LA LÉGISLATION BELGE
Extrait du discours prononce à la Chambre des représentants par M. Thonissen, dans la séance du 7 mai 1875
Dans les deux lettres qu'il a adressées à M. le ministre des affaires étrangères, S. Exe. M. le comte de Perponcher a dit, avec raison, que chaque État a le devoir de veiller à ce que ceux qui se trouvent sur son territoire ne troublent pas la paix et la sécurité intérieure des États voisins.
Le principe est incontestable. Les peuples, aussi bien que les individus, ont des obligations qui doivent être remplies et des droits qui doivent être respectés. Si le recours à la loi pénale est indispensable pour garantir le maintien des bonnes relations internationales, le législateur criminel, en réprimant des écarts coupables, remplit incontestablement un devoir impérieux. Il ne peut y avoir de doute que sur les faits particuliers qui , dans l'accomplissement de ce devoir, doivent devenir l'objet d'une disposition pénale.
Eh bien, messieurs, de tous les peuples de l'Europe, c'est
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précisément le peuple belge qui, non-seulement pour 1rs infractions commises sur son territoire, mais même pour les infractions commises sur le territoire étranger, c'est le peuple belge qui a le mieux compris le devoir, qui a le plus largement accompli l'obligation de garantir, par une
station pénale convenablement ordonnée, le maintien des bonnes relations internationales, la conservation de la paix et la Bécurité des Etats voisins.
Dans la dépêche de M. le comte de Perponcher du IS avril 1875, vous aurez tous remarqué les lignes suivantes
« De nos jours, il ne parait pas qu'il soit encore possible, en présence des exigences internationales, de se placer, comme précédemment, au point de vue exclusif de la souveraineté particulière et de ses intérêts isolés. L'enchevêtrement des intérêts matériels, les facilités des relations individuelle- et de l'échange des idées, ont produit dans une mesure que l'on ne soupçonnait pas, il y b une génération, entre les États européens une connexion intime et délicate de tous les intérêts pacifiques, et aucun État ne demeure a l'abri du contre-coup de tout trouble qui sciait apporté à ces rapports réguliers. Ce même développement a donné aui éléments de la population qui spéculent sur le trouble de l'ordre légal et de la paix, des facilites et des moyens d'action qui ne leur étaient pas offerts anciennement. Ces phénomènes plaident pour le renforcement plutôt que pour l'affaiblissement de la protection réciproque, ou du moins pour les égards bienveillants de la paix et de l'ordre publics dans les États voisina. »
Si ces lignes, messieurs, avaient besoin d'être justifiées par un commentaire historique et pratique, ce commentaire
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se trouverait amplement fourni par la législation pénale de la Belgique de 1830. Depuis plus de quarante ans, cette législation a constamment suivi la marche tracée par M. le ministre d'Allemagne. Elle a été constamment étendue et fortifiée, à mesure que les relations internationales sont devenues plus nombreuses et plus faciles. Dans toutes les sphères de la législation en rapport avec les intérêts internationaux, en matière d'extradition, de délits commis en pays étranger par des Belges, de délits commis en Belgique au détriment de souverains, d'États ou de citoyens étrangers, nous nous sommes constamment souvenus que le système d'isolement et d'abstention, bon peut-être il y a un siècle, devait être abandonné dans un pays sillonné de chemins de fer et entretenant des relations incessantes avec les nations voisines.
Oui, nous pouvons en revendiquer l'honneur : oui, dis le lendemain de notre émancipation politique, nous avons compris cette vérité, non-seulement en ce qui concerne les infractions commises sur notre territoire, mais même en ce qui concerne les infractions perpétrées en dehors de nos frontières : tellement nous nous sommes constamment appliqués à enlever tout grief, tout motif de plainte aux nations étrangères !
Pour en fournir la preuve la [dus complète, je n'aurai qu'à passer rapidement en revue notre législation relative aux matières que je viens d'énumérer. On aura de la sorte un tableau sommaire de ce que nous avons fait de plus important sur le terrain du droit pénal, dans l'intérêt des bons rapports internationaux.
Je commencerai par la législation des extraditions.
