‹ Le village sous l'ancien régime (volume 2)Chapitre 38 sur 46 · Chapitre troisième. A came des dépenses extraordinaires · texte numérisé non relu

Chapitre troisième. A came des dépenses extraordinaires

1 .... Au s"^ Michel, cabaretier, pour dépenses faites avec les habitants lors de Taudition du compte d'Edme Vernier 121.

Annotation. Vu Vapostille en marge de l'art. 1" du chap. 3 de l'ancien compte y rayé ^' sauf à Mgr l'intendant de statuer autrement. Rayé.

2 .... Aux nommés Boyard, Jacopin et autres, pour dépences faites et journées employées à la garde lors de rincendie arrivé en la paroisse le 29 août 1780, suivant trois quittances 69 1.

Annotation. Vu la déclaration des habitants qui ont dit avoir une parfaite connaissance des dépenses portées cy en droit et de leur utilité, alloué sans tirer a conséquence.

3 .... A M*' Bonnerot, avocat à Sens, pour honoraires, pièces d'écritures, consultations, mémoires et lettres dans Taffaire de la communauté contre le s' curé. . 380 1.

Annotation. Attendu que la quittance ci-contre nest point appuyée des procédures et écritures dont la somme y contenue forme le prix, renvoyons le rendant à se pourvoir à cet égard par devant Mgr C intendant sur la représentation qu'il luy fera des pièces établissant lesd. frais. Rayé jusqu'à LA REPRÉSENTATION DES PIÈCES QUI ÉTABLISSENT LESDITS FRAIS.

La suite du compte comprend une dépense de 1838 1. 13 s. pour « voyages, dépences et débourcés faits par le rendant à l'occasion du procès entre la communauté et le

curé, en conséquence des actes d'assemblée des 7 novembre 1779 et 3 décembre 1780, suivant... les quittances à Tappui, sçavoir :

Aux s" Hardy, Thomazon et Larcher, avocats à Sens, pour honoraires et dépenses 361.

Annotation. Rayé^ attendu que les dépenses objectives de l'art, cy contre ont été faites... avant la sentence du baillage de Nogent gui ordonne la mise en cause de la communauté et aussy avant l'homologation faite par Mgr l'intendant de Vacte d'assemblée qui les a autorisés à intervenir dans Pinstance....

Au s' Reustin, aubergiste à Sens, pour dépences pendant différents voyages faits par le rendant avec plusieurs habitants 2181.16s.

Au s' Guerin, cabaretier à Fleurigny, pour mêmes causes 29. 8.

A Jacques Duchat, cabaretier à Villiers-Bonneux, pour mêmes causes 14 1. 8 s.

A Jacques Bourgouin, cab. à Vallières, et au s' Laurent, cabaretier à Trainel, pour mêmes causes. . 81.13 s.

Le subdélégué réduit tous les voyages à Sens au chiffre de douze, dont chacun aurait exigé trois jours; ce qui réduit la dépense à 108 1., à raison de 3 1. pour chacun des 36 jours.

Au 8' Royer, aubergiste à Bray 91.

Aux s" Davoise, aubergiste à Paris, et Henry, aubergiste à Versailles, pour mêmes causes. . . . 3251.

Le subdélégué réduit à 30 les journées employées au voyage à Paris et à Versailles, ce qui, à raison de 4 1. 10 s. par jour, réduit à 136 1. la dépense de ce voyage.

Il réduit à 30 1. 13 s. une dépense de 46 1. 9. pour places dans le coche et la voiture publique.

Puis vient :

Au s' Chambery, pâtissier à Nogent, pour un pâté, suivant ses quittances du 1®' janvier 1780. . 15 1. 10 s.

Annotation : Rayé.

A Hilaire-François Terré pour huit voyages par luy

faits pour la communauté, savoir quatre à Paris et quatre à Sens 184 1.

Annotation : Rayé aiteruiu que led. Terre rCa point été autorisé par Mgr ^intendant à faire lesd. voyages.

... aux s" Helie, notaire à Nogent, et Deschamps clerc pour l'acte d'assemblée des habitants du 3 novembre 1780, contrôles et expéditions d'iceluy et placets... 20 1. 9 s.

Annotation... alloué^ sous le bon plaisir de Mgr l'inten" dant et sans tirer à conséquence pour Vavenir. alloué.

Aux s" Dardan, clerc de M® Piales, et Braille, clerc de M. Le Poitevin, avocats à Paris, pour consultations...

Annotation : .... Rayé jusquà la représentation des pièces.

