‹ Le traité de Berlin, annoté et commentéChapitre 18 sur 46 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Article 63 du Traité de Berlin :

Art. 65. — Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traité de Londres du 15 mars 1871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

§ !•'. — Confirmation dujifeniier alinéa de l'article 7 du Traité de Paris.

Cet article est ainsi conçu :

Leurs Majestés, etc.

Déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman.

— Le Traité de Berlin stipule de nombreuses clauses relatives aux frontières de l'Empire ottoman, et il ne fixe que par voie implicite la position de la Turquie dans ses rapports avec les autres puissances europe'ennes , ces rapports restant re'g^is par l'article 7 du Traite' de Paris.

Le Congrès , en demandant à la Turquie de consentir d'importants sacrifices, avait en vue de pre'server de toute atteinte la souveraineté du Sultan dans l'ensemble réduit, mais compacte, de provinces qui formera désormais son empire '. De l'avis de tous ses membres, l'une des principales bases de la paix est l'indépendance du Sultan comme souverain européen % et il demeure établi, d'un assentiment unanime; que le Sultan, comme membre du corps politique de l'Europe, doit jouir d'une position qui lui assure le respect de ses droits souverains ^

Ces déclarations du Congrès expliquent le silence du Traité de Berlin sur la nature de la souveraineté du Sultan. Ce Traité (t règle, dans une pensée d'ordre européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San-Stéfano a marqué le terme * » ; il prime les Traités de Paris , de Londres , de

' M. Waddington, séance du Congrès du 16 juiUet. - Lord Beaconsfield, séance du Congrès du 28 juin. ' Lord Beaconsfield, séance du Congres du 22 juin. * Préambule du Traité de Berlin.

San-Stéfano ' , et c'est un principe de droit public que toute clause non abroge'e reste en vigueur '.

Le premier aline'a de l'article 7 du Traite' de Paris continue donc à re'gir les rapports entre le Sultan et les autres souverainsd'Europe. Les déclarations les moins douteuses, formule'es sans opposition, voire même à l'unanimité', au sein du Congrès, prouvent que le principe de l'inde'pendance et de F intégrité de l'Empire ottoman est implicitement confirmé par l'article 03 du Traite' de Berlin pour les provinces et territoires que ce Traite' n'a pas pour effet d'en de' tacher.

§ 2. — Abrogation de la suite etjin de l'article 7 du Traité de Paris.

Cette partie de l'article 7 est conçue comme suit :

(Leurs Majestés) « garantissent en commun la stricte

« exe'cution de cet engagement, et conside'reront , en « conse'quence, tout acte de nature à y porter atteinte « comme une question d'inte'ret ge'ne'ral. »

— Le Traite' de Berlin ne modifie ni n'abroge expressément cette clause de garantie; ce serait néanmoins une erreur de la croire également comprise dans la confirmation générale de l'article 63. La question de garantir l'indépendance et l'intégrité n'a pas été agitée en Congrès;

' prince de Bismarck, séance du Congres du 9 juillet. * Cuuilo Curli, séance du congrès du 0 juillet.

16 LE TKAITE DE BERMN.

la motion faite par le prince Gortchakolf, dans la séance (lu 8 juillet et concernant les garanties, aboutissait indirectement et par voie de discussion à proposer une garantie ge'ne'rale et solidaire pour toutes les clauses du Traite de Berlin; mais cette motion, dont le but initial avait e'te' tout autre, n'a pas e'te' adopte'e; tandis que la discussion ' à laquelle elle a donné lieu dans les séances du 9, du 10 et du 11 juillet, a manifesté de la manière la plus évidente la répulsion des plénipotentiaires d'assumer pour leurs pays respectifs l'obligation et la charge d'une garantie quelconque qui ne soit pas celle que le droit des gens attribue en principe à tout traité et qu'il est superflu de stipuler.

