‹ Le théâtre et sa législationChapitre 51 sur 57 · VI. — Première représentation · texte numérisé non relu

VI. — Première représentation

C'est le directeur, en principe, qui fixe la date de la pre~ mière représentation et qui en arrête le programme. Certains prétendent que Tautcur pourrait s'opposer au choix d'un dimanche, d'un jour de fôte, d'un jour de représentation extraordinaire ou à bénéfice ^ Nous n'en saisissons pas très bien la raison, du moins pour ce qui est des dimanches ou des jours fériés, les recettes étant généralement très fructueuses ces jours-là et le public très disposé aux applaudissements. L'usage n'est point, il est vrai, que lesdirecteurs les indiquent pour les premières représentations, mais c'est tout simplement par intérêt personnel et parce que, comme ils les savent plus favorables que d'autres à leur entreprise, ils préfèrent maintenir à l'affiche les pièces éprouvées et coutumières du succès, plutôt que de courir une chance incertaine.

Selon nous, ici, c'est la seule bonne foi qui doit faire la règle.

Il est admis que l'auteur peut se tenir derrière la scène pendant la première représentation, afin de stimuler le zèle de ses interprètes, de les armer de ses derniers conseils et de relever, au besoin, leur courage défaillant.

D'ailleurs, dans le cas d'un insuccès trop pénible, le droit lui appartient, aussi bien qu'au directeur, de faire baisser le rideau.

Et le point de savoir si son nom doit être prononcé à la fin du spectacle dépend également de son unique appréciation (Voy. contra Pouillet, opuscit.^ p. 695).

Il est encore admis que, au lendemain de la première représentation, avant la suivante, il peut exiger une répétition.

* Voy. Ck)NSTANT, opus cit., p. 162 ; — Le Senne, opus cit.j p. 242 ; — Vivien et Blanc, opus cil.^ n' 412; — Guichard, De la Législ.des T/i., p. 132. — Pouillet, opus cit., p. 695.

Vn. — Affiches.

Il est d'usage que le nom de l'auteur ne ligure pas sur la première affiche. Mais, sauf conventions contraire^, le directeur ne peut pas plus se dispenser de mentionner sur les affiches apposées par la suite le nom de Fauteur, que celuici no peut s'y opposer; d'une part, en effet, il faut présumer que l'auteur, en faisant recevoir sa pièce, souhaitait, entre autres avantages, celui de la notoriété ; d'autre part, les directeurs, le plus souvent, spéculent sur la célébrité des auteurs plutôt que sur leur talent.

Le directeur ne pourrait faire figurer sur l'affiche un autre nom que celui de l'auteur, non plus qu'intervertir l'ordre qui lui a été indiqué, au cas de collaboration.

11 ne saurait davantage causer impunément un préjudice à l'auteur, en annonçant sur l'affiche que la pièce n'est représentée qu'en vertu d'une décision judiciaire (Trib. Com. Seine, 7 mai 1828 ; Gaz. des Trib,^ du 9 mai).

VI II. — Droits d'auteur.

(( Les auteurs et les entrepreneurs, disait l'article 10 du « décret du 8 juin 180(), seront libres de déterminer entre « eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues « aux premiers par somme fixe ou autrement ^ »

Le mode de rémunération qui consiste dans le paiement d'une somme fixe, déterminée à l'avance, n'est point celui qu'on préfore dans la pratique. Ce qui est habituellement stipulé, c'est le prélèvement d'une somme proportionnelle sur le montant de la recette, puis la jouissance d'entrées personnelles et d'un certain nombre de billets de faveur.

Le prélèvement du tant pour cent, qui forme la part de l'auteur, s'exerce, sauf conventions contraires, sur la recette

> Voy. Jd.y décret des 19 juillet-6 août 1791.

nette ; c'est-à-dire que Ton commence par déduire du chiffre total produit par la vente au bureau, par la location, par les abonnements, etc., les frais journaliers et le droit des pauvres. Souvent les frais journaliers sont évalués à forfait; mais Tauteur pourrait, à défaut de cette évaluation, exiger que toutes dépenses alléguées lui fussent justifiées, de même qu'il pourrait contrôler le compte établissant le montant de la recette brute.

Il ne saurait toutefois, en principe, incriminer le directeur du fait de la distribution de billets gratuits.

Il a été fort bien jugé que, si le prix des places a été accidentellement augmenté à Foccasion d'une représentation extraordinaire, donnée à bénéfice, la part de Tauteur doit se trouver accrue en proportion, et non pas se restreindre selon le produit des représentations habituelles (Trib. Com. Seine, 16 mai 1828 ; Voy. />., Hép., Théâtre, n° 294).

