‹ Le traité d'UtrechtChapitre 8 sur 8 · EL REY · texte numérisé non relu

EL REY

Por quanto en cinquo de Noviehibre de este anô de mil setccientos ydoze, ante D. Manuel de Vadillo y Vèlâsco mî Secretario de Estado y Notario mayor de Los Reynos de Castilla y Léon y testigos, otorgue , jure y firme el instrumento publico del ténor siguiente que à lalettra es como se sîgue.

D. Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Lieon , de Aragon, de las dos Sizilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Malorca, de Sevilla, de Zcrdena, de Cordoûa, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Brme del Mar

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Oceano, Achiduque de Austria, Duque de Borgona^ de Bravante y Milan , Conde de Absparg, de Flandes , Tirol y Barcelona , Senor de Viscaya y de Molina, etc. Por la relation y Noticia de esté instrumento y escriptura de renuncîation y dessistimiento , y paraque qaede en perpétua memoria, Hago notorio y manifieslo alos Reyes» Principes Potendados, Republicas, Comunidadesy personas particulares que son y fueren en los siglos vcnideros, que siendo unos de los principales supuestos de los Tratados de Pazes pendientes entra la Gorona de Ëspana y la de Francia , con la de Inglaterra, para zimentar la firme y permanente, y procéder a la gênerai sobre la maxima de asegurar con perpetuidad el universal bien, y quie* tud de la Europa en un equilibrio de Potencias, desuerte que unidas muchas in una , no declinale la valanza de la deseada igualdad, en ventaja de una, apeligro y recelo de las demas : se propuso y insto por la Inglaterra, y se combino por mi parte, y la del Rey mi abuelo, que para evitar in qualquier tiempo la union de esta Monarchia , y la de Francia y la possibilidad de que in mingun casso subcediese se huuiesen reciprocas renuncias por mi y toda mi descendencia a la subcesion posible de la Monarcbia de Francia y por la de aquellos Princi es y todas sus liaeas existentes y futuras a la de esta Monarchia, formando una relacion decorosa de abdication de todos los derechos que pudieren azerarse para subcederse mutuamente las dos casas Reaies de esta y de aquella Monarchia separando con los medios légales de mi renuncia, mi rama del tronco reaide Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal derivacion delaSangreRealËspanola : previniendose asimismo en consequencia, de la maxima fondamental y perpétua del equilibrio de las Potencias de Europa, el que assi como este persuade y justifica evitar en todos casos excogitables la union de la Monarchia de Ëspana con la de Francia se precauciona se el incombeniente de que en falta de mi descendencia , se dièse el casso de que esta Monarchia pudiese recaer en la casa de Austria cuyos dominios y adherencîas aun sin la union del Imperio la haria formidable : motivo que hizo plausible en otros tiempos la separacion de los Ëstados hereditarios de la Casa de Austria del Guerpo de la Monarchia Espanola, combiniendose y ajustandose a este fin por la Inglaterra con migo, y con el Rey mi abuelo, que en falta mia y de mi descendencia entre la subcesion de esta Monarchia el

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Duquede Savoya, y sus hijos y descendientes masculiuos, nacidos en constante legitimo matrimonio, .y en defecto de sus lineas mascnlinas, el Principe Amedeo de Garignan y sus de hijos y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo' matrimonio y en defecto de sus lineas el Principe Thomas Hermano del Principe de Ganinan sus hijos y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio que por descendientes de la infante D. Gathalina Hija de el.S. Phelipe Segundo y Illamamientos expresses tienen derecfao claro y conocido supuesta la amistad y perpétua alianza, que se deve solecitar y conseguir Del Duque de Savoya, y su descendencia con esta corona, deviendose créer, que con esta esperanza perpétua y incesible, sea el fiel invariable de la Valanza, en que amistosamente se equilibren todas las Potencîas faligadas del sudor y incertidumbre de las Vatallas , no quedando algun arbitrio a ninguna de las partes para alterar este equilibrio fédéral, por via de ningun contrato de Renuncia ni retrocesion, pues combence la razon de su permanencia la que motiva el admittir le, formandose una coustitucion fundamental que règle con ley inaltérable la subcesion en lo por venir, he deliverado en consequencia de lo referido, y por el amor a los Ëspanoles y conocimiento de lo que al suyo devo, y las repetidas experiencias de su fidelidad, y por retribuyr a la Divina Providencia con la resignacion a su distino el gran veneficio de baver me colocado, y maintenido en el tronc de tan illustres y venemeritos vasallos , el abdicar por mj , y todos mis descendientes el derecho de subceder en la Gorona de Francia, deseando no apartarme de vivir y morir con mis amados y fidèles Ëspanoles, dejando a toda mi descendencia el vinculo inséparable de su fidelidad y amor ; y para que esta deliveracion tenga el devido efecto, y bese el que se hà considerado une de los principales motivos de la guera, que hasta aqui hà affligido a la Ëuropa. De mi proprio motu, libre expontanea, y grata voluntad, yo D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de Gastilla, de Léon, de Aragon, de las dos Sizilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada^ de Toledo , de Valencia , de Gallicia , de Mallorca, de Sevilla, de Zerdena, de Gordoua, de Gorsega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Ganaria, de las Indas Orientales y Occidentales, Islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduqne de Austria, Duque de Borgona, de Bra*

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vante y Milan, Conde de Apspurg, de Flandes, Tîrol y Barzelona, Senor de Vizcaya y Molina, etc. Por el présente instrumento pro. mi mîsmo, permis herederos y subcesores, renuncio, abandono, y me desisto para siempre jamasdetodaspretensiones, derechos y titulos que yo o qualquiera descendiente mio , aya desde abora , pueda baver en qualquier tiempo que subceda en lo future a la subcesion de la Gorona de Francia, y me déclare y bè por excluido, y apartado > y o y mis hijos berederos y descendientes perpétuamente porexcluidos e inabilitados absolutamente y sin lîmitacion , diferencia y distincion de personas grades , sexos, y tiempos de la accion y derecbo de subceder en la Corona de Francîa, y quiero y consiento por mi y les dicbos mis descendientes que desde abora para entonces, se tenga por passado transferido en aquel que por estar yo y ellos excluidos inabilitados y incapaces se ballare siguiente en grade, e immediato al Rey pro cuya muerte vacare, y se huviere de regular y diferir la subcession de la dicha Corona de Francia en qualquier tiempo y casse, paraque la baya y tenga como légitime y Vendadero subcesor, asî como si yo y mis descendientes no huieramos nacido, ni fuesemos en el mundo, t)orque por laies bemos de ser tenidos y reputados, para que en my persona y la de ellos no se pueda considerarni bazar fundamento de representacion activa o passlva, principio o continuacion de linea efectiva contemptiva de substancia sangre o calidad, ni derîvar la desceudencia o computacion de grades de las persotias del Rey Ghristianissimomi Senory miabuclo,ni del Senor Delptiin miPadre, ni de les gloriosos Reyes sus progenitores, niparaotro algunefecto de entrar en la subcesion ni preocupar el grade de proximidad y excluirle de el a la persona que como dicho es,se allare siguiente en grade. Yo quiero consiento pormimismoy por mi descendientes que desde abora como entonces, seamiradoyconsideradoeste derecbo, como pasado y trasladado al Duque de Berry mi bermano, y a sus bijos y descendientes masculines nacidos en constante legitimo matrimono, y en defecto de sus lineas masculînas al Duque de Orléans mi tio, y a sus hijos y descendientes masculines nacidos en constante legitimo matrimonio, y eu defecto de sus lineas al Duque de Bourbon mi primo y a sus bijos y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, y asi subcesivamente a todos los principes de la Sangre de Francia sus bijos y descendientes masculinos

