‹ Le Thermalisme Social: Les Centres de Triage UniversitairesChapitre 2 sur 11 · À NOTRE JURY DE THESE · texte numérisé non relu

À NOTRE JURY DE THESE

.…. MONSIEUR LE PROFESSEUR SOREL : Professeur: de Clinique Médicale Infantile

et de Puériculture

MoxsIEUR LE DocTeur BOUNHOURE Médecin-Conseil Régional de la Sécurité, Sociale

Professeur de Médecine du Travail

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trajet compris entre ia gare la plus proche du domicile de l'assuré et la gare la plus proche de la station thermale. L’assuré ne supporte aucune participation à ces frais.

ARTICLE 4. — Les présentes dispositions sont applicables pour toutes les cures effectuées au cours de l’année 1946.

ARTICLE 5. — Le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité sociale, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

La circulaire ministérielle du 21 mars 1947 en fixe les modalités d'application, car un contrôle s’impose. Un certificat du médecin traitant, un examen par le médecin conseil de la Caisse et, si besoin est, transmission au conseiller thermal qui décidera, sont nécessaires pour bénéficier des conditions prévues par l’arrêté.

Le Thermalisme Social devenu une réalité en France, peut-être serait-il intéressant de comparer avec ce qui a ét# fait dans quelques pays étrangers.

En Belgique, les Assurances Sociales n’interviennent que dans les frais de traitement. Les frais de séjour sont remboursés seulement aux rhumatisants. Ils seront hébergés dans des sanatoria pour rhumatisants, et pas à l’hôtel comme nous l’admettons. La création de ces centres spéciaux est prévue à Chaud-Fontaine, Ostende et Spa.

La Suisse aussi, s’intéresse surtout aux rhumatisants. Les malades sont soignés dans des bains populaires, très souvent établissements privés. La Caisse maladie paie en général le prix de pension, mais pas obligatoirement. Des lits gratuits sont à la disposition des malades peu fortunés et non assurés, dont les frais sont couverts par des œuvres privées. Le système fédératif de la Suisse rend difficile l'établissement du Thermalisme Social, chaque canton jouissant d’une large autonomie. Maïs la nécessité s’en fait ressentir impérieusement et des efforts sont faits dans ce sens.

Le Thermalisme Social en Tchécoslovaquie a pris une grande extension et s’est d’ailleurs inspiré des conceptions

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françaises. L'assurance ofïre ia possibilité de séjour dans une ville d’eau lorsque c’est une nécessité de thérapeutique ; séjour renouvelable si la présente cure s’est avérée efficace et une prolongation du traitement nécessaire. Mais les Assurances ont leurs propres villes d'eaux, leurs maisons et leurs établissements.

Le parallèle est, semble-t-il, à notre avantage. La Sécurité Sociale est plus large dans ses indications et laisse le maximum de liberté et d'agrément. Le malade fait sa cure exactement comme celui, plus fortuné, qui en assure lui-même les frais. Il n’est pas douteux qu’il n’en serait plus ainsi, s’il doit descendre dans des établissements gérés par la Sécurité Sociale, souvent qualifiés de « caravansérails » au Congrès d’Aix-les-Bains.

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Au moyen-âge, les stations, fort fréquentées, l’étaient par la clientèle fortunée, mais aussi par les pauvres. :

Henri IV créa à Aix-les-Bains un hôpital thermal, réservé à ses soldats blessés ; et les Surintendants des Fontaines s’occupaient du traitement des malheureux.

Ce n’est qu'après la Révolution qu’apparaissent les premières lois à caractère vraiment social. L'arrêté du 23 Vendémiaire An VI autorisait en effet les indigents à se faire soigner dans les stations. Celui du 15 Floréal An VII couvrait leurs frais de route et de séjour.

La loi du 29 septembre 1919 institue la taxe de séjour, pour rendre les traitements plus accessibles aux pauvres.

En 1937, sont signées dans quelques stations des conventions de Forfait-Cure, en faveur des assurés sociaux. Initiative heureuse, qui permet aux malades de connaître le montant de ses dépenses et de les réduire au minimum. Mais de trop nombreuses difficultés s’opposent à.la généralisation de ce système, malgré la bonne volonté que déploient de part et d'autre les représentants des Assurances Sociales, les directeurs de Centres Thermaux et les Syndicats Hôteliers.

Cette même année, malgré quelques améliorations apportées dans le remboursement des cures, les frais à la charge des assurés restaient trop importants.

Il faut attendre la fin de la dernière guerre pour que le Thermalisme Social devienne une réalité.

En 1946, M. RiGauUp, directeur de l'Etablissement thermal * d’Aix-les-Bains, tente ce qu'il appelle « l’Expérience Aixoixe », qui devait permettre à 281 assurés de bénéficier de conditions très intéressantes. Le 24 avril, une convention était Signée avec les dirigeants de l’Union .des Caisses de la région parisienne, contrôlant les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loire et Oise. Les Caisses s'engageaient à rembourser intégralement le prix du voyage aller et retour en troisième classe, et à participer aux frais de séjour et de traitement, établis d’après le principe du Forfait-Cure, dont le total était de six mille cinq cents francs, l'assuré devant seulement payer le montant du ticket modérateur fixé à 20 %

de cette somme. Pendant la durée de la cure, il percevait son demi-salaire ; sauf cas urgent, le séjour s’effectuait avant le 15 juin, ou après le 15 septembre.

L’assuré arrivant à Aix payait immédiatement son ticket modérateur, soît 1.300 francs. Il recevait un carnet de cure, un bon d’hôtel et une carte d'introduction chez le médecin -de son choix.

Cette convention devait être acceptée ensuite par la Direction régionale de la Santé de Lyon, réprésentant les départements du Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Loire.

Les assurés de treize départements auraient donc dû bénéficier de ces avantages. Il n’en a pas été ainsi par suite du manque d'informations. Les résultats de l'expérience ont cependant été très encourageants,

L'arrêté du 15 janvier 1947 ouvrait enfin l’ère du Thermalisme Social en France. Le voici :

ARTICLE PREMIER. — Les frais d'hébergement des assurés sociaux et de leurs ayants droit, dans les stations de cures thermales sont remboursés par les Caisses de la Sécurité Sociale, sous réserve de la participation légale fixée à 20 % en cas de maladie, sur la base d’un forfait variable suivant la catégorie dans laquelle est classée la station thermale.

ARTICLE 2. — Pour les stations classées en première catégorie, le forfait s'élève à cinq mille francs. Pour les stations classées en deuxième actégorie, le forfait s'élève à quatre mille cinq cents franes. Pour les stations classées en troisième catégorie, le forfait s’élève à quatre mille francs.

ARTICLE 3. — Les Caisses de la Sécurité Sociale remboursent les frais de transport des assurés et de leurs ayants droit sur la base du prix d’un billet de chemin de fer en troisième classe à l'aller et au retour, dans la limite des frais qu’ils ont ou auraient du réellement acquitter sur cette base pour le

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