenue de faire rapport, dans les quinze premiers jours du mois de mai de chaque année, au Ministre de la Colonisation, des Mine s. et des Pêcheries, de la quantité et de l'espèce de ces animaux qu'elle’ a tués,
Destruction des loups.
Le Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pécheries peut payer, à même les revenus provenant de la mise à éxécution de la présente loi une somme de quinie piastres, à toute personne habitant
e, F væ
TÉSMISCAMINGUE. —V'ue sur la rivicre Kecpewa
la province de Québec, qui lui transmet un certificat d'un juge de paix d'un district judiciaire constatant que telle personne a prouvé, SOUS serment, à sa satisfaction, qu'elle a tué un loup dans ce district et qu'elle a présenté le loup ou la tête du loup avec la peau et les oreilles entières, et que ce juge de paix a. avant de délivrer le certificat, fait couper et brûler les oreilles et la peau du crâne de tel loup.
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Les amendes.
La totalité des amendes provenant des contraventions aux lois de chaussée et de pêche appartient, dans chaque cas, moitié à la Couronne et moitié à la personne qui à obtenu le jugement de condamnation.
Obligations des locataires de droits de chasse et de pêche.
Le président ou le secrétaire d'un elub de chasse et de pêche devra, à la fin de chacune des saisons de chasse et de pêche, trans mettre au Ministère des lôcheries un état assermenté, donnant le nom et l'adresse de chaque personne qui aura chassé où péché sur leur territoire en spécifiant après chaque nom, si cette personne est membre actif du elub ou non, l'hononraire payé, ete. Ce rapport devra être fait sur des blancs fournis par le Ministère,
Le club sera tenu responsable de toutes les licences qui seront ou qui auraient dû être émises pour chasser où pécher dans les limites de son territoire. |
Tout particulier, qu'il soit locataire d'un territoire de chasse et de pêche, où des droits de pêche dans une rivière à saumon est également obligé de fournir un état assermenté donnant le nom des personnes avant chassé et pêché dans les limites de son territoire, et de plus, est tenu responsable des licences qui seront émises ou qui auraient dû l'être pour y chasser et pêcher.
Afin de faciliter l'émission de ces licences, les inspecteurs de chasse et les secrétaires des clubs pourront, en s'adressant au Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pécheries, obtenir un certain nombre de blancs qu'ils pourront remplir eux-mêmes, et émettre sur paiement du prix de la licence qui est invariablement payable d'avance,