‹ Le trésor des Chartes de LorraineChapitre 11 sur 58 · Reg. des let. pat.^le 1599, f · texte numérisé non relu

Reg. des let. pat.^le 1599, f

i. Le compte du trésorier général, pour Tannée 1603^ indique, an chapitre des clercs da Trésor , un cerlifical de paiement pour Tun de ees employés , délivré par Claude Alix, yarde du Trésor* Celte indication n'est peut-être , du reste , que le résultat d'une erreur ou d'une confusion de noms de la part du comptable.

que, par Tavis et délib'ération des gens de notre Conseil, avons ordonné et ordonnons qu'à Tavenir les lettres, décrets et autres choses ci-après spécifiées, seront mises et enregistrées sur les regiUrata des Lettres-patentes qui s'expédient et qui ont accoutumé d*y être cnregitrées , sçavoir : toutes lettres, ordonnances et édits qui se rendront en notredit Conseil , tant entre personnes ecclésiastiques que laïques; les décrets portant main-levée et concession des droits de forfuyance et représentation d'héritiers absens , à nous appartenant en nos duchés de Lorraine et de Bar et marquisat du Pont-à-Mousson et ailleurs, sur les sujets forfuyans et non résidens ; placets pour la prise et possession de bénéfices situés en nos duchés de Lorraine et de Bar et autres terres et pays de notre obéissance ; les octrois et concessions qui se donneront aux communautés de fermer et ceindre de murailles leurs bourgs et villages ; lettres de pardon, rappel de bans et commutation de peines ; les réglemens qui se donneront entre nos officiers , tant pour Texercice de leurs charges qu'établissement de la justice, comme aussi généralement tous autres mandemens , commissions et actes par écrit, concernant le bien de notre service. > Mandons à nos secrétaires de ne délivrer aux parties les susdites lettres, arrêts, édits et décrets , qu'ils n'aient été enregîlrés sur ledit registrata des livres ou volumes ou sont enregîtrées les leltres-palcnles par nous décernées , et à nos procureurs généraux de ne faire publier nosdiles ordonnances, mandemens, édits et commissions, qu'elles ne soient semblabicment enregilrées sur les regflres des greffes de chacun bailliage... »

Rogéville, qui rapporte cette ordonnance (que j'ai reproduite textuellement d'après lui), ajoute : C'est sans doute

à la négligence qu'on avait eue jusque-là de tenir des registres , jointe au transport que Louis XIV .fit faire , en 4670, sur dix-huit chars y de papiers tirés du Trésor des Chartes, qu'on doit attribuer la pénurie des anciennes ordonnances.

> Par un article du règlement fait en 1611, pour l'instruction des procédures au Bailliage de Nancy, il est porté, dit encore Rogéville, que toutes ordonnances de Son Altesse, qui seront faites ci-après, seront publiées et enregftrées au greffe en un regitre à part, pour y avoir recours. •

Enfin, par édit du 5 mai 1661, Charles IV renouvela les dispositions de l'ordonnance du 22 juillet lb88^

Sur la fin du xvi® siècle, le Trésor des Chartes avait pris une importance proportionnée à celle de notre pays lui-même; la Lorraine, en effet, s'était accrue par suite des diverses acquisitions territoriales qu'avait faites Charles III, et les titres relatifs à ces acquisitions étaient venus grossir le dépôt que Thierry Alix a^ait mis en ordre.

Aussi, dès cette époque, le duc avait-il jugé nécessaire de mettre sous les ordres du président de la Chambre des Comptes quelque personnage capable , qui se formât à ses leçons et fût un jour en état, soit de le seconder, soit de lui succéder à la tète des Archives.

Alix choisit l'aîné de ses fils, François, auquel il avait sans doute communiqué ses goûts pour les études historiques. Celui ci avait été placé, dès son enfance, auprès de Henri , marquis de Pont-à-Mousson et héritier présomptif

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