Notre première loi d'extradition date de 1S33. Elle n'au-
iïmktâ
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Lotisait cette mesure que pour un très-petit nombre d'infractions, pour celles qui figurent en quelque sorte au haut de l'échelle pénale, telles que l'assassinat, l'incendie, la fausse monnaie, la banqueroute frauduleuse et quelques autres. Depuis lors, cette loi a été plusieurs fois modifiée, et, en dernier lieu, le 15 mars 1874. Eh bien, à chaque modification, la série des infractions autorisant l'extradition a été agrandie, parce que les relations internationales s'étendaient sans cesse et que cette extension croissante réclamait des mesures plus larges et plus promptes. Aujourd'hui, la loi d'extradition comprend peut-être la moitié des actes incrimines par le Code pénal. De l'assassinai et de l'empoisonnement, on est descendu jusqu'aux coups volontaires, jusqu'aux simples menaces, jusqu'à la destruction d'un instrument d'agriculture. Ce n'est pas tout : la loi du ("octobre (833 exigeait la production d'un jugement ou, au moins, la production d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, tandis que la loi du IS mars 1874 se contente de la production d'un simple mandat d'arrêt. Cette dernière loi supprime même toutes les formalités pour l'extradition par voie de transit. Tellement on a compris que le système devait être étendu et simplifié à mesure que les rapports avec les peuples voisins devenaient plus nombreux et plus facile- '
L'importante matière des extraditions était, en somme, dès 1833, convenablement réglée-, niais une autre lacune ,|c\ait être combler. On pouvait nous dire : « Vous avez réglé la matière des extraditions, mais les Belges ne peuvent pas être extradés; quel que soit le lieu où ils aient délinqué, ils doivent être traduits devant des juges belges. Que comptez-vous faire de vos propres malfaiteurs, qui ont
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délinqué, sur le territoire étranger, contre des citoyens étrangers ? »
La lacune, messieurs, fut comblée par la loi du 30 décembre 1836, qui est incontestablement l'une dos plus sévères qui existent en cette matière. Elle porte que tout Belge qui, hors du territoire du royaume, commet un crime ou un délit contre un citoyen étranger, peut être poursuivi et puni chez nous, de la même manière que s'il avait délinqué en Belgique. La loi ne requiert pas que les Codes étrangers consacrent le principe de la réciprocité au bénéfice des Belges. Elle ne demande pas même que l'étranger offensé ou sa famille porte plainte : il suffit que 1 autorité étrangère donne un avis officiel à l'autorité belge.
Il est vrai que le délit commis doit, en thèse générale, rentrer dans la catégorie de ceux qui sont prévus par la loi d'extradition ; mais on ne doit pas oublier que cette règle, qui pouvait à la rigueur suffire, puisque la série des infractions autorisant l'extradition est aujourd'hui excessivement longue, il ne faut pas oublier, dis-je, que celte règle a été élargie et complétée par des lois postérieures. La loi du 8 janvier 1874 punit chez nous le Belge qui, sur le sol étranger, s'est battu en duel avec un citoyen étranger. La loi du 9 avril 1874 punit, comme si elles étaient commises en Belgique, toutes les infractions rurales, forestières ou de pèche que les Belges commettent en pays étranger. Il serait difficile, me semble-t-il, d'aller plus loin. Le Belge qui. sur le territoire allemand, arrache quelques touffes d'herbe ou de broussailles, qui pèche à la ligne dans une eau où cette pèche n'est pas autorisée, qui commet un simple acte de maraudage, est puni tout comme s'il avait délinqué en Belgique!
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Assurément, nous avons ici rempli, largement rempli nos devoirs internationaux. Voyons si nous n'y avons pas manqué dans d'autres directions.
En 1852, à la suite d'événements graves accomplis en France, on avait vu paraître, à Bruxelles, un foule de publications outrageantes pour des souverains étrangers. Il devint bientôt manifeste que les dispositions ordinaires du Gode pénal sur la répression des injures étaient insuffisantes. Eh bien, aussitôt que cette conviction fut acquise, le gouvernement présenta et les Chambres votèrent une loi sur la punition des offenses dirigées contre les chefs des gouvernements étrangers.
