PENSIONS
« Aucune demande de pension ne pourra être soumise à
* Celte commission est présidée par M. Paul Dislère, Conseiller d'État.
« la commission sans être accompagnée d'un dossier régu- « lièrement établi et comprenant :
« L'acte de naissance de l'intéressé;
« Les certificats nécessaires délivrés soit par le chef de « service compétent, soit par un médecin assermenté de « rOpÉRA ;
« Un état signé par le tributaire, contenant Ténuméra- « tion de tous les services qu'il juge propres à lui constituer « un droit à pension {Séance du 9 mai 1887),
« Le directeur de TOpéra devra présenter à la commîs- « sion, avant le 1" octobre de chaque année, ses propositions « de pensions pour l'année suivante [Séance du 19 jan- « vier 1888).
« La commission fixera, avant le 30 juin de chaque année, « le crédit à ouvrir pour l'inscription des pensions de Tance née suivante {Séance du 19 janvier 1888).
« Si le total des pensions d'ancienneté concédées pendant « l'année n'atteint pas le chififre du crédit inscrit pour « cet exercice, le reliquat ne peut s'ajouter au crédit de « l'année suivante {Séance du 10 mars 1890). »
PROVISIONS d'arrérages DE PENSIONS.
« Des provisions d'arrérages de pensions pourront être « accordées aux artistes et employés en instance pour obte- « nir la liquidation de leur retraite.
« En procédant à l'examen des dossiers de pensions, la « commission décidera s'il y a lieu d'autoriser le paie- « ment des arrérages par provision.
« Seront applicables aux provisions d'arrérages les ar-
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« ticles 30 § 2, 33, 34, 35 et 36 du décret du 14 mai 1856.
« L'état des provisions à servir pour chaque trimestre « sera soumis à l'approbation de la commission qui pourra, « sans avoir à justifier de ses motifs, suspendre le paie- « ment d'une provision.
« Les mandats individuels de provision seront ordonnan- « ces par le Ministre des Beaux-Arts ou par son délégué.
« Sur les formules de mandats sera libellée une clause a par laquelle le tributaire donnera à l'administration de « la Caisse des Dépôts et Consignations quittance subro- « gative des trimestres d'arrérages touchés par provision et « s'engagera, en outre, à indemniser la Caisse dans le double « cas où la pension serait rejetée par le Conseil d'Etat et « où il viendrait à reprendre du service.
« Le remboursement des sommes indûment avancées par « la Caisse sera poursuivi par toutes les voies de. droit « [Délibération de la commission du 7 mai 1888^ approu- « vée par lettre du Ministre de r Instruction publique et « des Beaux-Arts du 31 mai 1888).
« La provision ne sera accordée qu'après enquête sur la « situation de fortune du demandeur et s'il est démontré « qu'il en a réellement besoin [Séance du W décembre 1888).
« Le Président de la commission peut, sans réunir la « commission, accorder des provisions aux ayants droit à « une pension de réversion qui en feront la demande « [Séance du 7 décembre 1889)-
« La quotité de la provision à accorder est des deux tiers « de la pension, payables à termes mensuels échus [Séance « du 7 décembre 1889). »