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para siempre Jàmas, segun la colocacion y la orden con que ellos fueren llamados a la Gorona por el derecho de su nacimientis y por consequencia a aquel de los dichos t^rincipes, que (siendo como dicho es yo y todos mis dichos descendientes excluîdos, inabilitados e incapaces ) se pudiere tiallar mas cercano en grado immediato despues de aquel Rey por la muerte del quai subcediere la vacante de la Gorona de Francia, y aquien deviere perlenecer la Subcesion en qualquiera tiempo y en qualquiera casso que pueda ser, para que el la posea como subcesor legitimoyverdadero de là misma manera que si yo, y mis descendientes no huuieramos nacido. Y en consideracion de la mayor Rrmeza del Acto de Abdicacion de todos los derechos y titulos che me asistian ami y o todos mis hijos y descendientes para la Subcesion de tareterida Gorona de Francia, me aparto J desisto expecialmente del que pudo sobreveuir a los derechos de naturaleza por las Lettras Patentes, o înstrumento por el quai el Rey mi abuelo, me conservo, reservo y havilito el derecho de Subcesion a la Gorona de Pr^ncia, cuyo instrumento fue despachado en Versalles en el mes de Diziembre del ano de mil y setecientos, y pasado, aprovajo y regîstrado por el Parlamento, y quiero que no me pueda servir de fundamento para los efectos en el prevenidos, y le refuto y renuncîo, y le doy por nullo^ irrito, y de ningun valor y por cancelado, y como si tal mstrumento no se huviese executado, y prometo y me obligo en fe de palabra real , que en quanto fuere de mî parte, y de los dichos mis hijos y descendientes que son y seran procurarë la observancia y complimiento de esti^ escriptura, sin permitir ni consentir que se vaya o venga contra ello directe, o indirecte en todo o en parle y me desisto y aparto de todos y qualesquiera remedios savidos o ignorados ordinarios o extraordinarios y que por derecho commun o Privilegio expecial nos . puedan pertenecer a mi y a mis hijos y descendientes para recla* mar decir y alegar contra lo suso dicho, y todos ellos los renuncio,. y expecialemente el de la lezion évidente énorme y enormissima que se pueda considerar haver intervenido en la desistencia y re-^ nunciacion del derecho de poder en algun tiempo subceder en la referida Gorona, y quiero que ninguno de los referidos remedios, ni otros de q^alquier nombre y ministerio importancia y calidaud que sean r^ valgan, ni nos pued^u valer, y si de hecho, on con

algan color quisieremos ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas haciendo ô moviendo guerra oi'ensiva o defensiva dcsde abora para entonces se tenga jusgae y déclare por ilicita, injusta y mal atentada, y por violencia, imbasion y usurpacîon, becba contra razon y conciencia, y por el contrario se jusgue y ealifique por justa, licita y permitida la que se hiciere, o moviere pol el que por mi exclusion y de los dichos mis hijos y descendientes deviere subceder en la dicha Gorona de Francia al quai sus subditos y naturales le bayan de acoger y obedecer, hacer y prestar el juramcnto y omenage de fidelidad, y servirle le como à su Rey y Senor legitimo. Y este desistimiento y renunciacion per my y los dichos mis hijos y descendientes bà de ser firme estable valida e irrévocable perpetuamente para siempre jamas. Y digo y prometo que no hé becbo ni harë protextacion o reclamacion en publico en secreto en contrario que pueda impedir o disminuir la fuerza de lo contenido en esta escriptura, y que silahiciere aun que sea jurada, no valga ni pueda tener fuerza; y para mayor firmeza y seguridad de lo contenido en esta renuncia, y de lo dicho y prometido por mi parte en ella, empeno de nuevo mi fee y palahra real, y juro solemnemente por los Ëvangelios contenidos en este Missal sobre que pongo la mano derecha, que yo observarè mantendrè y cumplirë este acto y instrnmento de Renunciacion tanto por mi como por todos mis subcesores berederos y descendientes en todas los clausulas en el contenidas segun el sentido y construccion mas natural literal y évidente, y que de este juramento no bë pedido ni pedirë relaxacion, y que si se pidierepor algunaper-r sona particular , o se concediere motuproprw no usarë, ni me valdrë de ella, antes para en casso que se me concéda, hago otro tal juramento paraque siempre aya y quede uno sobre todas. las relâxaciones que me fuesen concedidas, y otorgo este escriptura ente el présente Secretario Notario de este mi Reyno, y lo firme y mande Sellar con mi Veal Sello, siendo testigos prevenidos y llamados el Cardenal D. Francisco de Judice Inquisidor General y Arzobispo di Montréal de miConsejo de Ëstado. D. Joseph Frz. de Velasco, y Tobar Gondestable de Castilla. Duque de Frias, Gentilhombre demi Gamara mi Mayordomo mayor, Gopero Mayor, y Gazador mayor D. Juan Glaros Alonzo Ferez de Gusman el Bueno Duque de Médina Sidonia Gavallero del Orden de Sancti

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Spiritus mi Gavallerizo mayor, Gentîlhombre de mi Gamara y de mi Gonsejo de Estado. D. Francisco Andres de Venavides Gonde de Sant Istevant, de mi Gonsejo de Ëstado y Mayordomo mayor de la Reyna. D. Garlos Homodei Lasso de la Vega Marques de Almonacir y Gonde de Gasa Palma Gentilhombre de mi camara, de Gonsejo de Estado y Gavalerizo mayor de la Reyna. D. Restayno Gantelmo Duque de Popoli Gavallero de la Orden de Sancti Spiritus Gentilhombre de mi Gamara y Gapitan de mis Guardias de Gorps Italianas D. Fernando de Aragon y Moncada Duque de Montalto, Marques de los Vêles Gommendador de SîUa y Benazul en la Orden de Montessa Gentilhombre de mi Gamara y de mi Gonsejo de Estado. D. Antonio Sevastian de Toledo Marques de Mancera^ Gentilhombre de mi Gamara, de mi Gonsejo de Estado, y Présidente del de Italia. D. Juan Domingo de Haro y Gusman Gomendador mayor en la Orden de Santiago de mi Gonsejo de Estado D. Joachim Ponze de Léon Duque de Arços, Gentilhombre de mi Gamara Gomendador mayor en la Orden de Galatrava de mi Gonsejo de Estado. D. Domingo de Judize Duque de Jovenazo de mi Gonsejo de Estado. D. Manuel Golomas Marques de Ganales Gentilhombre de mi Gamara, de mi Gonsejo de Estado y Gapitan General de la Artilleria de Espana. D. Joseph de Solis Duque de Montellano de mi Gonsejo de Estado. D. Rodrigo Manuel Manrique de Lara Gonde de Frigiliana Gentilhombre de mi Gamara de mi Gonsejo de Estado y Présidente del de Indias. D. Isidro de la Gueva Marques de Bedmar Gavallero de la Orden de Santi Spiritus Gentilhombre de mi Gamara, de mi Gonsejo de Estado, Présidente del de Ordenes, y primer Ministro de la Guerra, D. Francisco Ronquillo Brizeno Gonde de Gramedo , Govemado de mi Gonsejo de Gastilla. D. Lorenzo Armangual Obispo de Gironda, de mi Gonsejo y Gamara de Gastilla y Govemador del de hacienda. D. Garlos de Borja y Gentellas Patriarcha delas Indias de mi Gonsejo delas ordenes, mi Gapellan y Limosnero mayor, y Vicario General de mis exercitos. D. Martin de Gusman Marques de Monte Alegre Gentilhombre de mi Gamara y Gapitan de mi Guardia de Alavarderos. D. Pedro de Toledo Sarmiento Gonde de Gondomar de mi Gonsejo y Gamara de Gastilla. D. Francisco Rodriguez de Mendaroz-Queta Comisario General de Gruzada, y A. Melchior de Abellaneda Marques de Valdecaiias de mi Gonsejo de

