I. — Droit de représentation
Quand une pièce a été acceptée, d'une part naît pour le directeur l'obligation essentielle de la représenter (Trib. Civ. Seine, 10 août 1831 ; Gaz. des Trib,, des 22 juillet, 12 août); d'autre part, l'auteur est tenu de n'y mettre aucun obstacle (Trib. Civ. Seine, 9 février 1830; Gaz, des Trib,^ du 10 février). Dans le cas de collaboration, il v a là une obligation par sa nature indivisible, dont chacun des co-stipulants peut exiger l'exécution. Il en résulte que l'un des auteurs de l'ouvrage, agissant seul et en dépit delà volonté contraire de l'autre, a le droit indiscutable d'en réclamer la représentation (C. Paris, du 21 février 1872; Ann.^ 73, p. 153).
Au surplus, les parties sont censées avoir subordonné leur convention à cette condition, que l'autorité ne s'opposera pas à la représentation, cas qu'il faudrait considérer comme de force majeure. 11 est à noter que les tribunaux civils ou consulaires ne peuvent se rendre juges de la légalité d'un acte administratif apportant un empôchement de cette sorte (Trib. Com. Seine, 2 janvier 1833; Gaz, des Trib,^ du 3 janvier : aff. V. Hugo c. Comédie-Française).
L'auteur, en livrant sa pièce à un directeur, a aliéné ses droits de représentation sur elle. Cela n'est pas vrai, toutefois, d'une façon absolue. Sans doute, Fauteur ne saurait faire jouer cette pièce dans un autre théâtre de la même ville; mais, s'il a conclu un traité avec le directeur d'une scène parisienne, par exemple, il pourra fort bien confier son ouvrage à des théâtres de province.
La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques a même décidé, le 28 mai 1868, que la clause suivante figurerait dans ses traités à venir : « Les ouvrages appartenant à " un théâtre de Paris pourront, sans avoir cessé de faire « partie de son répertoire, être représentés sur les théâtres « placés, avant et depuis lannexion, dans le rayon de Tani< cienne banlieue, sauf aux directeurs à se conformer aux « délais d'usage et obtenir le consentement des auteurs. »
Les théâtres de banlieue sont ceux de Batignolles, Montmartre, Belleville, Montparnasse, Grenelle, Saint-Marcel et Passy, Adamville, Aubervilliers, Asnières, Bellevue, Boulogne, Billancourt, Charenton, Clamart, Chaville, Courbevoie, Gentilly, Grand-Montrouge, La Villette, Le Raincy, Levallois, Meudon, Nanterre, Puteaux, Romainville, Saint- Mandé, Saint-CIoud, Saint-Denis, Sceaux, Sèvres, Viroflay, Ville-d'Avray, Argcnteuil, Auteuil, Châtillon, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Montreuil, Vitry, Vanves.
Sauf conventions contraires, c'est le directeur qui fixe la date de la première représentation, mais tout arbitraire est exclu de ce fait que chaque pièce doit être jouée à son tour de réception. Ne sont exceptées de cette règle que les pièces de circonstances, les pièces d'actualité qui ne sont susceptibles de vogue que d'une façon toute passagère.
Lorsque, en vertu du traité intervenu, un délai a été fixé pour la représentation de l'ouvrage, si le directeur laisse expirer ce délai sans chercher à s'acquitter de l'obligation ainsi contractée, il peut être condamné à la restitution du manuscrit et à des dommages-intérêts (Trib. Com. Seine,
20 mars 1851 ; Gaz, des Trib., du 21 mars ; — C. Paris, du 17 mai 1853 ; le Droit, du 20 mai : — Trib. Com. Seine, 30 avril 1867 ; Gaz. (/es Trib., du 19 mai). Et cela, malgré l'offre tardive faite par lui de satisfaire aux conventions (Trib. Com. Seine, 27 décembre 1841 ; Gaz. des Trib., des 27-28 septembre 1841 ; — C. Paris, du 27 août 1861 ; Ann., «2, p. 269).
Le directeur ne peut accroître le délai fixé du temps de -clôture de son théâtre (Trib. Civ. Seine, 6 juin 1844; Gaz. /les Trib., du 7 juin).
Il ne peut non plus prétendre que l'auteur a abandonné son droit, sous le prétexte que d'autres pièces de lui auraient été jouées sur le môme théâtre depuis le traité invoqué (Trib. Com. Seine, 23 juin 1863 ; Ann., 64, p. 192).
Toutefois, si l'auteur y consent, ou s'il exige l'exécution du traité, les tribunaux peuvent impartir un nouveau délai au directeur, en le condamnant à des dommages-intérêts pour le retard (C. Paris, du 12 décembre 1837 ; Gaz. des Trib., ■des 20-21 novembre, 6 et 13 décembre).
