RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ
Au nom du peuple français.
Nous, gouverneur de l'ile de la Réunion;
Vu l'article 2 de la loi du 14 avril 33 sur le régime législatif des colonies;
Vu les dépêches ministérielles du 13 juin et 14 août derniers, n° 230-330, concernant l’affranchissement facultatif des lettres à destination de la France et de l'étranger et l'usage des timbres-poste,
Sur le rapport au directeur de l’intérieur,
Le conseil privé entendu,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — À compter du 1° janvier prochain, l’affranchissement des lettres pour la France et les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire pourra avoir lieu au moyen de l'usage des timbres-poste, conformément aux tarifs À et C annexés au présent arrêté; soit que les lettres soient acheminées par la voie des navires de commerce se rendant en France, ou transmises par la voie britannique.
AnriCLe 2. — Toute lettre expédiée de la colonie pour la France, par les bâtiments de commerce, doit, savoir :
1° La taxe applicable en France des lettres Great à l'intérieur du bureau et dont le tarif est fixé ainsi qu'il suit :
Pour les lettres pesant :
14/2;srammes et'au-dessous mn. te ee CRUE 7 1/2 grammes à 15 grammes. ,.:...... SARL RTE 0,50 15 grammes a 4100 /erammes Rte. 0e MAO MEET ee 100 grammes à 200 grammes...,......... SN OS Tee 2 »
et ainsi de suite en ajoutant 1 franc en sus pour chaque poids ou fraction de poids de 100 grammes; ,
2° Un droit fixe de 10 centimes pour port de mer depuis le lieu d’ Sabre | quement jusqu'au port de débarquement en France.
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ARTICLE 3. — Les lettres de la colonie pour la France, transportées par les paquebots britanniques, sont passibles du droit suivant :
1 franc si la lettre pèse 7 1/2 grammes;
2 francs si la leltre pèse 7 1/2 grammes à 15 grammes;
3 — silalettre pèse de 15 grammes à 22 1/2 grammes; et ainsi de suite en ajoutant une taxe simple de 4 franc en sus de 7 1/2 grammes à 7 1/2 grammes.
Cette taxe représente tous les frais de port dus à l'Angleterre et à la France depuis Alexandrie jusqu’à destination.
Les lettres expédiées de la colonie pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire pourront être affranchies en limbres-poste aux conditions énoncées aux tableaux A et G ci-joint, savoir :
1° Celles expédiées paï la voie des bâtiments du commerce aux conditions énoncées au tableau A, plus le droit fixe de voie de mer de 10 centimes par lettre ; |
2° Celles expédiées par la voie de Suez aux conditions énoncées au tableau C.
ARTICLE 4. — La taxe de 10 centimes pour la voie de mer n’est pas applicable aux lettres adressées en France par les sous-officiers et soldats, militaires et marins, lorsque ces lettres ne sont point acheminées par une voie étrangèré x
ARTICLE 5. — L’affranchissement pour les leltres parcourant la colonie peut également avoir lieu au moyen de timbres-poste de 30 centimes pour les lettres simples de 71/2 grammes et au-dessous.
Les lettres pesant plus de 7 1/2 grammes payeront proportionnellement à leur poids à raison de 30 centimes par 7 1/2 grammes en sus sans fraction de poids.
ARTICLE 6. — Si l’affranchissement était reconnu insuffisant, le surplus de la taxe serait dû par le destinataire.
ARTICLE 7. — La taxe locale, relative à l’affranchissement des leltres pour l'extérieur, reste fixée à 25 centimes quel que soit le poids de la lettre.
L'affranchissement pourra aussi avoir lieu au moyen de timbres-poste qui seront fournis par l'administration à quiconque voudra en faire usage, moyennant payement préalable de 15 centimes pour chaque timbre.
ARTICLE 8. — Les timbres-poste seront délivrés dans tous les bureaux de distribution des lettres contre leur valeur en argent. Il y aura des timbres de 10 centimes, 25 centimes et 1 franc pour les lettres destinées à la France ou à l'étranger, et des timbres de 15 centimes et 80 centimes pour le service de la colonie.
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ARTICLE 9. — Quiconque aura fait usage d'un timbre-poste ayant déjà servi sera puni des peines de simple police.