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— 17a — Guerra y Pii^ctor Geperal de la Infanteria de Espana. Yo fi Eey. Yo D. Manuel de Vadillo y Velasco CavaUero de la Orden de Santiago, Gomendador de Bozuelo en la de Calatrava Secretario d^ Estado de su Magestad Notarié y Ecrivano publiée ei) sus Keypqf y Senorios, que présenté fui al otorgamiento y todo lo depias de suso contenido doy fe de ello. Y en testimonio de Verdad )q sigi^i^ y firme de mi nombre en Madrid h cinco de Novief^iibr^ d^ ip^\ setecientos y doze. D. Manuel de VadiUo y Velasco. Pof t^i^to p§r^ el resguardo de los combenios fédérales de que se bace ipencion en el dicbo instrumento aqui inserto, y para que çpnste aute^iticame^te a todas las partes donde combefiga y pretep 44fi Y&l^i^ de su contenido, y para todos los effectos que bqviere lifgar eq derecho y puedan derivarse de su otorgamiento devajo de las c|i|i)sulas condiziones y supuestos en el contenido^, da ma^d^ despachar la présente firmada da mi mano, Sellada con el sellq de mÎ3 Reaies armas y refrendada de mi infrascripto Secretario d^ Es^^do y Notarié mayor de Estes Reynos. En Buen Retire a siete de Noviembre de mil setecientos y doze.

Yo El Rey. (L. S.) Manuel db Vadillo y Vewcq.

Renonciation avec serment 4e Chartes, fiU dfi France, llm de Berry, à la couronne cP Espagne, et à tout droit d^y poumr un jour succéder^ lui ou ses descendants, â perpétwté. A Marly, le 24 novembre 1712.

Charles, fils de France, Duc de Berry, d'Alençon et d'A^gpiilesme. Vicomte de Vernon, Andely et Gisors, Sçjgneur (les cbastellenies de liignac et Merpins, à tous les Rois, Priqçeç, I^épubjiques et Communautez , et h tous autres corps çt pa^çp^f^rs présents et avenir, sçavoir faisons, toutes les puisç^gpe^ de r Europe se trouvant presque ruinées 4 T occasion 4e^ pr^ç|L^ guerres, qui ont porté la désolation daps tes frontières ^t p)^^ursî autres parties ^es plus riches Monarchies et aut^'es Çst^fs , (^ çst convenii dans les congrez et traités de paix qui se p^gopi^^ ^^^ la Grande-Bretagne, d'établir wn équilibre et des limite^ pol^tiqij^s e^trp Ijcs royaumes dont. |e$ intérests ont été jpt ftç tç^Uff^j

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encore 1^ triste s^ijet d'nm se^nglmi^ disputa , et 4e tenir pour quarime fondapaent^le de la conservation de cette paix, que Von doit pourvoir h ce que les forces de ces royaumes ne soient point h craindre et ne puissent causer aucune jalpusie; ce que fpn s^ cru pe pouvoir établir plus SQ)idep)çnt qu^n le§ ei|)pescbftnt 4^ s*éteiidre, et en gardant une cert^jjtie proportion, ^fin quç les plus faibles ét^t UQis, puissept^e défendre contre de plus puissants, et se soutenir respectivement contre leur^ égauf.

Pour cet effet, le Roy, notre tr^s-Jioporé Sejgnçur et §yeul, et le Roy d'Espagne, nostre très-cber frère, sont convenus g\ demeurent 4' aççprd avec la Reine de la Grande-Bretagne, qu'il $era bit des renonciations réciproques par tous les Princes |Bt futurs 4^ la couronne de France et de celle 4'{)spagne, 4 tous 4ToiU qui peuvent appartenir à cbacun d'eux sur }^ succe^siop 4e Tun ^t 4e T autre royaume, en établissant un droit habituel à la succession de la couronne 4' Espagne, dans la ligne qui sera habilitée et déclarée immécKate à celle du Roy Philippe V, nostre frère, par les Çstats d'Espagne, qui ont d(^ s'assembler pour cette fin, en y faisant uile balance immuable pouip maintenir l'équilibre qu'on veut mettre dans l'Europe ; et passant h particulariser tous les cas prévus 4e Tunion, pour servir d'ei^epiple de tous ceux qui peuvent se ri^nçqntrer, il a été aussi convenu et accordé entre le Roy très-chrétien , nostre trës-honoré Seigneur et ayeul, le Roy Philippe V, nostre frère, et JU Reîxie de la Grande-Bretagne, que ledit Roy Philippe reuppcer&« ppur luy et pour ses descendants, à l'espérance de succéder 4 la couronne de France; que, de nostre costé, nous renoncerons aussi, pour nous et pour nos descendants, 4 ^^ couronne d'Es^ P⪈ c[ue 1q Duc d'Orléans, nostre très-cber pQcle, fera la qoôo^e chose; 4e sorte que toqtes les lignes 4e France et d'Espagne, respectivement et relativement, seront exclues pour toujpurs et en toutes manières de tous les droits que les lignes de France pourraient avoir à la couronne d'Espagne, et les lignes d'Espagne à b couronne de France; et enfin que l'on empéc^iera que, sous prétexte desdites renonciations, ny sous qnelque autre prétexte que ce soit, la maison d'Autriche n'exerce les prétentions qu'eUe pourrait ^voir à la succession de la monarchie d'Espagqe, d'autant qu'en unissant cette monarchie ^ux pays et Estat^ héréditaires de cette if^aison elle serait fqrmidable, même sans l'union

del*Einpire anx autres puissances qui sont entre deux, et se trouveraient comme enveloppées, ce qui détruirait Fégalité qu*on établit aujourd^huy pour assurer et affermir plus parfaitement la paix de la chrétienté, et ôter toutes jalousies aux puissances du Nord et de F Occident, qui est la fin qu'on se propose par cet équilibre politique, en éloignant et excluant ainsi toutes ces branches, et appelant à la couronne d'Espagne, au. défaut des lignes du Roy Philippe V, nostre frère, et de tous ses enfants et descendants, la maison du duc de Savoie, qui descend de Flnfante Catherine, fille de Philippe II, ayant été considéré qu'en faisant ainsi succéder immédiatement ladite maison de Savoie, on peut établir comme dans son centre cette égalité et eet équilibre entre ces trois puissances, sans quoy on ne pourrait éteindre le feu de la guerre qui est allumé, et capable de tout ruiner.