Permettez-moi de vous lire le texte de ses deux premiers articles, ainsi conçus :
« Quiconque, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, ou aura méchamment attaqué leur autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs. — Dans le cas de récidive... le coupable pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou en partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. - Nul ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou pays étranger. »
Pendant quatre années, cette législation fut considérée comme suffisante; mais, en 1856, un nouveau besoin se fit sentir.
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Dans toutes nos lois d'extradition figure la noble et généreuse pensée d'une distinction nécessaire, indispensable, entre les délinquants politiques et les malfaiteurs ordinaires. Toutes renferment une disposition portant qu'aucune extradition ne peut avoir lieu ni en matière politique, ni même pour des délits ou des crimes ordinaires connexes à des crimes politiques.
La règle était très-sage en principe, mais les haines révolutionnaires se chargèrent de venir nous prouver qu'elle pouvait, dans certains cas, offrir de graves inconvénients et même conduire à une conséquence odieuse et absurde. L'assassin d'un prolétaire pouvait être extradé, tandis qu'il y avait impossibilité d'extrader l'assassin d'un souverain, parce que cet assassin a agi dans un but de bouleversement politique. On en fit la remarque, et aussitôt la loi du 25 mars 1856 vint déclarer « qu'on ne réputera jamais délit politique, ni fait connexe à un délit politique, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
Deux années plus tard, un nouveau pas fut fait, un nouveau progrès fut réalisé par la promulgation de la loi du 12 mai" 1858, réprimant des crimes et des délits portant atteinte aux bonnes relations internationales.
Cette loi prévoit l'attentat contre la personne des chefs des gouvernements étrangers, le complot contre la personne ou contre la vie des chefs des gouvernements étrangers, le complot contre les gouvernements étrangers, et enfin les outrages dirigés contre les membres du corps diplomatique.
Pour faire comprendre la tendance et la véritable portée
NOTK,
de cette loi, il est indispensable, messieurs, que je vous lise le texte des articles. 1, 2, 3, 4, fi et 7. Les voici :
.< Art. I". L'attentat contre la personne du chef .d'un gouvernement étranger est puni de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines plus fortes, s'il j a lieu, d'après les dispositions du Gode pénal.
« L'attentat existe dès que la résolution criminelle a été manifestée par des actes extérieurs qui forment, un commencement d'exécution, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
« Art. 2. Le complot contre la vie ou contre la personne du chef d'un gouvernement étranger sera puni de la réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution.
- Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 200 francs à 2,000 francs, le complot suivi d'un acte préparatoire, et ayant pour but soit de détruire ou de changer la forme d'un gouvernement étranger, soit d'exciter les habitants d'un pays étranger à s'armer contre l'autorité du chef du gouvernement de ce pays.
« Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq à dix ans.
.. Art. 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, le complot existe dès que la résolution d'agir a été concertée entre deux ou plusieurs personnes.
.< Art. 6. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 50 francs à 1 ,000 francs celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui
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auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.
« L'outrage adressé par paroles, gestes ou menaces, aux agents désignés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.
« Art. 7. Quiconque aura frappé ces agents à raison de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
« Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion.
« Dans l'un ou l'autre cas, le coupable pourra être placé, pendant cinq à dix ans, sous la surveillance spéciale de la police. «
J'appelle ici l'attention de la Chambre sur ce fait important que la loi belge ne requiert pas la plainte, soit du souverain étranger, soit du gouvernement étranger. Elle ne requiert pas davantage la réciprocité de la législation étrangère au bénéfice du roi des Belges, du gouvernement belge ou des diplomates belges. Elle n'exige pas enfin que les intérêts belges aient été lésés ; elle ne demande qu'une seule condition : la perpétration de l'infraction sur le sol belge !
Je demande, messieurs, très-humblement, très-sincèrement si, en présence de tous ces faits indéniables, il est possible de dire que les Belges ne se sont pas assez préoccupés des infractions qui, commises sur leur territoire, ou même au delà de leurs frontières, seraient de nature à troubler la sécurité ou la paix des États voisins ?
Je vais passer, messieurs, au Code pénal de 1867 qui, lui
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aussi, a été amèrement critiqué par quelques publîcistes
étrangers; mais, en y réfléchissant, je crois qu'il vaut mieux que je jette auparavant un coup d'oeil sur quelques législations étrangères.
