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CHAPITRE IV

I. Le comité de lecture; exigences des autorités; sévérité du public. — II. La tragédie néo-classique. — III. Principales œuvres tragiques ; les Templiers ; Hector. — IV. Le drame. — V. La comédie moderne. — VI. Principales œuvres comiques ; les

Deux gendres.

C'était un reproche couramment adressé au Théâtre- Français, que de représenter trop peu de nouveautés (1), reproche assez mal fondé, puisque de 1803 à 1815 les sociétaires ne montèrent pas moins de 75 pièces inédites (2). Si sur ce nombre la moitié tomba dès la première représentation, si de l'autre moitié quelques noms seuls survivent au bout d'un siècle, on ne saurait vraiment en faire porter la responsabilité aux comédiens.

A la vérité, c'étaient eux qui décidaient du choix ou plutôt de l'admission des pièces, par l'organe du célèbre et traditionnel comité de lecture. Ce rouage, maintenu

(1) Le Tribunal volatile (an XI), p. 46.

(2) LacgieRj Documents historiques sur la Comédie-Française, p. 179-185.

LES ENTRAVES lo9

pendant toute la pe'riode napole'onienne, fut plus d'une fois modifié dans les de'tails M). Ainsi, un premier arrêté de Rémusat (28 nivôse an XIj décida que le comité serait composé de onze sociétaires; deux ans plus tard (30 brumaire an XIII ), le préfet du palais réduisait quelque peu le nombre des membres, en édictant du même coup une recommandation qui donne à penser à l'historien, si elle n'est pas gratuitement injurieuse pour les comédiens : « Ils devront être au moins neuf, et rédigeront leur avis en le motivant d'une manière honnête. » Le décret de Moscou (15 octobre 1812) consacrait cinq articles à la composition et au fonctionnement du comité de lecture^ qui comprenait désormais neuf membres et trois suppléants, non plus élus par leurs camarades, mais désignés par le surintendant des spectacles. Un dernier règlement de Rémusat (4 septembre 1813) spécifia qu'en principe le comité se réunirait tous les vendredis à une heure de l'après-midi, pour entendre la lecture des manuscrits déposés, lecture faite en général par les auteurs eux-mêmes (2).

Les pièces une fois reçues, il arrivait qu'on tardât indéfiniment à les mettre en scène (3) : pris de scrupules tardifs, les acteurs craignaient que leur verdict ne fût point ratifié par le public; delà l'encombrement des cartons. « Il y a », écrivait à la fin de 1805 Mme de Rémusat, bien placée pour connaître la situation, « il y a

(1) Bo.XNASsiES, les spectacles forains et la Comédie-Française, p. 252-258.

(2) On sait que le comité de lecture, après avoir été supprimé temporairement, fonctionne encore aujourd'hui; mais sa besogne est très simplifiée par l'adjonction de deux lecteurs, qui prennent d'abord connaissance des manuscrits et présentent un rapport préliminaire; le comité ne procède à l'audition que des quelques pièces retenues après rapport des lecteurs.

(3) Joseph R...y, le Tableau comique (an VII), p. 8.

quatre ou cinq tragédies reçues, dont quelques-unes, dit-on, ne sont pas sans mérite, qui ne peuvent pas être jouées parce qu'elles sont précédées de pièces reçues avant, par faiblesse ou par erreur, que personne ne veut jouer ni apprendre depuis huit mois, et qui retiennent tout (1). »

Il fallait compter aussi avec les entraves qui résultaient de la tutelle gouvernementale, étrangement étroite et méticuleuse : « Aucune pièce nouvelle », portait le premier arrêté pris par Rémusat, « ne peut être répétée avant la sanction du préfet du palais, ni affichée avant la permission du préfet de police (2). » Ce n'était pas tout : certain jour que les sociétaires s'étaient avisés, avec succès d'ailleurs, de jouer un vaudeville à couplets, le ministre Ghaptal les admonestait sévèrement, pour avoir méconnu la distinction des genres et compromis la dignité du Théâtre-Français (3;. Afin de sauvegarder cette même dignité, le censeur officiel (un communiqué en faisait l'aveu) s'arrogeait le droit, quand il s'agissait du Théâtre-Français, de ne pas borner son examen aux convenances morales politiques ou religieuses, et de se prononcer également sur le mérite littéraire des pièces déjà reçues par le comité de lecture (4). Le bruit fait en

(1) A son mari, 10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) : Lettres, t. I, p. 408-409.

(2) Article 59 de l'arrêté du 28 nivôse an XI : Bonnassies, les Spectacles forains et la Comédie-Française, p. 252.

(3) F. LoLiÉE, la Comédie-Française, p. 191. Cf. plus haut, p. 10.

(4) « La tâche de celui-ci (du censeur), quant aux spectacles secondaires, se borne à examiner si les pièces à représenter ne contiennent rien qui blesse la morale, la saine politique et le respect dû à la religion; du reste, il ferme les yeux sur les défauts littéraires et les renvoie au jugement du public. Il n'en est pas ainsi à l'égard des grands théâtres, et surtout du Théâtre-Français : l'attention du censeur se fixe sur un quatrième objet,

i803 autour de plusieurs interdictions ainsi motivées paraît avoir découragé les censeurs de s'obstiner dans une aussi outrecuidante prétention (1) : mais leur mission de police proprement dite s'exerça rigoureusement jusqu'à la fin du régime (2).

Sous le Directoire, les ministres de la police, fidèles à la tradition révolutionnaire, avaient rêvé pour le théâtre un rôle d'éducation civique et d'évangélisation politique : » Les théâtres, citoyens », écrivait Merlin de Douai aux divers directeurs de spectacles parisiens, « doivent être l'école des mœurs républicaines; ils doivent offrir sans cesse aux amis de la Révolution les images qui leur sont chères (3). » Fouché lui aussi, à l'approche de la fête commémorative du 10 août (la dernière qui dût être célébrée) ponctuait de menaces (4) des encourage-

celui de l'art, et il doit refuser son approbation aux ouvrages qui ne lui paraissent pas dignes de la scène française, n (Communiqué inséré dans le Journal des Débats du 8 brumaire an Xll : Aulard, Paris sous le Consulat, t. IV, p. 460).

(1) Un autre « communiqué », adressé vers la même époque à la Décade (an XII, t. I, p. 306-307), sans positivement contredire celui des DébaU, insistait sur ce que le censeur se bornait en général à provoquer une nouvelle délibération du comité de lecture : « Un homme seul, et surtout un homme instruit, se gardera bien de penser qu'à lui seul il peut valoir ce tribunal imposant. » C'était comme un mouvement dn retraite qui s'esquissait.

(2) Un arrêté ministériel du 2o avril 1807, pris par Champagny en exécution du décret du 8 juin 1806, reconnaissait aux directeurs de théâtres la faculté de soumettre les pièces au ministère de l'intérieur, pour se prémunir contre une interdiction après coup. Mais il était spécifié que cette démarche ne pouvait dispenser du dépôt des manuscrits au ministère de la police, « où les pièces doivent être examinées sous d'autres rapports ».

(3) Circulaire du 20 nivôse an IV (10 janvier 1796) : F7, 3491.

(4) « J'aime à penser que votre établissement, secondant le vœu des républicains, remplira facilement cette tâche digne de lui : s'il négligeait de le faire, il armerait contre lui la défiance des autorités, et deviendrait justement l'objet d'une surveillance particulière. »

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