PRIVILÈGE DU ROI
LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France Se de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeiller, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs lieutenans civils, & autres nos Jufliciers qu'il appartiendra : Salut. Notre amé le fieur Poinçot, libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public VATHEK., roman, s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de permiflîon pour ce nécelTaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'imprelTion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces prcfentes feront enregiflrées tout au long
fur le Regiflre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icellesj que l'impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caradlères; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du lo avril 1725, & à l'arrêt de notre Confeil du 30 août 1777, à peine de déchéance de la préfente permiffion; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'imprelTion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre trèscher & féal chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le fieur de La- MoiGNON ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher Se féal chevalier, Chancelier de France, le fleur de Meaupou, & un dans celle dudit fieur de Lamoignon; le tout à peine de nullité des préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayanscaufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous adles requis 8c néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobllant clameur de Haro, Charte Normande, & lettres à ce contraires. Car tel efl notre plaifir. Donné à Verfailles, le vingtdeuxième jour du mois d'Août l'an de grâce mil fept-cent-quatre-vingtfept, & de notre règne le quatorzième. Par le Roi en fon Confeil.