Vous venez de voir que la loi du 12 mars 1858 punit sévèrement l'attentat contre la personne des chefs des gouvernements étrangers ou contre ces gouvernements mêmes. Vous venez d'entendre que cette loi ne requiert ni plainte du souverain offensé, ni réciprocité de la part de la législation étrangère. Eh bien, il non est pas ainsi en Allemagne. Le 5 102 du Code pénal de l'empire dit formellement que ces crimes ne seront pas poursuivis en Allemagne, à moins que le gouvernement intéressé' n'ail porté plainte et que la législation étrangère ne proclame le principe de la réciprocité au bénéfice des princes allemands.
Il en est de même pour I ollénse envers les chefs des gouvernements étrangers. Là encore, le § 103 du Code allemand requiert la réciprocité de législation et la plainte de l'offensé, tandis que ni l'une ni l'autre de ces deux conditions ne sont requises par la loi belge.
Il en est de même encore pour les outrages dirigés contre les agents diplomatiques. Chez nous on poursuit les coupables d'office. En Allemagne, le £ 101 du Code pénal requiert une plainte préalable.
Nous sommes donc allés dans cette voie plus loin que l'Allemagne, qui se plaint. Notre système est plus généreux et plus large que le sien. Nous protégeons les souverains et les gouvernements étrangers même dans l'hypothèse où, dans un cas analogue, la loi étrangère ne protège pas .le roi des Belges ni le gouvernement belge, et nous n'exigeons
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pas que des gouvernements étrangers viennent implorer l'intervention de nos tribunaux.
Nous sommes en droit de tenir le même langage quand nous comparons les lois belges à d'autres législations contemporaines. Pour tous les cas prévus par les lois de 1852 et de 1858, le Code pénal autrichien de 1852 exige, comme condition préalable, la réciprocité de législation et la plainte de la partie lésée. Le Code fédéral suisse de 1853 réclame, lui aussi, l'existence de ces deux conditions pour que la poursuite devienne possible sur le territoire des cantons. Le Code pénal français, allant plus loin encore, ne punit les crimes ou les délits contre le droit international que pour autant qu'il en résulte un dommage pour la France ou pour des citoyens français. Les lois anglaises ne punissent que les délits dirigés contre les agents diplomatiques, et la législation pénale de l'Amérique du Nord a conservé, sous ce rapport, les traditions juridiques de la mère patrie.
Que faut-il conclure de ces rapprochements, ou, pour mieux dire, de ces contrastes? Il faut en conclure, avec un éminent professeur de Genève, « que la législation belge est, de toutes celles de l'Europe, la plus explicite et la plus complète en ce qui concerne les délits contre le droit des gens. » Je n'ajouterai qu'un seul mot : A l'Europe, je joindrai I Amérique...
J'arrive à notre Code pénal de 1867.
Est-ce lui peut-être qui a attiré l'attention des gouvernements étrangers sur les imperfections, sur les lacunes de notre législation criminelle ?
Non, messieurs, cette raison ne peut pas être mise en avant. Le grief serait par trop absurde.
Il est vrai que notre législation sur la tentative ne frappe
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qu'au moment où il y a un acte d'exécution, interrompu par un fait indépendant de la volonté de l'auteur. Mais les articles 51 et 52 du Code pénal belge ne sont que la reproduction, en d'autres termes, des règles consacrées par les ;; ; 13 et 46 du Code germanique.
Il est vrai que le Code pénal belge ne renferme pas de peine contre celui qui fait la simple proposition d assassiner une personne déterminée, quand cette proposition a été immédiatement repoussée. Mais le Code allemand se trouve, ,i cel égard, absolument dans la même position que le Code belge lui aussi a gardé sur ce fait spécial un silence absolu, l'ne telle proposition ne pourrait être punie en Allemagne, quand même il s'agirait de la personne de l'empereur! Il n'y a pas de criminaliste qui puisse voir dans ce l'ait un complot, une tentative, un acte préparatoire, une menace dans le sens juridique des termes.
Il est vrai encore que le Code pénal belge ne punit pas de simples excitations vagues et indéfinies à la désobéissance. Mais cette incrimination ne se rencontre pas davantage dans le Code allemand!