Voulant donc concourir par nostre désistement et par l'abdication de tous nos droits, pour nous, nos successeurs et descendants, à établir le repos universel et assurer la paix de l'Europe, parce que nous croyons que ce moyen est le plus sûr et le plus précis dans les terribles circonstances de ce temps ; nous avons résolu de renoncer à l'espérance de succéder à la couronne d'Espagne et à tous les droits qui nous y appartiennent et peuvent appartenir, par quelque titre ou moyen que ce soit; et, afin que cette résolution ait tout son effiet, et aussi au moyen de ce que le Roy Philippe V, nostre frère, a de sa part fait sa renonciation à la couronne de France, le cinquième du présent mois de novembre; de notre pure, libre et franche volonté , et sans que nous y soyons induit par aucune crainte respectueuse, ny par aucun autre égard que ceux ci-dessus exposés ; nous nous déclarons et tenons dès maintenant, nous, nos enfants et descendants,. pour exclus et inhabiles absolument et à jamais, sans limitation ny distinction de personnes, de degrez, ny de sexe, de toute action et de tout droit à la succession de la couronne d'Espagne ; nous voulons et consentons, pour nous, nosdits enfants et descendants, que, dès maintenant et pour toujours, on nous tienne, nous et eux, en conséquence des présentes , pour exclus et inhabiles, de même que tous les autres descendants de la maison d'Autriche, qui, comme il a été rapporté et supposé, doivent aussi être exclus, en quelque degrez que nous nous trouvions les uns et les

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autres, et que la succession nous arrive, nostre ligne, celle de tous nos descendants , et tous les autres de la maison d* Autriche , ' comme il a été dit, devant en être séparées et exclues; que, par cette raison, le royaume d^Ëspagne soit pensé être dévolu et transféré à qui la succession doit en tel cas être tranférée et dévolue, en quelque temps que ce soit, en sorte que nous T ayons et tenions pour légitime et véritable successeur, parce que, par les mêmes raisons et motifs, et en conséquence des présentes, nous, ny nos descendants ne devons plus être considérez comme ayant aucun fondement de représentation active ou passive, en faisant une continuation de ligne effective ou contentieuse de substance, sang ou qualité, ny même tirer droit de nostre descendance, ny compter nos degrez des personnes de la Reine Marie-Thérèse d^ Autriche, nostre trës-honoréé dame et ayeule, ny de la Reine Anne d*Autriche, nostre trës-honorée dame et bîzayeule, ny des glorieux Roys leurs anoestres ; au contraire , nous ratifions les clauses de leurs testaments et les renonciations faites par lesdites dames ' nos ayeules et bizayeulés ; nous renonçons pareillement au droit qui nous p^ut appartenir et à nos enfants et descendants , en vertu du testament du Roi Charles II, qui nonobstant ce qui est J^ rapporté ci-dessus , nous appelle à la succession de la couronne d^ Espagne, la ligne de Philippe V venant à manquer ; nous nous désistons donc de ce droit et y renonçons, pour nous, nos enfants et descendants, promettons et nous obligeons, pour nous et nos-^ dits enfants et descendants, de nous employer de tout nostre pouvoir pour faire accomplir ce présent acte , sans permettre ny souffrir que 9 directement ny indirectement, on revienne contre, soit en tout, soit en partie, et nous nous désistons de tous moyens ordinaires ou extraordinaires qui, fle droit commun ou par quelque privilège spécial, pourraient nous appartenir, à nous, nos enfants et descendants, auxquels moyens nous renonçons aussi absolument et en particulier à celui de Tévidente, énorme et trèsénorme lésion qui se peut trouver en ladite renonciation à la couronne d*£spagne; et voulons qu'aucun desdits moyens n*ait, . ny ne puisse avoir d'effet, et que, si sous ce* prétexte ou toute autre couleur, nous voulions nous emparer dudit royaume à force d'armes, la guerre que nous ferions où exciterions soit tenue pour injuste, illicite et induement entreprise» et qu'au contraire

— 1T8 — la guêtre que nous ferait celui <^\y ed veritx de cette l^ridnciâtiiJi^, aurait droit de succéder à la couronîië d'Espagne, soitièiitie {$diir •permise et juste, et que tous les sujets et peuples d'Espagne le rëcôbnai^'sènt; liiy obéissent, le défendent, luy fassent homxtiâge et lu; prêtent sermeiit de fidélité, cotîitne à leur Roy et légitimé Seigneuf.

Et^ pôtirpltts grande sûreté dé ce que tious disons et {)romèttoiis pouf tious, k aiî riotil de iios enfants, hous jiii-ohs solennellement sûr lès saints évàhgiles contenus au ibissel; sur lequel hous tiiëttons la mairi droite , que hoiis lé garderons , ihdintiendrdtis et accoiiiplii*oriâ eh totit et pour tout ; que nous tië demàndei*ohà jamais de nous en faire relever, et que si ([uelqh^Ùn le demande p'oht nôùs^, ou qii'il hous soit accordé , mottl proprto, hous ne hous en servirons , ny phévauarôhs ; bien plus , en cas qu'on hous F accordât j noud faisons d'aboridant cet autre sèi*mëht que cèluy-cf subsistera et demeurera toujours , (Quelques disjiènse^ qu'on notîs puisse accorder ; hou^ jurons et protnettohs aussi qàe nous n'avons fait ny ferons, ny en public, ny en secret, aucuiie t>totéstàth>n , ny féclamatiotis contraires qui puissent ëm{iécher ce qui est contenu en ces présentes, OU en diniiîiuer la fercè; et que si nous en faisions, de quelqueé sermetits qu'elles fb^ent accompagnées , elles ne pourraient avoir ny fbrce ny vertii, liy produire aucun effet

En foy 'de quoy, et pour rendre ces présentes authentiques , elles ont été passées par-devant mestrè Alexandre Lefèvre et Antoine Le Moytie, Conseillers du Roy, Notaires, Garde-notes de Sa Majesté; et Garde-scel au Ghastelet de PaHs^ soussignez; lesquels ont du tout délivré le présent acte.

Et, pour faire publier et enregistrer ces présentes partout où besoin sera, monseigneur le Duc de Berry a constitué ses Procureurs-généraux et spéciaux les porteurs des expéditions par duplicata d'icelles , auxquelles mondtt Seigneur en a donné pouvoir et mandement spécial par cesdites présentes. A Marly, le vingt-quatrième jour de novembre mil- sept cent douze, avant midy, et a signé le présent duplicata et un autre , et leur minute demeurée audit Le Moyne , Notaire. Signez Charles Lei^vre et Le . Moyne, et, à côté, scellé ledit jour.