Suivent d'autres dépenses relatives au procès pour la plupart rayées ou réduites. Le subdélégué admet celles de douze journées de chevaux, à 30 sols Tune, pour aller à Sens; mais il raye une dépense de 24 1. au secrétaire de M. Séguier, avocat général, chargé de porter la parole dans TafFaire, comme étant antérieure à la mise en cause de la communauté. Cette dépense, ainsi que plusieurs autres, fut rétablie par une ordonnance du 12 mai 17^3.

« Le rendant observe que sa charge de sindic a commencé le premier janvier 1780 et n'a fini que le 15 février 1782, qu'à l'occasion du procès d'entre la communauté et le s' curé, il a employé au moins deux cents journées qui à raison de trente sols par jour font la somme de 300 1.

Annotation : En considération des peines extraordinaires prises par le rendant pour la suitte de l'affaire de la conimu' nauté contre le «' curé, alloué sous le bon plaisir de Mgr l'intendant^ le présent article pour 120 livres à titre d indemnité de perte de temps, »

Après la récapitulation générale du compte suivent l'acte d'audition du subdélégué et l'ordonnance de l'intendant, que nous reproduisons textuellement :

a Yû et entendu par nous subdélégué de l'Intendance de

Paris au Déparlement de Nogent-sur-Seine sous les yeux du sindic actueUement en exercice et des habitants de la paroisse de Mâcon dénommés en Tlntitulé du présent compte aux appostilles en marge des art. d'iceluy.

La Recette en trois chapitres s'est trouvée monter à la sonmie de trois mille cinq cent soixante huit livres cinq sol^ six deniers.

La Dépense aussy en trois chapitres monte au contraire toute réduction faite^ d'après lesd. appostilles à celle de dixsept cent onze livres dix-sept sols^ non compris les honnoraires payés à M®* Bonnerot, Piales et Lepoitevin avocats et qui seront alloués par Mgr Tlntendant si le cas y échoit au rendant sur la représentation des "pièces et consultationSy lesd. honnoraires montants suivant les quittances produites à la somme de quatre cent soixante-dix livres ; ainsy la recette excède la dépense de la somme de dix-huit cent cinquante-six livres huit sols six deniers, de laquelle Claude Simon rendant demeure et se trouve reliquataire, sauf comme dit est la distraction sur led. Reliquat des honnoraires susdits d'après la vérification à faire par Mgr Tlntendant, sous la réserve faite par le rendant: 1® de recouvrer ce qui peut luy rester dû sur les objets portés en recette au pr^nt compte et qu'il n'a pas touché, et 2® de se pourvoir contre et ainsy qu'il appartiendra et notamment contre les habitants dud. Mâcon qui l'ont autorisé à faire les diverses dépences non alloiiées des autres parts pour raison des objets y spécifiés, les defTences desd. habitants tant comparants qu'absents réservées au contraire.

Et ont été les pièces justificatives de la recette remises par le rendant aud. Hilaire-François Terré comme sindic en exercice; à l'égard de celles établissant la dépense, elles sont demeurées en nos mains pour être icelles envoyées à Mgr l'Intendant avec les expéditions du présent compte.

Fait à Nogent-sur-Seine, ce vingt-deux avril mil sept cent quatre-vingt-deux, et ont partie desd. habitants si-

gné avec nous et notre Greffier, les autres ont refusé de le faire quoique de ce interpellés. Signé : Simon Terré, Jean Guerin, Leroux, Ed. Suinot, Edme Suinot, D. Vernier, Pierre Beau, G. Laurent Faytre, Missonnet etLeloir. Délivré par moy Greffier de la subdélégation soussigné :

Leloir.

Vu le présent compte ensemble les pièces justificatives et les apostilles mises en marge par notre subdélégué en présence des habitans qui ont signés le dit compte, et sans avoir égard aux représentations à nous faites par le comp-. table sur les dittes apostilles.

Nous Intendant et commissaire départi en la Généralité de Paris avons arrêté la Recette à la somme de trois mil cinq cent soixante-huit livres, cinq sols, six deniers, et la Dépense à celle de dix sept cent onze livres, dix-sept sols, partant le comptable se trouve reliqvataire envers la communauté de Maçon de la sùinme de dix-huit cent cinquante-six livreSf huit sols^ six deniers^ laquelle somme il sera tenu de remettre dans un mois pour tout délais du jour de la notification de la présente ordonnance es mains du sindic Receveur chargé du recouvrement des denjers communaux de lad® Paroisse, à peine d^y être contraint par touttes voyes même par corps comme retentionnaire de deniers publics. Enjoignons audit sindic de poursuivre le recouvrement de lad*' somme à peine d'en répondre en son propre et privé nom, sur laquelle cependant il sera déduit celle de quatre cent soixante-dix livres pour les articles concernants les honoraires payés aux avocats pour leurs écritures et consultations, lorsque ces pièces d'écritures et consultations nous auront été représentées ou à notre subdélégué dans ledit délais d'un mois. Fait et arrêté à Paris le trente-un août mil sept cent quatre vingtdeux.

