XI. — Des appointements
Une obligation qui, entre toutes, doit incomber le plus rigoureusement à la charge du directeur est celle de payer à l'artiste ses appointements. Le chiffre des appointements est généralement indiqué dans le contrat. L'artiste ne saurait jamais exiger une rémunération plus élevée et ne pourrait fonder aucun droit, pour l'avenir, sur une augmentation qui lui aurait été momentanément accordée à titre gracieux (Trib. Corn. Seine, 24 mai 1887; Pand. franc., 87, 2, 232).
S'il arrivait que le contrat d'engagement fiit muet sur la quotité des appointements, il appartiendrait aux tribunaux de la fixer. Ils |)ourraient se baser, pour l'évaluer, sur les conditions d'un engagement antérieur, ou sur les conditions d'engagements de môme nature, soit au me^me théâtre, soit ailleurs.
La Cour de Lvon a décidé, dans un arrêt du 10 mars 1804 {Gaz. fhi Pal.. Ot, 1, ()i)7), (ju'en l'absence de conventions concernant les matinées, celles-ci devaient être payées moitié du prix donné pour les soirées. Kn ne se plaçant qu'an point de vue de Téquité, une telle décision serait peut-être crili- ([uable; car l'habitude que les artistes ont de jouer le soir fait que les matinées sont toujours plus fatigantes pour eux. Mais l'arrêt ci-dessus invoquait l'usage, et cet usage eî?t beaucoup moins répandu (ju'on ne s'est plu à le dire.
Les appointements ne sont pas dus pendant les mois de
clôture, ni pendant la durée des congés, à moins que l'artiste ne soit engagé à Tannée. Les appointements ne sont pas dus noh plus en cas de fermeture temporaire pour les causes générales de force majeure.
Comme ils courent, en principe, du jour des débuts, le directeur ne saurait reculer hors de raison la date desdits débuts, pour éviter ainsi d'exécuter son obligation (G, Paris, du 22 mars 1850; Gaz, des Tr'ib,^ du 23 mars).
Dans le contrat de louage d'ouvrage, on ne conçoit de rémunération qu'à raison même des services rendus. On ne pourrait, par suite, exiger du directeur qu'il payât des appointements à un artiste qui ne lui est, indépendamment de son fait, à lui directeur, d'aucune utilité. Si l'artiste, pour cause de maladie ou d'accident quelconque, se trouve dans l'impossibilité de remplir sa lâche, ses appointements seront suspendus. Nous entendons toutefois ici que l'empôchement excède une durée de quelques jours.
Au cas de grossesse, si la femme n'est pas mariée, il ne fait aucun doute que les appointements puissent être retenus.
Mais si elle est mariée, ou du moins si elle l'était au moment de son engagement? Faut-il s'arrêter à des considérations touchant le devoir social et le but sacré du mariage? Faut-il déclarer, comme l'a fait le Tribunal de Nancy {Gaz. des Trib,, du 15 mai 1845), que le directeur devait s'attendre à une interruption probable dans le service de l'artiste pour cause de survenance d'enfants ; que la grossesse, chez une femme mariée, est un état normal ; et que, s'il est d'usage de retenir aux artistes leurs appointements pendant le temps qu'ils restent éloignés du théâtre pour raison de maladie, l'éloignement résultant des couches est un cas tout spécial qu'on ne saurait confondre, à défaut de stipulation formelle, avec aucun autre ?
Nous ne le pensons pas. Dans l'intention des parties au moment du contrat, les appointements représentent le prix des efforts de l'artiste et du concours qu'il apportera au bien de l'entreprise. Or, non seulement la grossesse interrompra
le service de la femme pendant la durée plus ou moins longue des couches, mais encore la difformité qui en résultera dès le début mettra le directeur dans l'obligation de lui retirer, pendant des mois, certains rôles qu'elle ne pourrait jouer sans ridicule ou sans scandale. Assurément, l'objet sacré du mariage est chose respectable ! Mais c'est au père de Tenfant qu'il appartient d'assister la mère, et non pas au directeur, pour lequel il y a véritablement res in fer alios acta!
Des feux. — Les feux consistent en de certaines sommes stipulées au profit de l'artiste, en dehors des appointements proprement dits, soit pour chaque représentation où il paraîtra, soit pour le concours qu'il prêtera sur une autre scène, soit pour les complaisances qu'il voudra apporter dans tel cas prévu ou non prévu.
Les feux n'étant ainsi dus, généralement, qu'à raison d'un service effectivement rendu, ils ne seront point exigibles si l'acteur, pour quelque cause que ce soit, ne peut arguer de son concours.
Il se peut ce[)endant qu'un certain nombre de feux aient été garantis, soit par an, soit par mois, soit pour l'ensemble (les représentations d'un ouvrage. Nous rentrons alors dans le cas d'une stipulation portant sur de véritables appointements, et les feux ainsi garantis seraient dus alors même que l'artiste n'eût point rendu de services, si du moins il s'est tenu constamment à la disposition de l'entreprise, ou s'il n'en a été empêché que d'une façon accidentelle et momentanée.