Il a été jugé fort équitablement aussi que, lorsque, dans une représentation à bénéfice, des auteurs laissent jouer sur un théâtre certains ouvrages appartenant à une autre entreprise, sans fixer une rétribution spéciale, ils ne peuvent exiger que leurs droits soient réglés d'après les conventions intervenues entre eux et Tentreprise du répertoire de laquelle ces ouvrages dépendent, mais bien d'après les usages accoutumés au théâtre où cette représentation extraordinaire est donnée (Trib. Com. Seine, 10 septembre 1838 ; Voy. />., Rép,, Théâtre, n** 295 et la note).

Dans le cas de collaboration, l'expiration de la jouissance légale des héritiers de l'un des collaborateurs fait tomber leur part dans le domaine public. Le fait de la survivance de l'autre ne saurait légitimer leurs exigences relativement aux profits des représentations (C. Paris, du 21 juin 1858 ; S,, 59, 2, 113).

Certains soutiennent, il est vrai, qu'une œuvre ne peut être pour partie dans le domaine public et pour partie dans le domaine privé ; et que, d'autre part, l'équité ne peut

permettre d'enrichir le collaborateur survivant au préjudice des héritiers de celui qui a partagé ses efforts (Voy. Renouakd, n" 148, 151 ; — Lacan et Pallmier, opus cit.. t. II, n" 582 ; — Gastambide, n" 139 ; — Rendu, n** 769;.

Mais la reconnaissance du principe de la propriété indivisible sur Tœuvre commune, si elle conduit à admettre que le collaborateur survivant voit subsister son droit sur la totalité de cette œuvre, dont il peut encore empêcher la représentation, n'entraîne nullement cette conséquence que la portion des fruits qui lui était jusqu'ici étrangère accroîtra désormais à la sienne. La collaboration fait naître, en effet, autant de droits distincts qu'il y a de collaborateurs.

Puis on se demande vraiment on vertu de quel titre les héritiers du collaborateur décédé se prévaudraient de droits que la loi éteint au bout d'une certaine période, lorsque cette période est écoulée. Comme on Ta fait judicieusement remarquer, il s'ensuivrait, autrement, que les héritiers seraient d'autant plus favorisés que leur auteur a moins produit, puisque, au lieu de produire isolément, il bénéficiait du concours d'autrui (Voy. les observations de M. Pataille, Ann,, 59, p. 122).

Le règlement des droits d'auteur s'elïectue, pour chaque représentation, d'après le nombre d'actes des pièces qui composent le spectacle. Lorsque ces pièces émanent d'auteurs différents, certains d'entre eux pourraient subir un sérieux préjudice de ce fait que les autres auraient eu la fantaisie de donner le nom d'actes à telles ou telles parties de leur ouvrage, qui ne seraient à proprement parler que des scènes, si cette division arbitraire leur était opposable. Les tribunaux peuvent évidemment intervenir, si des contestations s'élèvent, et régler la répartition des profits sur des bases plus équitables (Trib. Civ. Seine, 12 mai 1858; Ann., 58, p. 247).

Le décret des 19 juillot-6 août 1791, article 2, porte :

« ... La rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs « ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra « être ni saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs « du spectacle. » C'est là un privilège tout aussi favorable aux directeurs obérés qu'aux auteurs. S'il n'existait pas, en etîet, les directeurs verraient probablement disparaître tout espoir de revenir à meilleure fortune en montant des pièces nouvelles, étant donné que les auteurs, sachant la perception quotidienne de leurs droits à peu près impossible, en pratique, garderaient leurs manuscrits pour des entreprises plus prospères.

Notons que la saisie-arrêt demeure toujours possible pour les créanciers des auteurs.

Aujourd'hui, la plupart des auteurs dramatiques font partie de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. 11 a été jugé que cette Société constituait un être moral, et que, lorsqu'elle poursuivait le recouvrement des droits revenant à Tun de ses membres auprès d'un directeur avec qui elle avait conclu un traité, celui-ci ne pouvait lui opposer, à titre de compensation, la créance qu'il aurait contre ledit sociétaire.

11 faudrait certainement adopter la même solution, s'il

s'agissait de la Société des Auteurs^ Compositeurs et Editeurs de Musique,

L'usage, avons-nous dit, est qu'une partie de la rétribution due aux auteurs soit représentée par un certain nombre de billets de faveur. Ce nombre est déterminé soit par le traité intervenu, soit par les règlements du théâtre.