En résumé, le Traité de Berlin conserve à la Turquie, dans ses nouvelles limites, les avantages du droit public, la reconnaissance par chacune des puissances de son indépendance et de son intégrité territoriale; il lui enlève leur garantie solidaire, et lui reconnaît ipso facto la liberté des alliances, laquelle toutefois reste, de droit, sujette à l'appréciation par les diverses puissances des intérêts généraux ou de leurs intérêts particuliers impliqués dans les alliances de la Porte avec une ou plusieurs d'entre elles. La Convention anglo-turque du 4 juin, violation du Traité de Paris le jour où Sir Layard et Savfet Pacha l'ont revêtue de leurs sceaux, n'est donc qu'un acte anticipé

' Voir chapitre XV.

sur les résolutions du Congères, un acte conforme désor^ mais au droit souverain des deux parties contractantes, et exposé au jugement des autres puissances. Un traité de ce genre conclu en vertu de ce droit entre la Turquie et la Russie a été signé à Hunkiar-Iskèlessi le 8 juillet 1833, et, trois mois plus tard, il a été l'objet des pro^ testations du gouvernement anglais, qui a fait parvenir aux Cabinets de Saint-Pétersbourg et de Constantinople la Déclaration suivante :

u Dans l'opinion du gouvernement de la Reine, ce traité

« assigne aux relations mutuelles de l'Empire ottoman et

« de la Russie un caractère nouveau contre lequel les

« puissances d'Europe ont le droit de se prononcer. Le

|(i soussigné est donc chargé de déclarer que si les stipula-

0 lions de cet Acte devaient subséquemment amener une a intervention armée de la Russie dans les affaires intétt rieures de la Turquie, le gouvernement anglais se tien- « drait pour entièrement libre d'adopter telle ligne de * conduite qui lui serait suggérée par les circonstances, « agissant dès lors comme si le traité en question n exis-

1 tait pas ' . »

§ 3. — Clôture des Détroits.

L'article G3 du Traité de Berlin abroge implicitement l'article 24 du Traité préliminaire de San-Stéfano, et il

• Note de M. Bligh au comte de Nesselrode, 29 octobre 1833. British and foreign State-papers, vol. 24, p. 1292.

confirme les articles 2 et 3 du Traité de Londres du 13 mars 1871. Us sont ainsi conçus :

« Art. 2. — Le principe de la clôture des « détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel « qu'il a été établi par la Convention séparée « du 50 mars 1856, est maintenu, avec la faculté « pour S. M. L le Sultan d'ouvrir lesdits détroits « en temps de paix aux bâtiments de guerre des « puissances amies et alliées, dans le cas où la « Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sau- « vegarder l'exécution des stipulations du Traité « de Paris du 30 mars 1856.

« Art. 5. — La mer Noire reste ouverte, comme < par le passé, à la marine marchande de toutes « les nations. »

— Les articles 2 et 3 du Traité de Londres sont implicitement confirmés par l'article 63 du Traité de Berlin ;■ mais cette confirmation n est pas absolue, les deux puissances les plus directement intéressées n'étant pas d'accord sur la portée actuelle du traité signé à Londres le 13 mars 1871 : l'Angleterre ne l'accepte pour sa part qu'à l'égard du Sultan, tandis que la Russie continue à considérer la clôture des détroits comme un principe d'ordre européen, et les stipulations y relatives comme liant réci-

proquement les puissances contractantes. Cette diffe'rence d'appre'ciation a e'té formulée en Congprès.

Dans la séance du 11 juillet, Lord Salisbury a demandé l'insertion au procès-verbal de la Déclaration suivante, qui, a-t-il ajoute', n'engage que son gouvernement :

« Considérant que le Traité de Berlin changera une partie « importante des arrangements sanctionnés par le Traité de « Paris de 1856, et que l'interprétation de l'article 2 du tt Traité de Londres, qui dépend du Traité de Paris, peut « ainsi être sujet à des contestations,

1 Je déclare, de la part de l'Angleterre, que les obliga- K tions de Sa Majesté Britannique concernant la clôture des « détroits se bornent à un engagement envers le Sultan « de respecter à cet égard les déterminations indépendantes a de Sa Majesté conformes à l'esprit des traités existants, n

Le 12 juillet, le comte Chouvaloff, rappelant la Déclaration faite dans la précédente séance par Lord Salisbury au sujet des détroits, a demandé à son tour l'insertion au procès-verbal de la Déclaration ci-après :

« Les plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se tt rendre exactement compte de la proposition de M. le « second plénipotentiaire de la Grande-Bretagne concer- « nant.la clôture des détroits, se bornent à demander de tt leur côté l'insertion au Protocole : qu'à leuravis, le prin- " cipe de la clôture des détroits est un principe européen , «i et que les stipulations conclues à cet égard en 1841 , «i 1856 et 1871 , confirmées actuellement par le Traité de