Des cachets. — Le cachet consiste en une somme stipulée par représentation. Les cachets constituent, par eux-mêmes, un mode indépendant de rémunération, à la différence de» feux qui ne forment qu'un complément aux appointements proprement dits.
Des BÉiNÉFicKs. — Beaucoup d'engagements portent que
l'artiste aura droit au produit d'une représentation donnée à son bénéfice.
Sauf convention contraire, c'est le directeur qui fixe la date de cette représentation et règle le spectacle. Il doit, bien entendu, ne pas chercher ri nuire à l'artiste.
Le directeur fournit la salle et les décors. Mais, à moins de convention formelle, il ne saurait être tenu de fournir les décors nécessaires à des pièces qui ne font point partie de son répertoire (Trib. Com. Seine, 16 février 1860 ; Ann, de la Propr, arlist. et li/f., t. VI, p. 240).
Le produit n'est acquis à l'artiste que déduction faite des frais quotidiens. Il faut entendre par là les frais qui sont payables au jour le jour; les frais généraux, payés à Tannée théâtrale, ne peuvent être prélevés (G. Paris, du 28 novembre 1856; Journ, des Trib. de Com,^ t. VI, p. 9, alf. Hermann- Léon c. Carvalho).
Supposons que Tartiste ait laissé expirer l'année pendant laquelle la représentation à son bénéfice devait être donnée. Faudra-t-il le considérer comme y ayant renoncé ? Nous estimons qu'il y a lieu de distinguer, selon les circonstances, et qu'on ne saurait donner une solution invariable. — Par exemple, le directeur a stipulé qu'il pourrait racheter le droit à la représentation dont s'agit moyennant une certaine somme. Ni lui, ni l'artiste ne se prononcent au cours de l'année. L'artiste a pu croire que le directeur optait pour le rachat, et l'on ne peut guère admettre qu'il ait lui-même renoncé à ses droits (Trib. Com. Seine, 7 septembre 1865 ; Gaz, des Trib.^ du 14 septembre).
Retard dans le paiement des appointements. — Le fait, par le directeur, de ne point payer les appointements de l'artiste ne donne pas à celui-ci la faculté de se considérer comme affranchi de ses obligations et de quitter son service. Il doit demander la résiliation de son engagement et attendre qu'elle soit prononcée. Gela ne fait aucun doute, car les parties ne sont point juges elles-mêmes de leurs droits, et
il leur faut s'adresser aux tribunaux pour les faire respecter. Des délais peuvent, dans tous les cas, ùtre accordés aux débiteurs pour leur libération (Art. 1184, G. civ.) — (Trib. Coin. Marseille, 1 "septembre 1842; le Dro'U^ du 8 septembre ;
— Trib. Civ. Lorient, 24 novembre 1836; le Droit j du 4 février 1837).
Il est vrai que l'acteur se trouvera placé dans une situation assez fâcheuse. Il sera tenu de jouer jusqu'à ce qu'il ait obtenu la résiliation ; et, après les lenteurs d'une première instance, le directeur qui interjettera appel pourra bien, en lin de compte, se trouver insolvable !
L'artiste agira donc prudemment en faisant insérer dans son contrat d'engagement un pacte commissoire exprès, aux termes duquel ledit contrat sera résolu de plein droit et sans jufjeinent^ si le directeur ne satisfait point à son obligation de payer les appointements.
Une pareille convention n'est d'ailleurs pas subordonnée à l'emploi d'expressions particulières ; elle peut s'induire de termes suffisamment clairs.
Comme elle n'est contraire ni à Tordre public, ni aux bonnes mœurs, elle doit être respectée [En notre sens^ voy. AuHRY et Ral', t. IV, p. 84, et la note ; — Demolombk, Tr, des Con/r., t. II, n" 551 ; — Col.>ikt dk Santkrrk, t. V, n"* 1Ô5 bis ;
— Laromiukre, t. II, art. 1184, n** 54; — Troplong, de la Vente, II, 0G7; — Bai drv-Lacantinkrie, t. II, § 950; — TouLLiER, t. III, n"" 55i et suiv. ; — I)i vergier, de la Venfe^ t. I, n°' 437 et 4(33; — Paris, il février 1874; S., 74, 2, 107.
— En sens contraire^ Trib. Com. Seine, 6 octobre 1842 ; Gaz, des Trib., du 8 octobre).
Il faut noter avec soin que, en cas de pacte commissoire exprès, celle des parties qui n'a pas exécuté ses obligations ne se trouve pas, par son retard, déchargée de la nécessité de les remjdir. L'autre partie reste libre de ne point se prévaloir de la résolution et de contraindre son adversaire à l'exécution du contrat (Voy. Ai bry et Rau, t. IV, p. 85 ; — Demolomre, Tr. des Contr., t. II, § 553; — Colmet de
DES RAPf>0RT8 ENTRE DIRECTEURS ET ARTISTES 353
Sânterre, t. V, n* 105 bis^ II ; — Baudry-Lacantiiserib, t. II, § 950).
