‹ Le trésor du prêtreChapitre 108 sur 311 · DE LA RÉGIE DES BIENS DE LA FABRIQUE · texte numérisé non relu

DE LA RÉGIE DES BIENS DE LA FABRIQUE

Art. L. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fe?"mant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

Art. Lï. — Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

Art. LU. — Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

Art. LUI. — Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse, comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.

Art. LIV. — Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes, avec les pièces justificatives, les registres de délibérations,

autres que le registre courant, le sommier des titres et des inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

Art. LV. — Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaire? : l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de "tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

Il sera fait, tous, les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :*ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Art. LYI. — Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : 4° les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété; 2° les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant , et par le président du bureau.

Art. LVII. — Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire ; et si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

Art. LYIII. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

Art. L1X. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa dé-

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