Il est vrai enfin que l'article 66 du Code pénal belge ne place au nombre des auteurs de l'infraction que les seuls provocateurs qui joignent à leurs instigations des dons, des promesses, des menaces, des abus de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables. Mais la même règle se trouve, à peu près mot pour mot, formulée dans le texte du § 48 du Code allemand !
En réalité, le Code pénal belge est une œuvre digne de la science moderne. Il est sans doute susceptible d'être étendu et perfectionné : mais, en le considérant dans son ensemble, on ne peut, sans une injustice manifeste, lui
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adresser le reproche de ne pas avoir tenu compte des obligations internationales. Les principes généraux qui lui servent de base, aussi bien que le texte d'une foule de ses articles , protestent hautement contre cette accusation imméritée.
Prenons à l'égard des principes généraux, à titre d'exemple, une matière qui se rattache plus ou moins directement au débat actuel ; je veux parler des menaces.
La jurisprudence anglaise, si souvent citée dans cette enceinte, a pour principe que la loi pénale de l'Angleterre, à moins d'un texte contraire, ne protège que les sujets britanniques et les étrangers qui se trouvent dans un pays soumis à la juridiction de la couronne britannique. II en résulte que les menaces de mort, avec ou sans condition, adressées d'Angleterre à un étranger résidant en pays étranger, ne sont pas punissables.
II n'en est pas de même en Belgique, où les infractions dirigées contre les étrangers, même résidant en pays étranger, sont punies de la même manière que les infractions commises contre les Belges. Il en résulte que, si l'on adressait de l'une de nos provinces des menaces de mort à Berlin, l'auteur de ces menaces tomberait incontestablement sous l'application des articles 327 et suivants du Code pénal.
Assurément, c'est déjà une grande règle que celle qui, sans exception aucune, punit en Belgique les infractions contre des personnes qui ne sont pas soumises à la juridiction nationale. L'exemple que je viens de citer suffirait seul , au besoin, pour en donner la mesure.
Mais ce n'est pas tout. Lorsque, sortant des principes généraux, on entre dans les détails du Code, dans l'appréciation des diverses infractions, on trouve partout, d'une
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manière évidente, la pensée de tenir largement compte des obligations dérivant de la solidarité chaque jour croissante des intérêts internationaux.
A l'article 116, le Code met sur la même ligne les crimes commis contre la sûreté extérieure de l'État et les crimes de même nature commis contre les alliés de la Belgique, engagés dans une action commune. A l'article 123, il prononce une peine sévère contre ceux qui, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposent l'État à des hostilités de la part d'une puissance étrangère. A l'article 164, il frappe de réclusion la contrefaçon des monnaies étrangères n'ayant pas cours en Belgique. A l'article 1 74, il punit de travaux forcés ceux qui contrefont ou falsifient des titres d'une dette étrangère ou des billets de banque étrangers. A l'article 186, il incrimine la conduite de ceux qui contrefont des sceaux, des timbres, des poinçons appartenant à des pays étrangers.
Je pourrais, messieurs, pousser cette énumération plus loin ; mais je crois en avoir dit assez pour prouver, à la dernière évidence, que le législateur criminel belge, plus que tout autre, doit échapper au reproche de s'être placé en dehors du courant de fraternité et de solidarité qui tend à rapprocher les peuples. Il est incontestable que, dans la protection des intérêts étrangers, le Code pénal belge est le plus explicite, le plus complet de tous les Codes contemporains.
Est-ce à dire qu'il n'y aura plus rien à faire, quelles que soient les circonstances qui puissent survenir ; que, si les nations étrangères, donnant l'exemple d'une répression plus énergique des faits attentatoires au droit international, introduisaient dans leur législation des délits qui n'y figii-
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rent pas à cette heure, la Belgique seule devrait y mettre obstacle? Non assurément, messieurs, ce rôle ne serait ni raisonnable, ni prudent, ni digne. La Belgique devrait sui\ re le mouvement, mais à une condition : c'est que notre dignité soit sauvegardée et que nos, li6erty^ /constitutionnelles ne soient pas méconnues !.../