Nous pensons que Tartiste, qui opterait pour la résolution, devrait mettre en demeure le directeur, à moins que la résolution, aux termes du contrat, ne doive avoir lieu de plein droit et sans sommation. En efiFet, l'article 1656 du Code civil nous paraît avoir fait une application des règles de l'article 1139, et non pas avoir apporté une exception à ses dispositions (Voy. Aubry et Rau, t. IV, p. 84 et la note; — Demolombe, Tr, des Contr,^ t. II, n° 554; — Colmet de Santerre, t. V, n° 105 bis^ III ; — Baddry-Lacantinerie, t. II, § 950. — En sens contraire^ voy. Cass. du 29 novembre 1886; S., 87, 1, 63).
Que faut-il penser de la clause, assez fréquente, aux termes de laquelle le directeur se réserve, dans le cas où une contestation entre lui et l'artiste serait portée devant les tribunaux, la faculté de suspendre le paiement des appointements jusqu'à l'issue du jugement définitif, sans que l'artiste puisse renoncer à son service ? Le Tribunal de Commerce de la Seine, dans un jugement du 21 avril 1887 [Gaz, du PaL, 87, 1, 627 : aff. Piccaluga c. Soc. des Folies-Dramatiques), a estimé que cette clause était valable, sous le prétexte que les articles 1779 et 1780 du Code civil ne seraient applicables qu'aux gens de travail et aux domestiques, dans la classe desquels on ne peut faire entrer les artistes.
Nous avons déjà dit que les artistes, quoique 'n'étant point assimilables aux domestiques et aux ouvriers^ contractaient cependant un louage d'ouvrage. Mais, alors même que le contrat d'engagement serait un contrat sui generis^ il faudrait reconnaître que la clause qui nous occupe est nulle comme contraire à l'ordre public. Ainsi qu'on l'a fort bien exprimé, « tout particulier a le droit « de s'adresser à la justice et de réclamer sa protection « pour sa personne ou ses biens. Il n'est pas permis de
suppose des travaux manuels. Ce ne sont pas non plus des commis, car ils n'ont point la mission de représenter le directeur vis-à-vis du public, ni de faire en son nom aucune opréralion. Nous en concluons à regret qu'ils n'ont point de privilège. En droit, on ne peut requérir telle ou telle qualification à son gré, même dans l'intérêt d'une existence précaire, pour jouir des avantages que cette qualification entraînerait {Eîi ce sens, Cass. du 24 février 1864; S., 64, 1, 59 ; — C. d'Aix, du 10 mars 1861 ; S., 62, 2, 9 ; — Trib. Com. Havre, 14 janvier 1865 \ D. P., 65, 3, 31 ; — Aubry et Rau, t. m, p. 135).
Les artistes et employés du théâtre n'ont pas davantage de droit de préférence sur le cautionnement du directeur, quelles que soient les conditions du cahier des charges. Car il n'appartient qu'à la loi seule do régler l'ordre dans lequel les créanciers sont admis à faire valoir leurs droits (-Voy. Trib. Com. Havre, 14 janvier 1865 ; D. />., 65, 3, 31).
Saisie-arrêt. — Toute saisie-arrêt portant sur les appointements de l'artiste doit être pratiquée entre les mains du directeur, qui seul est débiteur, et non entre les mains du caissier du théâtre ni de tout autre.
Il peut être fait opposition au paiement des appointements à échoir aussi bien que des appointements échus. Mais, dans le premier cas, l'opposition n'est valable que s'il existe un contrat en cours d'exécution, liant le directeur et l'artiste ; elle serait sans effet quant aux appointements qui pourraient être dus par la suite, en vertu du renouvellement de ce contrat, comme en vertu de contrats postérieurement formés.
La loi du 12 janvier 1895, qui restreint à la quotité du dixième la saisissabilité des salaires des ouvriers et gens de service, d'une part, et des appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires, d'autre part, lorsque lesdits traitements n'excèdent pas 2.000 francs, est malheureusenjent inapplicable aux artistes. Peut-être le
législateur eût-il dû leur accorder le bénéfice de ses dispositions humanitaires.
Quoi qu'il en soit, des articles 1244, C. civ., et 581, C. Pr. combinés, résulte le droit indiscutable pour.le juge de réduire dans une large mesure les effets de la saisie-arrôt opérée à leur préjudice. « Il appartient aux tribunaux d'apprécier si « les appointements des artistes peuvent être considérés « comme alimentaires, et affranchis à ce titre, dans une « certaine proportion, des effets de la saisie-arrôt » (Trib. Civ. Seine, 25 mars 1891; le Droit, du 4 avril).