Les billets de faveur ainsi délivrés peuvent être vendus, et leurs détenteurs ont le droit de revendiquer la place qui s'y trouve assignée (Trib. Civ. Seine, 8 décembre 1852; le Droit, du 9 décembre).

Comme lesdits billets forment un complément des droits d'auteur, ils sont dus à chaque collaborateur individuelle-

ment. Il s'ensuit que, si un tiers, à un moment quelconque, vient à faire consacrer sa collaboration, il est fondé à réclamer la quote-part de Tindemnité représentant ces billets, et le directeur ne peut lui opposer Tabandon que ses collaborateurs lui en auraient fait (Trib. Civ. Seine, 9 mars 1861 ; Aîin,^ 61, p. 174).

Quant aux entrées personnelles des auteurs, la durée et les conditions de leur jouissance dépendent aussi des conventions ou des règlements particuliers à chaque entreprise.

Au cas de représentations ou d'exécutions privées, les auteurs et les compositeurs ne peuvent prétendre aucun droit sur les bénéfices perçus par les interprètes.

Notons, pour terminer, que la Société des Auteurs a seule le pouvoir de percevoir les droits de ses membres (Trib. Com. Seine, 16 avril 1857; Gaz, des Trib,^ du 18 avril).

Section IX. — Des ouvrages tombés dans le domaine public.

Le domaine public appartenant à tous, chaque directeur est libre d'y puiser à son gré et n'a aucune autorisation à requérir pour représenter les pièces qui en font partie. La conséquence directe de ce principe est que la question des droits d'auteur disparait du môme coup.

Cependant, quelques années après sa fondation, la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques s'émut vivement de la concurrence que l'ancien répertoire ferait fatalement aux œuvres modernes, du moment qu'il ne pouvait faire l'objet d'aucun traité ni d aucune perception de la part de ses agents. Elle chercha les moyens de remédier à un tel état de choses et conclut d'abord avec Crosnier, directeur de rOpÉRA-CoMiQUE, une convention aux termes de laquelle il s'engageait ii acquitter certains droits au profit des héritiers

des auleurs dont les œuvres étaient tombées dans le domaine public, et, à leur défaut, au profit de la caisse de secours de l'Association. Elle conclut ensuite un traité analogue avec Perrin, puis avec ses successeurs pour le Théatre- Lyriqce, puis avec Carvalho.

Enfin, elle prit, le 29 janvier 1858, une délibération dans les termes suivants :

« La commission des Auteurs et Compositeurs dramatiques : « — Considérant qu'il est du devoir rigoureux de la commisce sion d'assurer, par tous les moyens possibles, la perpétuité « de la propriété littéraire aux héritiers des auteurs drama- « tiques et de ne pas souffrir que leurs œuvres soient, même « à défaut d'héritiers, une proie abandonnée à titre gratuit au « premier occupant; — Considérant que, lors môme que la « ligne des héritiers au nom de la loi est éteinte, elle ne sauce rait être mieux représentée que par les descendants de ceux « qui ont travaillé avant nous, et qui, faute d'être protégés « dans leurs productions, n'ont laissé à leur famille qu'un nom « dont le public se souvient et une misère qui l'indigne; — « Considérant que la caisse de secours créée par les auleurs « et compositeurs dramatiques est la tutrice de toutes les « infortunes, tutrice à laquelle on peut s'adresser sans « humiliation, puisqu'elle ne fait que répartir les épargnes « recueillies sur notre travail ou la part qu'on restitue aux « travaux de nos devanciers, dont l'Association a commencé « par adopter les descendants ; — Considérant que tout au- « teur qui va spontanément demander à l'ancien répertoire w une pièce acceptée depuis longtemps, un titre consacré, « les chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer le « secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la part d'un « collaborateur;

« Décide : 1° pour toute pièce notoirement empruntée <( à l'ancien répertoire, la part faite à l'auteur primitif, « part qui sera attribuée aux héritiers de cet auteur ou, à « défaut d'héritiers, à la caisse de secours qui les représente,

<« sera égale à la moitié des droits revenant à la pièce par- " tout où elle sera jouée ; — 2** il est bien entendu que, si « une pièce de l'ancien répertoire est transformée en pièce « lyrique, le droit du musicien restera entier ; — 3® si un « ouvrage lyrique du domaine public est soumis à une « revision, à un travail d'appropriation, à un remaniement c< de musique, Fauteur de ce travail abandonnera à la caisse i< de secours la moitié des droits attribués à la musique. « La commission se rései^ve le droit d'appréciation sur toute « réclamation et en toutes circonstances. »

En suite de cette délibération, la Société généralisa, dans tous ses traités avec les directions théâtrales, le système qu'elle n'avait jusque-là mis en pratique qu'avec timidité. Elle stipula que ses agents percevraient désormais, pour les ouvrages du domaine public, les mêmes droits que pour les autres ouvrages. Les sommes ainsi recouvrées sont remises par elle aux héritiers directs, et, à leur défaut, profitent à sa caisse de secours.