« Berlin , sont obligatoires de la part de toutes les puis- « sances, conformément à l'esprit et à la lettre des traités « existants, non-seulement vis-à-vis du Sultan, mais encore « vis-à-vis de toutes les puissances signataires de ces transit actions. »

— 11 y a lieu de regretter que le Congrès ait refusé de consacrer dans le traité un article spécial aux détroits, comme Lord Salisbury en avait manifesté le désir dans la séance du 9 juillet; fournissant au deuxième plénipotentiaire anglais l'occasion de s'expliquer sur les appréhensions que lui laissait la rédaction sommaire de l'article 63, on aurait peut-être réussi à les dissiper : en l'état, le Traité de Berlin vient au monde avec ce malentendu dans ses langes.

Les procès-verbaux du Congrès ne nous apprennent pas la pensée des plénipotentiaires des autres puissances en présence de ce conflit d'interprétation se manifestant entre l'Angleterre et la Russie sur ce point capital de la Question d'Orient. Or, ce conflit nous paraît gros d'éventualités : aux yeux du gouvernement anglais , le Sultan disposera souverainement du principe de la clôture des détroits, tandis qu'aux yeux de la Russie et en vertu des traités de 1841, de 1856 et de 1871, il en doit compte aux puissances alliées. Et c'est le signataire de la dépêche du 1" avril 1878 qui se rend l'organe de cette Déclaration par laquelle l'Angleterre donne l'exemple de modifier quant à elle-même des stipulations internationales sans avoir

obtenu l'assentiment des puissances cocontractantes ! La Turquie est ainsi de'pouille'e de la seule g^arantie qui lui reste, de la garantie inhérente aux traite's. Qu'arriverait- il cependant le jour où le Sultan , usant du droit absolu qui lui est attribue' par l'Angleterre, conclurait avec la Russie un nouveau traite' de Hunkiar-Iskèlessi qui pratiquât, au profit de cette dernière, le principe de la clôture des de'troits?

§ 4. — Droit maritime.

Le Congrès abrogeant l'article 24 du Traité préliminaire de San-Stéfano n'en a pas infirmé la disposition finale ainsi conçue :

« La Sublime Porte s'engage à ne plus établir € dorénavant devant les ports de la mer Noire

< et de celle d'Azov de blocus fictif qui s'écar-

< terait de l'esprit de la Déclaration signée à c Paris le 4/16 avril 1856. »

— Ce paragra])he n'est que la reproduction du principe de la Déclaration de Paris ' ; il n'a donc aucune utilité j)ratiqne, puisque la Sublime Porte est liée par ladite Déclaration *; aussi le Congrès, n'ayant pas à s'en occuper, s'est borné à maintenir le statu quo ante '.

' Comte Corti, séance du Con(;rës du 6 juillet. * Carathéodori Pacha, id.

^ Prince de Uisuiarck, id.

Déclaration du Congrès de Paris sur le droit maritime, 16 avril 1856:

(i 1° La course est et demeure abolie ;

ti 2" Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, « à l'exception de la contrebande de guerre ;

tt 3° La marchandise neutre, à l'exception de la contreci bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon « ennemi;

« 4» Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effec- « tifs, c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour « interdire re'ellement l'accès du littoral de l'ennemi. «

§ 5. — Traités et Conventions.

Le Congrès de Berlin, confirmant la souveraineté' du Sultan dans l'ensemble re'duit qui formera de'sormais son Empire, nede'termine pas directement les nouvelles limites de cet Empire ; il se contente de fixer, par les articles 28, 29, 34, 36, 43, 46, 58 et 60 du Traite', les lignes-frontières et les de'nominations ge'ographiques des circonscriptions territoriales qu'il a re'solu d'en de'tacher, et dans lesquelles toute espèce de souveraineté' ottomane cesse d'exister. Quant aux territoires qui ont fait partie de l'Empire ottoman sous le régime du Traité de 1856 et que celui de Berlin n'a ni déclarés indépendants ni annexés à un autre Etat indépendant, ces territoires subsistent sous le régime politique du statu quo ante; les traités, conventions et

arrangements existant entre les puissances étrangères et la Sublime Porte continuent à y rester en vigueur ' . Le Traite' de Berlin ne renferme pas de clause spe'ciale à ce sujet : elle serait, d'un côté, superflue pour les puissances qui n'ont pas été en état de guerre avec la Turquie, et, d'autre côté, elle n'est plus nécessaire quant à la Russie, l'article 23 du Traité préliminaire de San-Stéfano ' qui y a suffisamment pourvu étant devenu définitif, puisque le Congrès n'a eu pour mission que d'en écarter les stipulations dangereuses pour la paix.