Evidemment, lorsqu'en vertu de conventions postérieures au traité les auteurs ont promis d'apporter certaines modifications à Touvrage, ils ont renoncé par cela même à se prévaloir du délai primitivement fixé; ils ne peuvent arguer <le son expiration pour demander la remise du manuscrit et une condamnation à des dommages-intérêts contre le directeur, celui-ci étant fondé à repousser leurs prétentions, en «xcipant de ce qu'il attend les remaniements projetés (Trib. €iv. Seine, 27 juillet 1866; Gaz. des Trib., du 28 juillet).
Le directeur n'est pas non plus en faute, et il peut lui être accordé un sursis, lorsque les répétitions ont été interrompues par la maladie d'un acteur, surtout si l'auteur n'a pas agréé le nouvel interprète qui lui était proposé (Trib. Civ. Seine, 18 octobre 1867; Ann., 67, p. 417).
Les traités passés entre la Société des Auteurs et les directeurs contiennent toujours une clause aux termes de laquelle ces derniers s'engagent à représenter les ouvrages
DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET AUTEURS il!
acceptés dans un délai déterminé, sous peine de retrait du manuscrit et d'une indemnité fixée d'avance, la résolution du contrat et la réparation du dommage devant être acquises à Tauteur de plein droit et sans mise en demeure. Cette stipulation est de rigueur et exclut l'application de Tarticle 1230 du Code civil (C. Paris, du 26 août 1858 ; Ann., 58, p. 393). Si Fauteur, dans un traité particulier, a stipulé un délai plus court que celui imparti par le traité général, le directeur ne sera pas fondé à opposer ce traité général au traité particulier (Trib. Com. Seine, 30 avril 1867 ; Gaz. des Trib., du 19 mai).
L'usage veut que l'auteur puisse retirer sa pièce du répertoire d'un théâtre, lorsqu'elle n'a pas été représentée dans l'espace d'un an. Il a été jugé qu'une seule représentatioïi, ou un petit nombre de représentations, pendant ce délai, ne suffisaient pas à conserver au directeur ses droits sur l'ouvrage. Mais Tauteur doit mettre le directeur en demeure et demander la résiliation des conventions intervenues. Le délai de 365 jours court à dater de la sommation (Trib. Civ. Seine, 10 août 1831 ; Gaz. des Trib., des 22 juillet, 12 août}.
Mais, lorsque l'auteur a laissé son ouvrage au répertoire, le directeur qui voudrait, à un moment quelconque, le faire représenter à nouveau n'aurait point à requérir de consentement préalable. L'auteur, dans de telles circonstances, ne saurait prétendre à d'autre droit que celui de diriger les répétitions (C. Paris, du 26 juin 1840 ; le Droit, du 27 juin : aff. Spontini c. l'Opéra).
H. — Durée des représentations.
A moins de conventions particulières, l'auteur et le directeur ont l'un et l'autre le droit d'arrêter les représentations, lorsque l'insuccès de l'ouvrage est hors de doute.
Il y a là une question de fait qui pourra parfois présenter quelques difficultés d'appréciation. Un point certain, c'est
qu'il est impossible de se rendre compte de Tacciieil fait à une pièce à la première représentation, voire môme à la seconde. Les critiques de la presse sont souvent démenties par le public, et ce dernier lui-môme se ravise souvent.
Les uns veulent qu'une triple épreuve soit suffisante dans tous les cas. Nous pensons qu'en cette matière il est dangereux de poser une règle.
Notons qu'il ne faut tenir aucun compte des applaudissements ou des sifflets à gages, et que, dans certains cas, le fait de les avoir provoqués pourrait donner lieu à l'application de Tarlicle lîi82 du Code civil. Une jurisprudence constante, d'autre part, considère les traités passés avec les claqueurs^ romains y chevaliers du lustre , comme contraires à Tordre public et aux bonnes mœurs (Trib. Civ. Seine, 31 août 1838 ; Gaz. (les Trib,^ des 31 août et 1" septembre ; — C. Paris, du 3 juin 1839 ; Journ, du Pal., 40, 1, 700; — C. Paris, du 4 avril 1840 ; S., 41, 1, 623 ; — C. Paris, du 23 juillet 1853; D. P., 53, 5, 450 ; — C. Paris, du 8 août 1853 ; D. P., 53, 5, 45Ô ; — C. Lyon, du 23 mars 1873 ; S., 73, 2, 179 ; — Trib. Com. Seine, 27 juin 1896; Gaz. du Pal., 96, 2, 408).