Ensuite est .écrit : Nous Hiérôme d'Argonges, Chevalier sei->

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gneur îè Fléiiry, dbhseiiler.du ttoy en âès conseils, Maîlfé clèà Requéstes honoraires de son hôtel, Lîeàtëtiaht civil dé la Ville » prévdsté et Vikbmiè Ae Paris , cërtifibiis 4 tous qii^il appartiendra qùë mèsli-eS Aleiàndrë Lefèvré et Antdiiië Le Mbyiië, qui ont lignez l'acte des autres parts, Sont Ëbnsëilters du ftby, Slotaires, Garde-notes de ÎSa Majesté, et iSârdë-scël aîi thaslelèt de Paris, el qdë foy dbît être djôiilée, tâiii ëii jugeme"nt que dekbrs, aux âbtës par ëùx reçus ; eh foy de ijuOy nous iivonà signé ces prëseniëâ , icëllës fait fcoiltre-signer |)ar nostrë îsecrétàirë, et apposer le cachet de nôà àrines. À Paris , cfe viHjgt-quatriênië riovëthbrë Hiil ^ept cëdt dbUze. ^

TfaiU de paix et â* amitié entre ISà Majesté très^hrétUnne , et Sa Ûajesté la Reine de ta Grande-Bretagne, Conclu à Vtrécht, le 3i marS'Û avril À, iïlâ.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi, etc., etc., etc.

D'tiulant '4u*il & plu â Dieu iôiit-puissâht et miséricordieux pour là gloire de son saint rioîn , et pour le satiit du gërirë hiimâiîl , d'insl^li'er ëti son temps aux Princes tè d^sit réciproque d'une récbhciliatibn qui Ht cessée les iiiâlheurâ qiii deisblënt là terre dëfiuiS si longtem[)s, qu'il soit notoire à tbuS, et %, iih chàctin À qui il appartiendra, ^ue, par la directibti de la prbvidëiice divine, le Sèi'ëhissitilë el très-puiSsant PHnce Loliis XtV, par la ^ràce de tKeh ftoy T: G. dé France et de Nâvâri-e , et là kéi-ênissiDie et Irës-ptiissàntë Princesse Ahnë, )^i^ là gi*âcé ^e bîëû Itéiiie de la Gi*ande-Bretagne , Remplie du désib de t^roëùrer (autant qu'il est possible à la prtidetilce hùniaine iè lé faire) ùhë ttaîiqnillité perpétuelle & là chréliëhtë, et pbHéS par là cohsidé-' ràttotl de rîbtét^àt de leurs sujets, Sont enfiti deffiëlirés d* accord de tëhniner cette ^uetrt , si ctueWë par le '^bànd nbnibre de coin- Bàts, si funeste par la quantité dû Sang chk'étién qù^on y à vërsi^ làlqbellé, après s'être malheureusement àlluiUéb il )f àploS dë^dix ans , à toujours continué depuis avec opiniâti>eté. Leurs susdite^ Majestés, afin db poursuivre un projet si digne d'elles, bttl homihé et constHué de letir proptie mbaVemettt, et par le sbiii paténtel

— 180 ^ qu'elles ont de lenn sujets et pour la chrétienté, leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectifs , sçavoir S. M. T.v G. le sieur Nicolas , marquis d'Huxelles , maréchal de France, etc., etc., auxquels leurs Majestés Royales ont donné leurs pleins pouvoir pour traiter, convenir et conclure une paix ferme et stable. Les susdits ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires après plusieurs conférences épineuses tenues dans le congrez étably pour cette un à Utrecht ayant enfin surmonté, sans F intervention d'aucune médiation, tous les obstacles qui s'opposaient à Faccomplissement d'un dessein si salutaire, et après avoir demandé à Dieu qu'il daignât conserver à jamais leur Ouvrage en son entier, et qu'il en fît ressentir le fruit à la postérité la plus reculée, et s'être communiqué respectivement leurs plein pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent traité, et en avoir duement fait l'échange, sont enfin convenus des articles d'une paix- et amitié mutuelle entre leurs dites Majestez Royales, leurs peuples et sujets de la manière qu'il suit.

I. Il y aura une paix universelle et perpétuelle , une vraye et sincère amitié entrele sérénissime et très-puissant Prince Louis XIV, Roy très-chrétien et la sérénissime et très-puissante Princesse Anne, Reine de la Grande-Bretagne , leurs héritiers et successeurs, leurs royaumes, états et sujets tant en dedans qu'au dehors de l'Europe; cette paix sera inviolablement observée entre eux s religieusement et sincèrement qu'ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur et à l'avantage l'un de l'autre, vivant en tout comme de bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié ' soit de jour en jour fidellement cultivée, affermie, et augmentée.

IL Toutes inimitiez , hostilitez , guerres et discordes entre le Roi très-chrétien et ladite Reine de la Grande-Bretagne et pareil- V lement entre leurs sujets , cesseront et demeureront éteintes et aboUes, en sorte qu'ils éviteront soigneusement & l'avenir de se faire départ ni d'autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu'ib s'abstiendront de s'attaquer, piller, troubler, ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux, dans tous les endroits du monde , et particulièrement dans toute

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rétendae des royaumes , terres et seigneuries dud. Roy et de lad. Reine sans aucune exception.

III. Tous les torts, dommages, injures,. offenses que led. Roy T. G. et lad. Reine de la Grande-Bretagne et leurs sujets auront soufferts et receus les uns des autres pendant cette guerre, seront absolument oubliez; et leurs Majestez et leurs sujets, pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, ne feront désormais, ni commanderont , ou ne souffriront qu'il soit réciproquement fait de part ni d'autre, aucun acte d'hostilité, ou d'injustice ^ trouble ou préjudice, de quelque nature ou manière que ce puisse • être, pur autruy ou par soi-même, en public ou en secret , directement ou indirectement , par voye de fait ou sous prétexte de justice.

IV. Et pour affermir de plus en plus F amitié fidelle et inviolable qui est établie par cette paix, et pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourraient naistre, en quelque temps que ce soit, à l'occasion de Tordre et dfoit de succession héréditaire établie dans le royaume de la G. B. de la manière qu'elle a été limitée par les loix de la G. B. tant sous le règne du Roy Guillaume III de très-glorieuse mémoire, que sous le présent règne de lad. Reine , en faveur de ses descendants , et au défaut d'iceux , en faveur de la sérénissine Princesse Sophie, douairière de Brunswick Hanover , et ses héritiers dans la ligne protestante d'Hano-

. ver; et afin que cette Succession demeure ferme et stable,. le Roy T. C. reconnaist sincèrement et solennellement ladite succession au royaume de la G. B. limitée comme dessus, et déclare et promet en foy et parole de Àoy, tant pour luy que pour ses héritiers et successeurs, de l'avoir pour agréable à présent et à toujours, engageant à cet effet son honneur et celuy de ses successeurs, promettant en outre sur la même foy et parole de Roy et sur le même engagement d'honneur, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, de ne reconnaistre jamais qui que ce soit pour Roy ou Reine de la G. B., si ce n'est lad. Reine et ses successeurs selon l'ordre de lad. limitation ; et afin de donner encore plus de force à cette reconnaissance et promesse, le Roy T. C. promet que luy et ses successeurs et héritiers apporteront tons leurs soins pour empêcher que la personne qui du vivant du Roy Jacques II avait pris le titre de Prince de Galles, et au

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d^oès dnà, Roy c^uy de Roy 4e la G. B. , et qui depnis feu est sortie volontairement du royaume de France pour aller demeurer ailleurs, ne puisse y rentrer, pi dan« aucune des provi^cçs de ce Royaume, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être.