Quant aux autres belligérants, que le Congrès déclare indépendants, le Traité de Berlin réserve généralement la fixation de leurs rapports commerciaux avec la Turquie à une entente ultérieure, comme on le verra dans les chapitres X, XI, XII, respectivement consacrés au Monténégro, à la Serbie et à la Roumanie.

Pour les seuls territoires qui, sans cesser de faire partie de l'Empire ottoman, reçoivent du Congrès une organisation particulière, le Traité de Berlin consacre expressément

■ Voir à la note placée à la suite de ce chapitre la liste des conventions, etc., en vigueur.

' Article 23 du Traité de San-Stéfano :

• Tous les traités, conventions et engagements antérieurement conclus entre les deux hautes parties contractantes relativement au commerce, à la juridiction et à la position des sujets russes en Turquie, et qui avaient été supprimés par l'état de guerre, seront remis en vigueur, sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent acte. Les deux gouvcrncmenis seront replacés, l'un vis-à-vis de l'autre, pour tous leurs engagements et rapports commerciaux et autres, dans lia situation même où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre. •

le maintien des obligations internationales, et il le fait de façon à élucider la question pour tout l'Empire.

Traite' de Berlin , article 8 :

« Les traite's de commerce et de navigation , ainsi que K toutes les conventions et arrangements conclus entre les tt puissances e'trangères et la Porte, et aujourd'hui en tt vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulga- « rie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard « d'aucune puissance avant qu'elle y ait donné son contt sentement. «

Traité de Berlin , article 20 :

tt Les traités, conventions et arrangements internatiott naux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à Cl conclure entre la Porte et les puissances étrangères. Il seront applicables dans la Roumélie Orientale comme a dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privilèges tt acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, tt seront respectés dans cette province. »

Les traités et engagements existant entre la Turquie et les autres puissances sont, on le voit, confirmés et maintenus par le Traité de Berlin. Cependant, pour la question capitale des franchises religieuses, ce traité ne veut pas se borner à une confirmation sommaire ou iinplicite, il stipule expressément en sa faveur dans la fin de l'article 62 :

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines

de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe et d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu qiio dans les Lieux Saints.

Les moines du mont Atbos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

— En ces termes, le Traite' de Berlin intervient directement, ouvertement, comple'tement , pour les belligérants comme pour les neutres, et confirme le droit de protection officielle.que les Capitulations et les usages reconnaissent ab antiqiio aux agents des puissances à l'e'gard des ecclesiastlcjucs étrangers et de leurs établissements dans toute l'étendue de l'Empire. Ce droit de protection par les agents des puissances ne s'applique qu'aux religieux de

leur nationalité respective : nous serait-il permis d'espe'rer qu elle s'exercera de'sormais partout où besoin sera, et que chaque ambassadeur ou consul l'accordera éventuellement aux religieux pèlerins ou re'sidents qui appartiennent à sa nationalité' sans faire distinction entre les divers cultes? Et anticipant sur le chapitre suivant, nous voudrions espe'rer que les droits promis aux Chrétiens sujets du Sultan par la première partie du même article 62, seront considérés par les puissances comme des droits collectifs ; nous voudrions espérer que cette stipulation, figurant enfin comme une obligation internationale, fera cesser l'habitude de répartir entre les différentes ambassades le monopole de la protection des différents cultes. Cette habitude d'attribuer à la France la protection du Catholicisme, à la Russie celle de l'Orthodoxie et à l'Angleterre celle du Protestantisme, a toujours été aussi pernicieuse au point de vue politique qu'au point de vue religieux; désormais, si elle était conservée plus longtemps, elle deviendrait l'oubli d'un traité que les plénipotentiaires ont signé non pas au nom de leur foi , mais comme représentants de leurs pays.

§ 6. — Dispositions particulières à la Russie et à la Turquie.

