‹ Le théâtre et sa législationChapitre 25 sur 57 · DÉCRET RELATIF A LA REPRÉSENTATION DES OLVR AGES DRAMATIQUES · texte numérisé non relu

DÉCRET RELATIF A LA REPRÉSENTATION DES OLVR AGES DRAMATIQUES

« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, « Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

« Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au « département de l'Intérieur, de TAgriculture et du Com- (( merce ;

« Vu le décret du 8 juin 1806, les lois des 30 juillet 1850 « et 30 juillet 1851;

« Vu l'arlicle 6 de la Constitution ;

« Considérant que Tordre public est intéressé à ce que les « ouvrages dramatiques ne puissent être représentés sans « Tautorisation préalable du Gouvernement ;

« Avons décrété et décrétons ce qui suit:

« Aht. 1". — Les ouvrages dramatiques continueront à « être soumis, avant leur représentation, à Tautorisation de « notre Ministre de Tlntérieur, à Paris, et des préfets dans « les départements.

« Art. 2. — Cette autorisation pourra toujours être retirée « pour des motifs d'ordre public.

« Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe- « tement de Tlntérieur, de l'Agriculture et du Commerce, « est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre 1832.

« Signé: Napoléon.

« Par l'empereur:

« Le Ministre secrétaire d'Etat « au département de r Intérieur ^ de l^ Agriculture

« et du Commerce, « Signé: F. De Persigny. »

Notons que, par décret des 23-30 juin 1854, la censure fut distraite des attributions du Ministre de l'Intérieur, pour être placée dans celles du Ministre <le la Maison Impériale;

et reproduisons l'article 3 du fameux décret du 6 janvier 1864 :

« Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée»

« devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être

« examinée et autorisée par le Ministre de notre Maison et

« des Beaux-Arts, pour les théâtres de Paris ; parles préfets,

« pour les théâtres des départements. Cette autorisation

« pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre

« public. »

Un décret du gouvernement de la Défense Nationale, du 30 septembre 1870, supprima la commission d'examen des ouvrages dramatiques. En 1871, toutefois, au retour de Versailles, le Gouverneur militaire de Paris exerça la censure en vertu de Tétat de siège. Au surplus, la commission d'examen fut rétablie par un décret du V^ février 1874. Quelques-uns ont cherché à soulever, à ce sujet, Une question de légalité, mais il suffit de leur faire remarquer que l'Assemblée Nationale, par une loi du 24 juin 1874, ouvrit au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts le crédit qu'il sollicitait à raison de cette mesure. Ladite Assemblée donna donc son approbation pleine et entière.

L'autorisation préalable est nécessaire pour tout ce qui peut être dit, chanté ou minjé, en un mot pour tout ce qui peut être « produit » sur la çcène.

A Paris, l'examen de tout ouvrage ancien ou nouveau, avant sa représentation, est confié à une commission dépendant de la Direction des Beaux-Arts. Le Ministre, juge en dernier ressort, est naturellement libre de ratifier ou de rejeter les conclusions de cette commission.

Un certain nombre de circulaires ministérielles, adressées aux directeurs de théâtre, leur ont indiqué les règles auxquelles ils devaient se soumettre dans leurs rapports avec la commission. Nous croyons utile, en citant celles des 3 août 1850, 2i avril 1858, 16 et 30 décembre 1861, 28 fé-

vrier 1868, de reproduire celle du 16 février 1879 qui rappelle et résume leurs dispositions.

CIRCCLAIRE AUX DIRECTECRS DES THÉÂTRES DE PaRIS SUR l'inspection DES THÉÂTRES.

Paris, le 16 février 1879.

« Monsieur le directeur,

« J'ai rhonneur de vous faire savoir que, par un arrêté « ministériel en date du 15 février courant, Tinspection des « théâtres vient d'ôtre réorganisée.

« Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour « que les fonctionnaires qui la composent soient admis dans « le théâtre que vous dirigez, de manière à ce qu'ils puissent « s'acquitter, sans aucune difficulté, de la mission qui leur « est confiée.

i< Je profite de cette circonstance, Monsieur le Directeur, « pour vous rappeler les principales dispositions réglemen- « taires auxquelles les théâtres de Paris sont soumis, dans « leurs rapports avec l'Administration, par les lois, décrets « et arrêtés qui règlent la matière.

« Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, doit « être autorisée par l'Administration, et cette autorisation « peut toujours être retirée pour un motif d'ordre public.

« Pour obtenir l'autorisation de faire représenter un « ouvrage dramatique ancien et nouveau, vous devrez dépo- « ser au bureau des théâtres, 5, rue de Valois (Palaisce Royal), quinze jours au moins avant la représentation pro- « jetée, deux exemplaires manuscrits, parfaitement lisibles, « ou deux imprimés de l'ouvrage, quel qu'il soit, pièce, scène « détachée, cantate, romance, chanson ou chansonnette. Ce « dépôt sera constaté par un numéro d'ordre inscrit sur « l'ouvrage et sur un registre ouvert à cet effet, ainsi que « par un récépissé qui vous sera remis au moment du dépôt.

« Après l'examen de l'ouvrage, si la représentation en est

« autorisée, et après une répétition générale devant les ins- « pectcurs, un des exemplaires déposés, revêtu du visa, est « rendu au directeur qui peut, dès lors, faire jouer la pièce.

« Le second exemplaire reste aux archives, au bureau des « théâtres.

« L'exemplaire revêtu de Tautorisation doit être, à toute « réquisition, présenté au commissaire de police chargé de « la surveillance de votre théâtre.

« L'ouvrage nouveau ou repris ne peut être annoncé sur « vos afliches qu'après le dépôt des deux exemplaires au « bureau des théâtres.

« Une autorisation spéciale d'afficher pourra vous être « donnée à cet effet et aucune addition ne pourra être faite u au titre approuvé.

« Quant aux ouvrages qui, par leur nature, exigent de « nombreuses répétitions et de grands frais de mise en « scène, vous ne devrez, dans votre intérêt, les mettre à « Tétude qu'après avoir obtenu Tautorisation de les faire « représenter. Il est arrivé fréquemment que, pour obtenir « mainlevée d'une interdiction nécessaire, les administra- <( tions théâtrales Faisaient valoir le temps déjà consacré à « Tétude d'un ouvrage et les dépenses considérables déjà w faites pour les décors et les costumes; l'autorisation préa- « lable offrant aux entreprises théâtrales un moyen sûr « d'échapper à un tel risque, les considérations de ce genre « ne pourront donc exercer aucune influence sur les déci- « sions administratives.

« Je vous rappelle aussi. Monsieur le Directeur, que la « répétition à laquelle vous convoquez l'inspection des « théâtres doit avoir lieu avec les décors, les costumes, les c< accessoires, l'éclairage complet de la scène et de façon, en « un mot, à ne dissimuler aucun des effets de la représen- « tation.

« Nulle personne étrangère au service du théâtre ne doit « être admise à cette répétition spécialement consacrée à « MM. les inspecteurs.

« Dans le cas où l'ouvrage nouveau devrait subir quelques « modifications importantes, TAdministration pourra vous « demander une seconde répétition partielle ou générale.

« Les répétitions de jour ne devront pas durer plus de <( six heures ; celles du soir devront être, autant que pos- « sible, terminées à minuit.

« Les inspecteurs des théâtres devront être convoqués « trois jours à Tavance pour la répétition générale.

« Enfin, Monsieur le Directeur, vous aurez à vous entendre « avec le service de Taffichage pour que, chaque jour, un « exemplaire de votre affiche soit déposé au bureau des « théâtres.

« Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception « de cette circulaire.

« Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma con- « sidération la plus distinguée.

<( Le Sous-Secréiaire eVÈtat des Beaux-Arts f « Signé: Edmond Turquet. »

Quant aux directeurs de Cafés-Concerts, ils doivent se conformer à l'avis ci-dessous, qui leur a été adressé le 25 novembre 1872 :

Direction des Beaux- Arts.

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