V. Le Roy T. C* promet de plus tant en sofi nom qne pour ses héritier^; et sucpoMoars, de m jamais troubler, ni molester la Roîne (le U Q R*> 9es héritiers et successeurs, issus de la ligne p.Fo|e«t4file, qui pos«éderont |a couronne de la G. B. et les Etats qui en dép^4efit; et do ne donper» ni luy , ni aucun de ses suc- G0«9^urs , directom^Pt ou iudirecfeinent, par terre pu par mer, en afigeutt i^ripei, munitions, appareil de guerre, vaisseaux, soldats, matelots, en quelque manière et en quelque temps que ce soiti ^Mcuue i|^i«tauco, secours, faveur ni conseil h aucune per- 8fu)|ie ou poFipnnes quelles qu'elles puissent être qui spus quelq«9 pf^te^te ^^e ce soit ^oudrai^nt s'opposer à Faveuir à lad. sifç^^o^ §qît ouvertfimpnl ou en fomentant des séditipQS et fprfflft^ des coiûaf4|t|oq^ ^pptrp tel Pripce ou Priupes qui en vprtii ^ef aotç^ du pftrlem^t occuperont 1^ trpsQe de la Q. R. , oi| poutre le Friqpè ou la Princesse en faveur de qui lad^ suecessîpn à l^ poiironfie d^ la G. R, ^era fciuverte par lesd. actes du pjirjpmpnf,

VI. iyaut4^t que \a, guerre, que la présente paix doit éteindre,

a été allumé^ pcipc^p^len^ent , p^rce que la seureté et 1^ liberté , d^ ÏE^ççl]^ np pouvaient pa» absoluinent souffrir que les couronnes d^ Pr^uçf^ et d'Espagne fussent réunips sur une môme te^tp, ,e\ q9P 9ur les instai^pes de Sa Majesté Britannique et du consentement tant dp S. M. T. C. que de S. M- Cath. pn est enfiu panreiiu, pf^r un eHet ^e la providence divinp, à prévenir ce mal pquf tofisles teippsâ^ venir, moienilant des renonciations conçues di|n$ la meilleure fori^p, et faites en la manière la plus solennelle dpnt la teneur spit qi-^près.....

(S'ensuiypnt ici le^ actes concprnj^nt les renonciations réciproques du Roy Philippe d'une part, et de M. le Dpc de Rerry et dpJIf. le Duc d'Qrléans do l'autre, etc.)

Etant suSisamment pourvu par la renonciation ci relative, laquelle doit être éternellement une loi inviolable et toujours o)^servée^ à ce qj^e ^e Çoy catholique , ni aucun Prince de sa pos-

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térité poisse jamais aspirer ni parvenir à 1^ courpnne, Je Frappe ; et d'up autre costé les renoociatipns réciproques à )a coiiropne d'Espagne faites par la France , ainsi qpe les autres actes qui établissent la succession héréditaire à la couronne de Fr^nce^ lesquelles tendent h une même fin , ayant aussi suffisamment pourvu à ce que les couronnes de France et d'Espagne demeurent séparées et désunies, dé manière que, les susd. renonciations, et les autres transactions qui les regardent , subsistant dans leur vigu^if r et étant conservées de bonpe foi , ces couronnes ne pourront jamais être réunies, aipsi le sérénissime Roy T. C. et la sérénissime Reine de la G. B. s'engagent solemnellement, et par parole de Roy, Fun à l'autre, qu'eux, ni leurs héritiers et successeurs ne feront jamais rien , ni ne peripettront-que j^piais il soit rien fait capable d'empêcher les renonciations et autres transactions susd. d'avoir leur plein et entier effet ; au= -contraire leurs Majestez Royales prendront un soin sincère et feront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à cç fondement du salut public, ni çp puisse l'ébranler : en outre S. M. T. C. demeure d'accord et s'epgage que son intention n'est pas de tâcher d'obtenir, ni même d'accepter à l'avenir, que, pour l'utilité de ses sujets, il soit rien changé, ni innové dans l'Espagne ni dans l'Amérique espagnole , tant en matière de commerce qu'en matière de navigatfoa , aux usages pratiquez en ces païs sous le règne du feu Roy d'Espagne Charles II, non plus que de procurer à ses sujets dans les susd. païs aucun avantage qui ne soit pas accordé de même dans toute son étendue aux autres peuples et nations lesquelles y négotient

VII. La navigation et le conimerce seront libres entre les sujets de leurs dites Majestés, de mémç qu'ils l'ont toujours été en teo^ps de paix , et avant la déclaration de la dernière guerre , et particulièrement d^ la manière dolit on est convenu entre les deux nations pour un traité de conmierce aujourd'hui conclu.

VI IL Les voyes de la justice ordinaires seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les royaumes, terres et seigneuries de* l'obéissance de leurs Majestez, et leurs sujets de part et d'autre pourront librement y faire valoir leurs droits, actions et prétentions, suivant les loixet statuts de chaque païs.

IX. Le Roy T. C. fera rase^ toutes les fortilfcations de la ville

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deDunkerqae, combler le port, ruiner les écluses, qui servent au nêtoiement dud. port, le tout à ses dépends et dans le terme de cinq mois après la paix conclue et signée , sçavoîr les ouvrages de mer dans T^space de- deux mois, et ceux de terre avec.lesd. écluses dans les trois suivants , à condition encore que lesd. fortifications, ports et écluses ne pourront jamais être rétablis , laquelle démolition toutefois ne commencera qu* après que le Roy T. C. aura été mis en possession généralement de tout ce qui doit être cédé en équivalent de la susd. démolition.

X. Le Roy très-chrétien restituera au royaume et à la Reine de la G. B. pour les posséder en plein droit et à perpétuité , la baye et le détroit d'Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui eu dépendent, et qui y sont situés, sans rien excepter de Tétendue desd. terres et mers possédées présentement par les François, le tout aussi bien que tous les édifices et forts construits, tant avant que depuis que les François s^en sont rendus maîtres, seront délivrés de bonne foy en leur entier, et en Tétat où ils sont présentement sans en rien démolir, avec toute r artillerie, boulets, la quantité de poudre, proportionnée à celle des boulets (si elle s*y trouve) , et autres choses servant à Fartillerie, à ceux des sujets de la Reine de la G. B. , munis de ses commissions pour les demander et recevoir , dans Tespace de six mois, à compter du jour de la ratification du présent traité, ou plus tôt si faire se peut, à condition toutefois qu'il sera permis à la compagnie de Québec et à tous autres sujets quelconques du Roy T. C. de se retirer desd. lerres et détroits, par terre ou par mer, avec tous leurs biens , marchandises, armes,' meubles et effets de quelque nature ou espèce qu'ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy dessus. Quant aux limites entre la baye d'Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu'il sera nommé incessamment des commissaires de part et d'autre, qui les détermineront dans Je terme d'un an, et il ne sera pas permis aux sujets des deux nalibns de passer lesd. limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres colonies françaises et britanniques dans ces païs là. ^ '

\I. Le Ray très -chrétien fera donner une juste et équitable

satisfaction au^ intéressez de la compagnie anglaise de la baye d'Hudson, des pertes et dommages qu'ils pjBuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la nation française par des courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs colonies, vaisseaux et autres biens, dont F estimation sera faite par des commissaires qui seront nommés à la réquisition de Fune ou de r autre des parties , les mêmes commissaires prendront connaissance des plaintes qui pourront être faites , tant de la part des sujets de la G. B. touchant les vaisseaux pris par les Français durant la paix, et des dommages qu'ils pourront avoir soufferts Tannée dernière dans Tlsle de Monferrat ou. autre, que delà part des sujets de la France touchant les capitulations faites dans Tisle de Névis et au fort de Gambie, et des vaisseaux français qui pourraient avoir été pris par les sujets de la G. B. en temps de paix et toutes autres contestations de cette nature meues entre les deux nations , et qui n'ont point encore été réglées ; et il en sera fait de part et d'autre bonne et prompte justice.