ARTICLE 10. — Les taxes ci-dessus, pour l'extérieur, sont indépendantes de celles dues aux postes anglaises, pour les lettres expédiées par la voie d'Égypte jusqu'à Alexandrie.
ARTICLE 11. — Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, enregistré et inséré au Pulletin officiel de la colonie.
Saint-Denis, le 10 décembre 1851.
Signé : DORET.
Par le gouverneur, Le directeur de l'intérieur,
Signé : E. MANÈS.
Nora. — Toute lettre qui païviendra en France revêtue de timbres-poste francais, quelles que soient d’ailleurs sa destination et la voie par laquelle elle aura été acheminée, sera considérée comme affranchie et traitée en conséquence si ces timbres représentent une somme au moins égale à celle
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Les deux premiers timbres de la Réunion.
qu'aura à payer le destinataire de la lettre en cas de non-enregistrement. Si les timbres-poste ne couvraient qu’une partie de cette somme et que la lettre fût à la destination de la France, del’Algérie ou des bureaux francais du Levant, l'administration ferait payer au destinataire la différence existant entre la valeur destimbres et la somme due pour la taxe d’affranchissement jusqu’à destination. Mais, dans le cas où la lettre devrait être livrée à un office étranger, elle serait considérée comme non affranchie, conformément à ce que prescrit l'arrêté du président de la république du 4 juillet 1849, relativement aux lettres de la France pour l'étranger insuffisamment affranchies en timbres-poste.
(Bulletin officiel de lile dela Réunion de décembre 1851.)
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A cette époque on n'avait pas l'habitude d’affranchir les lettres. Aussi de 1852 au 31 décembre 1859, jour où les deux timbres cessèrent d’avoir cours, ilne s’en élait vendu que pour six francs dans toute la colonie. Leur rareté est donc évidente; ils valent aujourd'hui, lorsqu'ils sont en bon état, de 1,200 à 1,500 francs pièce. Ce sont ceux qui atteignent la plus haute valeur après les premiers timbres de Maurice et de la Guyane anglaise. Les deux timbres ont élé réimprimés en 1866 pour J.-B. Moens, de Bruxel-
les, et on les trouve facilement pour 5 ou 6 francs pièce. Pendant les années 1885 et 1886, les {ypes suivants ont été surchargés de la lettre R et d’une nouvelle valeur :
Type d'une surcharge de la Réunion,
Sur le type aigle.
5 et 25 centimes sur le 40 vermillon.
Sur le type Napoléon lauré :
> centimes sur le 30 brun.
Sur le type Liberté :
5 sur le 40 orange.
Sur le type groupe allégorique :
5 et 10 centimes sur le 40 vermillon et 20 centimes sur le 30 brun.
En 1891, tous les timbres suivants ont recu l'estampille de la colonie et portent le mot Réunion (avec ou sans accent).
Type Liberté : les 40 et 80 centimes.
Type groupe : les 30, 40 et 75 centimes et 1 franc.
Type déesse : Les 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 75 centimes et 1 franc.
Il y à eu des erreurs typographiques : on a mis pour RÉUNION : REUNION. — RuNION. — RUENION. — REUNIN. — REuINON. — RÉu- NOIN. — UNION. —— EUNION. — RuÉNIoN. — Réunion.
Ces variétés sont rares et se vendent naturellement cher. En 1891, 200,000 timbres de 20 centimes brique sur vert (déesse) ont reçu les surcharges 15 et 2 centimes, les chiffres étant différents pour un grand nombre. En 1894, 300,000 de ces timbres ont été transformés en 2 centimes. Il ya quatre variétés de 2. — En 1889 on à fabriqué des vignettes pour les limbres-laxe qui manquaient’; y a eu quatre valeurs : 5,10, 20 et 30 cenlimes, impression noire sur blanc. — En 1892, nouvelle émission sur papier jaunâtre. Le 20 a élé remplacé par le 15 centimes.
La colonie comprend aussi des timbres d'engagement et de rengagement qui, comme l'indiquent leur nom, servent à représenter la taxe mise sur les engagements et rengagements des naturels, pour les travaux faits par les colons : il y a eu six séries,
qui comprennent 30 limbres.