Annotation : Au moyen du rétablissernent de plusieurs articles de la dépense portée en ce compte par une nouvelle

ordonnance de M. l'Intendant^ le comptable a été définitivement déclaré religuaf^ de 1023 /. 8 5. 6 d. par lad* ordon^ du 9 may 1783 au lieu de celle de 1856 1. 8 s. 6 d. portée en l'ordonnance cy contre.

(Archives de VAube, G. 2096.)

vente de biens communaux par les habitants

d'un village.

(Archives de l'Aubej 7. E. 1.)

Donné par nous Jacquin Dauvet, juge convenu par les habitans de Ste-Maure, Charley et Marney, vu le déport de Jehan Abit lyeutenant pour noble homme maistre Nicolas Rousseau, sieur dudit Ste-Maure, es plés par nous tenus audict lieu, le lundy vingt deuzieme jour du mois d'avrit Tan mil cinq cent quattre vingt seize, par Edme Filipon et Jehan Abit demand" en personne, et par Brélet contre tous les manans et habitans de Ste-Maure, Charley

et Marney, deffendeurs, assavoir

tous lesquelz ci dessus nommés en personne, a reste de (6 noms) qui ont faict deffaut pour ce adjornez par Guillaume Contât sergent en la mayrie de Sainte-Maure, ainsy que par son raport par escrit il nous est aparu ; tous les habitans cy dessus en personne on dictz que â eulx compète et apartient une piesse de prez usage ainsy quelle se comporte assise au finage de Culoison au lieud. Marney, laquelle est comme vacant et d'aulcun profQt audit abitans, consentent quelle soit vendue et délivrée pour retirer et racheter le greffe des tailles dudit lieu par lesditz habitans, et sera vendue ladite piesse par ceulx qui advi-

seront cy après, à tel prix qu'il leur sera d'avis en leur conscience, pour appliquer au profBt desdits abitans, mesme pour randre les deniers audit Abit et a Felipon, que il sont nanty pour iceux pour racheter iceluy greffe pour iceux abitans. Sur quoy et après avoir ois lesd. abitans, avons ordonné qu'ils esliront le nombre de quatre hommes pour faire la vendue dud. prez. Incessamment lesquels abitans comparans ont eslu Claudin Caillebot, Françoys Prin l'esnez, Fiacre Auger et Edme Filipon, * marigler de la fabrique de Téglise de Sainte Maure, pour faire ladite vendue à tel prix qu'il en pouront avoir, sçavoir la piesse ainsy quelle se comporté sans y faire mesu-

rage à prendre

pour faire remboursement audits Abit et Felipon des deniers qu'il ont nanty et payé pour ladicte greffe, quii leur est advisé, non comprins toutes foys les aultres frais qu'ils ont faictz en solicitant à icelle, et si ont lesd. abibants comparans ont dit qu'ils ont passé ou passent procuration par le présent acte aud. dessus nommez comme ce ils y estoient présants. Donner comme dessus.

J. Coquasse, greffier.

Furent présents François Prin l'aisnel et Edme Philipon marigliers en les église et paroisse Ste Maure, Fiacre Auger et Claudin Caillebot tous laboureurs et vignerons demeurants audit Saincte Maure et Marney lesquels en leur propre et privé nom et encore comme eux faisant et portant forts de tous les habitants dudict lieu de Saincte Maure, Charley et Marney hameaux dependans et en vertu du. congé faict en la justice et mairye dudict lieu, de l'adveu et consentement de tous les habitans de Saincte Maure porté par l'acte rendu en lad. mairie le lundi xxii jour du moys d'avril dernier signé en tin I. Coquasse, grefBer et sceUé, ensemble de la procuration desdits habitans contenue par les actes passés, auxdits Prin l'aisnel, Philipon,

Aager, Caillebot pour vendre et adbénîer a tel prix et selon leur conscience qu'ils pourront une pièce (fusaige

selon la nvière de aboutissante

mo\'ennant de pax-er la somme de dix sept escos sol en

principal et ung escu pour les vins pour quelle somme

de dix sept escus employer par lesdits denomés et habi-

tans au remboursement du greffe particuli^ des

tailles de la paroisse de Sle Maure, Charley et Mamay *.

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