XII. Le Roy T. G. fera remettre à la Reine de la G. B. le jour de l'échange dés ratifications du présent traité de paix , des lettres et actes authentiques qui feront foi de la cession faite à perpétuité à la Reine et à la couronne de la G. B. de Fisle de Saint- Christophe que les sujets de Sa Majesté B. désormais posséderont seuls , de la nouvelle Ecosse autrement dite Acadie, en son entier conformément à ses anciennes limites, comme a,ussi de la ville de Port-Royal, maintenant appelée Annapolis-Royale, et généralement de tout ce qui dépend desd. terres et islcs de ce pais là, avec la souveraineté , propriété , possession et tous droits acquis par traitez ou autrement que le Roi T. G. , la couronne de France ou ses sujets quelconques ont eus jusqu'à présent sur lesd. isles, terres , lieux et leurs habitants , ainsi que le Roi T. G. cède et transporte le tout à lad. Reine et à la couronne de la G.^B. , etcela d'une manière et d'une forme si ample qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roy T. G. d'exercer la^ pêche dans lesd. mers, bayes, et autres endroits à trente lieues près des costes de la nouvelle Ecosse, au sud-est en commençant par l'isle appelée vulgairement de Sable inclusivement et en tirant au sud«> ouest.

'XUf. L'isle de Terreneuve avec les isles adjacentes appartien*

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droo^ désormais et absolument à la G. B. , et & cett.e fiii }e Kqy T. G. fera remettre à ceux qui sp trouveront à ce coipmis en ce paîs là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de rechange des ratifications de ce traité, ou plus tôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance , et autres lieux que les François pourraient encore posséder dans ladite isle sans que ledit Roy T. G. , ses héritiers et successeurs , ou quelques-uns de ses sujets , puissent désormais prétendit ^uoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite isle, et les isles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur sera pas permis nqn plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façop quelconque, si ce n'est des échafauts et cabanes nécessaires et usitées pour sécher le poisson, n\ aborder dans ladite isle dans d'autres temps que celui qui est propre pour pécher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle , il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pécher et de sécher le poisson en aucune autre partie que depuis le lieu appelé Gap-de-Bona-Visla, jusqu'à l'extrémité septen- . trionale de ladite isle, et de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Gap-Breton, et toutes les autres quelconques , situées dans l'embouchure et dans le golphe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir ^ la France, avec l'entière faculté ai^ Roy T. G. d'y fprtifier unp ou plusieurs places.

XIV* 11 ft esté expressément convenu que dans tous les lieux et colonies qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce traité par le Roy T. G. , les sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu'ils pourront transporter où il leur plaira. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et restjer sous la domination de la G. B. doivent jouir de l'exercice d^la religion catholique romaine, en tani que le permettent les loix de la G. p.

XV. Les habitants du Canada et autres sujets de la France, ne molesteront point à l'avenir Ijbs cinq nations ou cantons des Indiens sonmis à la G. B. , ni les autres nations de l'Amérique amies 4e ce^te couronne. Pareillement, les sujets de la Grande- Bretagne se pOKpporteront pacifiquement envers les Américains amis ou sujets de la France, et les uns et les autres jouiront d'une pleine liberté (le se fréquenter ppur .le bien 4u c^fmmerce, et

avec la même liberté les habitants de ces régions pourront visiter les colonies françaises et britanniques poqr l'avantage réciproque du commerce sans aucune moleslation, ni empêchement de part ni d'autre. Au surplus , les commissaires régleront exactemenrt et distifictement, quels seront ceux qui seront ou devront être conservés sujets et amis de la France et de la Grande-Bretagne.

XVI. Toutes les lettres , tant de représailles que de marqua et de contremarque qui ont été déclarées jusqu'à présent pour quelque cause et occasion que ce puisse être, demeureront et seront * réputées nulles, inutiles et sans effet, et, à Tavenir, aucune desi{ites M^'estés n'en délivrera de semblables contre les sujets de l'autre, s'il n'apparaist auparavant d'un délayou d'un dény de justice manifeste , ce qui né pourra être tenu pour constant à moins que )a requête de celuy qui demandqj^a des lettres de représailles n'ait été apportée ou représentée au ministre ou aml^assadeur qui sera dans le païs de la part dui Prînce contre les sujets duquel on poursuivra lesdites lettres, afin que, dans l'espace de quatre mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en

* sorte que le deffendeur satisfasse incessamment le demandeur ; et s'il ne se trouve sur le lieu aucun ministre ou ambassadeur du Prince contre les sujets duquel on demandera lesdites lettres^ lui ne les expédiera encore qu'après quatre mois expirez, à compter du jour où la requeste de celuy qui demandera lesdites lettres aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé.

XVII. D'autant que dans les article de (a suspension d'armes conclue le 1 1 aoust et prorogée ensuite pour quatre mpis ^ntre les parties contractantes , il est expressément stipulé en quels caa lo^ vaisseaux, marchandises et autres effets pris de part et d'au-* tre, doivent demeurer à celui qui s'en est repdumaistre, ou être* restituez à leur premier propriétaire, il a été convenu que dans, lesdits cas , les conditions de la suspension d*armes demeureront en toute vigueur, et que tout ce qui concernera ces sortes de prises faites, soit dans les mers britannique et septentrionale ou partout ailleurs , sera exécuté de bonne fpy selon leur teneur.

XVIII. Que s'il arrivait par hazard, inadvertance ou autre cause quelle qu'elle puisse être , qu'aucun des siyets desd. Majestez fît ou entrepii^t quelque chose, pa|:t^ti |H»r mer oif autres

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eaux , en quelque lieu du monde que ce soit , qui pût contrevenir au présent traité, eten empêcher F entière exécution, ou de quelqu'un de ses articles en particulier , la paix et bonne correspondance rétablie entre ledit Roy T. C. et ladite Reine de la G. B. ne s^ra pas troublée , ni censée interrompue à cette occasion , et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur ; mais seulement celuy desdits sujets qui Taura troublée, répondra de son fait particulier, et en sera puni conformément aux loix et suivant les règles établies par le droit des gens.