Presque tous les théâtres, aujourd'hui, sont liés par des traités avec la Sociét^^ des Auteurs, et l'on peut dire que celle-ci fait, dans la plus large mesure, commerce du domaine public.

Elle est, sans doute, parfaitement fondée à alléguer, loi'squ'elle stipule en faveur des héritiers des auteurs disparus, que telle est la condition de la stipulation qu'elle fait pour soi-même ; qu'en effet elle ne consent certains avantages aux directeurs pour la représentation des ouvrages modernes qu'en considération de ce qu'ils admettent un prélèvement sur les recettes fournies par l'ancien répertoire; que l'article 1121 du Code civil autorise, dans des conditions semblables, la stipulation pour autrui.

Mais comment justifier les versements à la caisse de secours ?

En tous cas, n'y a-t-il vraiment rien, dans de pareils traités, qui soit contraire à la loi et à l'ordre public ?

Nous nous permettons d'en douter, malgré les considé-

rants d'un arrêt de la Cour de Paris, du 17 novembre 1860. La loi, à tort ou à raison, ne reconnaît pas au droit de propriété littéraire le caractère de perpétuité. Elle lui assigne formellement, au contraire, une durée après laquelle il doit s'éteindre.

Est-il permis do tourner la loi, à raison de son insuffisance, que Ton peut d'ailleurs contester ?

Quoi qu'il en soit, par une nouvelle délibération du 24 juillet 1874, la Société des Auteurs a encore décidé que tous ses traités contiendraient à l'avenir la clause suivante : « Les héritiers directs des auteurs, s'il en existe, ou à leur « défaut les agents généraux, percevront le môme nombre de « billets que pour les ouvrages des auteurs vivants. A défaut « d'héritiers directs, le produit de ces billets sera acquis, « comme les droits d'auteur des mêmes auteurs, à la caisse « sociale. »

Nous pensons que les tribunaux mettront, tôt ou tard, un terme à ces pratiques, et qu'il ne sera point nécessaire d'attendre la formation d'un syndicat entre les directeurs de théâtre, que les exigences chaque jour croissantes de la Société des Auteurs provoqueront fatalement, pour voir disparaître des usages aussi illégaux.

La Société des Auteurs poursuit, par ailleurs, un but trop noble et trop digne de ses efforts pour qu'il ne soit permis de lui dévoiler certaines erreurs qu'elle commet.

Skction X. — Droits des Etrangers.

Le décret du 28 mars 1852, qui considérait comme un délit « la contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages « publiés à l'Étranger et mentionnés en l'article 425 du Code « pénal », ne pou vait évidemment s'étendre au droit de représentation. Du moment qu'il ne visait ni la loi de 1791, ni Tarticle 428 du Code pénal, il était impossible de soutenir

que son expression « publier » devait être entendue dans son sens le plus large; il n'y avait vraiment matière à aucun doute (Cass., du 14 décembre 1857; Z>. P.^ 58, 1,161 ; — PoL'iLLET, opus cit.^ u®* 854 et 855; — Contra: Lacan et Paulmier, opus cit., t. II, p. 23'f et suiv. ; — Démangeât, Rev, prat,, 1856, t. II, p. 261).

Or, nous estimons que la législation antérieure au décret de 1852, qu'il' fallait considérer comme toujours en vigueur, ne protégeait pas les Etrangers quant au droit de représentation.

Sans doute la loi de 1793 visait-elle implicitement les Étrangers par son expression — à cette époque très compréhensive — de « citoyens »; le décret du 5 février 1810, lui, les désignait expressément ; mais, dans Tun et l'autre texte, il ne s'agissait que du droit de publication, et Ton restait définitivement en présence des articles 1 1 et 14 du Code civil [Contra: Gastambide, p. 232: d'après cet auteur, une œuvre dramatique tombait dans le domaine public si elle était publiée OU représentée d'abord à TEtranger ; elle était, au contniire, assimilable aux œuvres nationales si elle était d'abord publiée ou représentée en France).