Le Congrès a laissé en dehors de ses discussions telles stipulations du Traité préliminaire qui n'affectent pas les intérêts de l'Europe, et n'intéressent que la Turquie et la

Russie; ces stipulations, auxquelles le Congrès n'a pas donne' le caractère europe'en, roulent sur l'indemnité de guerre, l'e'vacuation de la Turquie par les arme'es russes en Asie, et d'autres dispositions locales, comme nous les allons énume'rer ci-après :

Indemnité de guerre. — Art. 19, 2* aline'a :

(c) Quant au reste de l'indemnité, sauf les dix millions de roubles dus aux intérêts et institutions russes en Turquie, soit trois cents millions de roubles, le mode de payement de cette somme et la garantie à y affecter seront réglés par une entente entre le gouvernement impérial de Russie et celui de S. M. le Sultan.

(d) Les dix millions de roubles réclamés comme indemnité pour les sujets et institutions russes en Turquie seront payés à mesure que les réclamations des intéressés seront examinées par l'ambassade russe à Constantinople et transmises à la Sublime Porte.

Protocole du 2 juillet :

« Le prince Gortchakoff déclare au nom de son « gouvernement que la question de la garantie « dépendra des arrangements de la Uussie avec < le gouvernement du Sultan, mais qu'elle sera

« réglée en dehors de toute acquisition territo- « riale. »

— Quant aux rapports entre l'indemnité' de guerre russe et la dette publique ottomane, voir chapitre XIV.

Evacuation du territoire turc par les armées russes.

— L'e'vacuation de la Bulgarie et de la Roume'lie orientale a été' l'objet d'une de'cisiôn du Congrès; elle est de'termine'e par l'article 22 du Traite' de Berlin. Quant à celle du reste de la Turquie en Europe et à celle de l'Asie, elle est re'gie par l'arrangement bilate'ral arrêté à son sujet dans le Traite' pre'liminaire de San-Ste'fano.

Art. 25. — L'évacuation complète par l'armée russe de la Turquie d'Europe, à l'exception de la Bulgarie \ aura lieu dans l'espace de trois mois après la conclusion de la paix définitive entre S. M. l'Empereur de Russie et S. M. le Sultan.

Afin de gagner du temps, et d'éviter le maintien prolongé des troupes russes en Turquie et en Roumanie , une partie de l'armée impériale pourra être dirigée vers des ports de la mer Noire

' Cette exception s'applique en définitive à la Principauté de Bulgarie et à la Roumélie orientale, que le Traité préliminaire réunit sous la seule dénomination de Bulgarie.

et de celle de Marmara pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au gouvernement russe ou frétés pour la circonstance.

L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive, et les troupes russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Crimée.

Les opérations de l'évacuation devront commencer immédiatement après l'échange des ratifications.

Sont également conserve's les derniers articles du Traite' préliminaire de San Stëfano, comme ne contenant que des stipulations locales etmilitaires ' :

Art. 26. — Tant que les troupes impériales russes séjourneront dans les localités qui, conformément au présent acte , seront restituées à la Sublime Porte, l'administration et l'ordre des choses resteront dans le même état que depuis l'évacuation. La Sublime Porte ne devra y prendre aucune part durant tout ce temps et jusqu'à l'entière sortie de toutes les troupes.

Les troupes ottomanes ne devront entrer dans

' séance du CoDorès du G juiUet.

les localités qui seront restituées à la Sublime Porte , et cette dernière ne pourra commencer à exercer son autorité, que lorsque, pour chaque place et province qui aura été évacuée par les troupes russes, le commandant de ces troupes en aura donné connaissance à l'officier désigné à cet effet de la part de la Sublime Porte.

Art. 27. — La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir, contre les sujets ottomans qui auraient été compromis par leur relation avec l'armée russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes russes, les autorités ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.

Art. 28. — Immédiatement après la ratification des préliminaires de paix, les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement, par les soins des commissaires spéciaux nommés de part et d'autre, et qui se rendront à cet effet à Odessa et à Sébastopol. Le gouvernement ottoman payera tous les frais de l'entretien des prisonniers qui lui seront restitués en dix-huit termes égaux dans l'espace de six années d'après les comptes qui seront établis par les commissaires susmentionnés.

LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE DU SULTAN. 3t

L'échange des prisonniers entre le gouvernement ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases, en déduisant toutefois, dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le gouvernement ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.

D'autres articles du Traite' de San-Ste'fano non modifie's par le Congrès concernent les individus et les immeubles sur les territoires cessant de faire partie de T Empire ottoman. Nous les citons ici pour me'moire ; on en trouvera le texte aux chapitres traitant des États auxquels ces territoires sont annexe's.

Page 1