XIX. Et sMl arrivait aussi (cq qu'à Dieu ne plaise) que les mésintelligences et inimitiez éteintes par cette paix , se renouvelassent entre leurs dites Majestez et qu'elles en vinssent à une guerre ouverte, tous les vaisseaux, marchandises et effets mobiliaires des sujets de Tune des parties qui se trouveront engagez dans les ports et lieux de la domination de l'autre n'y seront point confis-

. qués, ni en aucune façon endommagés. Mais l'on donnera aux sujets desdites Majestez le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lest]uels ils pourront, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ni empêchement , vendre , enlever et transporter où bon leur semblera, leurs biens de la nature cydessus exprimée et tous leurs autres effets , et se retirer euxmêmes.

XX. Il sera donné à tous et à chacun des hauts alliez de la Reine de la G. B. une satisfaction juste et équitable , sur ce qu'ils peuvent demander légitimement à la France.

XXI. Le Roy T. C. en considération de la Reine de la G. B. consentira que dans le traité à faire avec l'empire , tout ce qui regarde dans ledit empire l'état de la religion , soit conforme à la teneur des traitez de Wesiphalic, en sorte qu'il paraisse manifestement que l'intention de Sa Majesté T. G. n'est point et n'a point esté , qu'il y ait rien de changé auxdits traitez, i

XXII. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera incessamâient après la paix faite, faire droit à la famille d'Hamilton au sujet du duché de Ghâtelleraut, au duc de Richemont sur les prétentions qu'il a en France, comme au seigneur Gliarles Douglas touchant quelques terres en fonds qu'il répète , et à d'autres particuliers.

XXIII. Du consentement réciproque du Roy T. G. et de la Reine de la G. B., les sujets de part et d'autre faits prisonniers pendant

— isola guerre, seront remis en liberté sans distinction et sans rançon, en payant les dettes qu'ils auront contractées durant leur captivité.

XXIV. Le traité de paix signé aujourd'huy entre Sa Majesté T. G. et Sa Majesté Portugaise fera partie du présent traité, comme s'il estait inséré icy mot à mot; Sa Majesté la Reine de la G. B. déclarant qu'elle a offert sa garantie, laquelle elle donne dans les formes les plus solemnelles , pour la plus exacte observation et exécution de tout le contenu dans ledit traité.

XXV. Le traité de paix de ce jourd'huy entre Sa Majesté T. C. et son Altesse Royale de Savoye est spécialement compris et confirmé par le présent, comme partie essentielle d'iceluy, et comme s ledit traité estait inséré icy mot à mot, Sa Majesté la Reine de la G. B. s' engageant expressément aux mêmes promesses de maintenance et de garantie stipulées par ledit traité, ou celles par elle cy-devant promises.

XXVI. Le sérénissime Roy de Suède , ses royaumes , territoires, provinces et droits, comme aussi le grand duc de Toscane, la république de Gennes et le duc de Parme, sont inclus dans ce traité dans la meilleure manière.

XXVIL Leurs Majestés ont aussi bien voulu comprendre dans ce traité les villes Anséatiques , nomn\ément Lubeck , Brème et Hambourg, et la ville de Dantzick, à cet effet, qu'après que la paix générale aura été faite, elles puissentjouir à l'avenir, comme amis communs, des mêmes émoluments dans le commerce avec l'un et l'autre royaume dont ib ont cy-devant joui en vertu des traitez ou usajjes.

XXVni. Seront en outre compris dans le présent traité de paix, ceux qui avant l'échange des ratifications qui en seront fournies , ou dans l'espace de six mois après , seront nommez à cet effet de part et d'autre , et dont on conviendra réciproquement

^XXIX. Enfin les ratifications solemnelles du présent traité, expédiées en bonne et due forme, seront rapportées ou échangées de part et d'autre à Utrecht, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature.

XXX. En foy de quoy, nous soussignés ambassadeurs ex«traordtnatres et plénipotentiaires du Roy T. C. et de la Reine de

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190 — là 0. B. , avons sighé les présens articles ctë notre main et y avons foit appdsei* les cachets de nos armes.

Fait à Utrecbt, le 11 avril 1713.

Traité de la quadruple alliance du 2 août 1718.

Art. 1*'. — Ad reparànda tea quœ contra pacem, etc.

Art. 2. — Quandoquideiti unica que excogitari potuit râtid ad constituendom duratumm in Europa œqnilibrium éà v isa Aterit,* nt pro régula statuàtnr, ne régna Gâlliffi et Hispaniœ ullo unquam tëmpore in nnam eamdemqiie pérsonam, nëc in unam edmdémque lineam, coaléScere, unirique possent, istseqUe duœ motiar- chiœ, perpetuis l'etrô temporibus separatœ remanerent, atqne ad obfirmandam hanc regulam tranquillitati publicse àdeo nécessariam^ ii principes qnibus nativitatis prœrogativa jus in utrbiijue regno succedendi tribuere poterat , uni e duobus pro se ^ totaque sua posteritate solemniter renunciaverint y adeo nt ista utriilsque monarchiœ separatio in legem fundamentalem abierit^ in comitiiâ generalibus, vulgo las cartes, Matriti die 9 mensis novembris 1712 receptam, et per tractatus Trajectenses, die 11 aprilis 1713, consolidatam, sua maj estas cœsarea legi adeo necessariœ et salutari ultîmum complementum datura, atque omnem sinistrœ suspicionis causam tollere, tranquillitatiquepublicœconsulere volens^ acceptât, et consentit in ea, quse in tractatu Trajectensi super jure ^ et ordine successionis in régna Francise et Hispaniœ acta, sancita et transacta fuerunt , rSnunciatque, tam pro se , quam pro suis bœredibus, descendentibus et successoribus naaribus, fœminis, omnibus juribus, omnibusque in universum prœtensionibus quibuscunque, nuUa penitus excepta, in quœcunque régna, ditiones et provincias monarchîœ Hispaniœ, quarum rex catholicus, per tiractàtus l'rajéclenses, agnitus fuit legitimus possessor, soleinriesque desuper renuiiciâlionis actus , in emui meliori forma expe^ dirî, eosque publicari, el in acta, loco congruo, referrî curanit, ac siipeV bis instrumenta solita suœ majeslati catholicœ, parlinusque conipaciscentibus, elhibîturam se promittit.

Atit. 3. — In vim dict^ renùiiciatîonis , quam sua majè^tas

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cœsarea amore unîversœ Europse securitatis, habita quoque ea ratioiie, fecit, quod domînus dux Aûrelianensîs, juribus et rationîbus suis ip regnum Hispaniœ, prp se et pro suis descendentibus sub ea conditione renunciaverit, ne i|i)perator aut ulius ejusdem deseendentium in dicto regno succédera unquam posset ; sua mi^estds cœsarea agnoscit regem Philippnm V legitimum Hispaniarom et Indiarum regem, ëidemque tribuere protnittit titulos et prserogàtivas dignitati suse, regnisque suis débitas ; ^itlet prœterea euudem, ejusque descendentes, hœredes et successorés, mascûlo^ et fœminas, pacifice frui cunctis iis ditionibus it]onahchis& His()aniœ in Europa, in Indiis et alîbi, quariim pôssessîb ipsi per tractatus Tr^ectenses asserta fuit, neque eum in dicta possessione directe vel indirecte turbabit unquam, aut ullum jus in dicta régna et provincias sibi sumet Art. 4. — Etc.

PIN DES PrÈCES JUSTIPICATIVES.

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