La Convention d'Union établie à Berne, le 9 septembre 1886, a modifié cet état de choses entre les nations qui y ont adhéré : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suisse, la Tunisie, la République crilaïti, le duché de Luxembourg, la Principauté de Monaco.

D'ailleurs, d'après l'article 18 de ladite Convention, toutes antres nations peuvent entrer dans l'Union sur leur demande.

Et, aux termes de l'article 15, certains traités particuliers d'Etat à Etat peuvent établir, au profit respectif de leurs nationaux, des avantages plus étendus que ceux conférés d'une façon générale.

L'article 2 de la Convention déclare que les droits garantis

aux Etrangers sont ceux « que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ». Il se peut, par conséquent, que les nationaux de certains pays unionnistes bénéficient hors de chez eux d'avantages que leur propre législation ne leur offre pas. Il est bon de noter, à ce propos, que la législation française est particulièrement généreuse.

Le droit de représentation fait l'objet de l'article 9. Il y est spécifié en termes formels que les œuvres théâtrales, qu'elles aient été publiées ou non, ne peuvent être représentées sans l'autorisation de l'auteur.

Le droit de représentation de la traduction est également déterminé par l'article 9. Dès qu'une œuvre théâtrale est publiée ou représentée, court un délai de dix ans pendant lequel on n'en peut représenter aucune traduction sans le consentement de l'auteur. Notons que le traducteur, lorsque sa traduction a été autorisée, devient nécessairement propriétaire de son travail personnel. Au surplus, en vertu des dispositions de l'article 2, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, certains Etrangers ont la faculté de s'opposer à la représentation d'une traduction de leur œuvre en France, aussi longtemps qu'ils pourraient s'opposer à la représentation de l'original, puisque la législation française n'établit aucune différence entre le droit sur la traduction et le droit sur l'original ; les Français ne rencontreraient pas forcément la même protection chez les autres Unionnistes.

Le droit d'exécution, pour les œuvres musicales publiées, ne fait l'objet d'une propriété exclusive pour les compositeurs qu'autant que, sur le titre ou en tête desdites œuvres, toutes réserves sont faites à cet égard.

En ce qui concerne les adaptations et arrangements, la Convention s'est prononcée de la façon suivante : « Sont « spécialement comprises parmi les reproductions illicites, « auxquelles s'applique la présente convention, les appro- « priations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire « ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que :

n adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles

« ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la

« môme forme ou sous une autre forme, avec des change-

H menls, additions ou relranchements non essentiels, sans

« présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre

« originale. Il est entendu que, dans Tapplication du présent

« article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront

« compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respec-

«( tives. »

Mentionnons encore un point. La Conférence de Berne, dit M. Pouillet, a décidé que « ceux des pays de l'Union, dont

« la législation comprend implicitement, parmi les oeuvres

u dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, admet-

« traient ces œuvres au bénéfice des dispositions de la Con-

« vention * ».

Enfin la Convention, voulant étendre ses bienfaits jusqu'aux auteurs appartenant à des nations non unionnistes, a décidé que, lorsqu'ils auraient publié une œuvre dans un pays de l'Union, chez un éditeur national ou non d'un pays de l'Union, ladite œuvre aurait pour ainsi dire droit de cité, qu'elle serait protégée, et que l'éditeur représenterait l'auteur en possédant ses droits. Le mot *< éditeur », d'ailleurs, doit être pris ici dans une acception assez large pour que l'entrepreneur de spectacle lui soit assimilé, selon qu'il ressort des discussions de la Conférence *.

Certains traités, intervenus entre la France et quelques pays non unionnistes, établissent les droits de leurs nationaux quant à la matière qui nous occupe. Signalons ceux passés avec les Pays-Bas le 29 mars 1855 et le 27 avril 1860, et la déclaration ultérieure du 19 avril 1885 (Lyon-Caen et Dela- LAiN, Lois françaises Pt étrangères sur la propriété littéraire et

1 J*ouiLLKT, opiis cit., U" 873.

2 Ibid., n- 802 et 863.

artistique^ t. II, p. 331); avec le Portugal, lo il juillet 1866 (Lyon-Caen et Dfxalain, opus cit., t. II, p, 339) ; avec la Norvège, le 15 février 1884; avec le Mexique, le 21 novembre 1886 (Lyon-Caen et Delalain, opus r/V., t. II, p. 327); avec la Bolivie, le 8 septembre 1887 {Journ. do Dr, interne prive, 189Ô, p. 992).

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