VII. — Des oonliBsea
La police des dépendances du théâtre est exercée par le directeur. Les règlements qu'il édicté peuvent varier suivant les circonstances, et, par suite, il n'est pas nécessaire qu'ils fassent corps avec le traité pour que les artistes soient tenus de s'y conformer.
II peut leur interdire de recevoir la visite des personnes étrangères au personnel ; mais il ne doit, en principe, apporter aucune exception à une telle défense, au profil de celui-ci ou de celui-là. Toute atteinte personnelle et injustifiée à la dignité d'un artiste lui causerait un dommage moral réparable. Notons que, si le directeur a engagé un artiste mineur, il nu peut s'opposer à la présence de ceux îi qui appartient le droit de garde ; et que le conjoint d'un quelconque de ses pensionnaires ne saurait <Mre davantage exclu.
Il a été jugé à bon droit que le directeur pourrait interdire l'accès des coulisses à un acteur qui manquerait aux convenances et qui occasionnerait du désordre par son attitude (G. l'arifi. du 27 mai 1850 ; h Droit, du :U mai).
En ce qui concerne les locaux affectés au logement, il faut bien admettre que leur distribution ne saurait être entièrement arbitraire. Certaines nécessités matérielles
peuvent sans doute justifier, de la part du directeur, des dispositions exclusives du confort désirable. Mais, si les dépendances du théâtre étaient assez considérables pour que ce confort fût possible, nous estimons que les acteurs pourraient Texiger.
Nous admettons que Tusage doive s'incliner devant la nécessité et qu'un acteur ne pourrait s'opposer au partage de sa loge, en invoquant ce fait qu'il est chargé d'un premier rôle, alors que les besoins du service exigent sa dépossession partielle. Mais nous ne saurions concevoir que, dans une pensée purement vexatoire, le directeur, après avoir abandonné pendant un certain temps la jouissance entière de sa loge c\ un artiste, lui imposât l'obligation d'y accueillir un second artiste. A quelles nécessités de service eut égard le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du 16 août 1861 (/>. P., 02, 3, 47)? Le tribunal voulut-il même les envisager, après avoir posé en principe que l'initiative du directeur, en cette matière, devait être complète? Nous l'ignorons. Mais nous estimons que, en dépit de cette initiative qui doit trouver sa limite devant un dommage moral, l'acteur pourrait parfois protester contre des procédés abusifs et discourtois.