‹ Le village sous l'ancien régimeChapitre 50 sur 62 · EXQUKÏE CONCERNANT LA RÉPARATION DES ROUTES SOUS · texte numérisé non relu

EXQUKÏE CONCERNANT LA RÉPARATION DES ROUTES SOUS

Henri IV.

{Archives de CAube, G. iiOG.)

L'an mil six cens et ung, le vendredi iv^ jour de juillet, à l'heure de dix heures du matin, par devant nous Loys de

pii'K^Ks .irs'riKicATiVKS 303

Vill('|H()iiV(''r, jM-rsidciiL ou rcslrclioii do Tmycs, C()rM|»;injt M' Liipicii Moraii^'-o j)*" au haillia^n) fît sio/i^c picsidial do Troycs et prooui'iuir do uohio si^i/^iuMir Jao(juo.s, j)ai()u do Villomoi', cousiullor M« d'hostol ordiuairo du roy, (|ui nous auroit dict (|uo lod. siour baron auroit prit roijuosto à Mousei^iKîur de. Hosuy lo xxvo juiu.i^- aud. au nul six cous uu^ tcîulaul à ('(i (jiii lui ploust oi'douiuii' (juo I«îs villai^^os ot pai*roisses des euvirous dud. Villouu)r iroicut Iravailleior ou courvécs tant à conduire uiatiôros do pierre (juo })orter terre pour ra('Ouslrer la ch.uissôo tirant dud. V illoinor à S. iMardz, Aix, Joii^iiy et aultros lieux, laquelle re(piostc nous auroit esté renvoyée pour iid'ojiner par le contenu en icclle donner advis quelles paroisses des environs dud. Villemor ont interestz à la jeparation de lad. ehaussée et qui pourront plus conunodenient suhvenii* aux courvées ; nous re(juerant (jue suyvant lad. re(iuéte, que nous auroit mis en main, nous transporter audit Villemor pour l'exécution d'icelle ; ce que luy aurions accordé et pour cest eftect ordonner qu'il feroit comparoir à ce jourd'hui deux heures après midy, Me Jehan Poterat, voyeur du Roy aud. Troyes pour ensem])lement prendre assignation pour se transporter aud. lieu de Villemor pour Texécution de lad. roque ste.

Et à lad. heure de deux heures après midy seroit comparu Icd. Morango qui auroit faict comparoir led. Poterat, voyeur, avec lequel Poterat aurions prins assignation au lundy neulîesme dud. moys de juillet, pour par ensemble nous trouver audict Villemor pour veoir et visiter la chaussée et informer suyvant ce qu'il est mandé en lad. requeste.

Et ledict jour de lundy, ix® dud. mois de juillet, nous serions en la compagnie dud. Poterat, voyeur, transporté aud. lieu de Villemor, où estant environ les dix ou onze heures du matin, aurions faict comparoir pardevant nous, Me Paul Jansson, lieutenant gênerai au bailliage dud. Villemor, Me Campan, procureur fiscal. Me Claude Tubeuf, commis du controllcur au grenier à sel dud. Villemor, Edme Angignard, sergent royal aud. grenier, Edmon Collet, sergent aud. bailliage et aultres avec lesquelz nous serions, et ledict voyeur, transportez sur lad. chaussée, que nous aurions visitée de bout à aultre, et veu alors que besoing de la réparer, pour n'y avoir moyen de passer par lad. chaussée, à pied sans se mouiller les souliers, et quant aux chevaux et charrettes n'y avoir moyen de passer par lad. chaussée, ains leur convient passer au travers la rivière de

Vannes et pour trouver un guay sans faire ung circuit par ]e travers de l'eau en longueur de prez de cent toises, et faisant lad. Visitation, passèrent deux charrettes de bled allant aud. Villemor, et vismes par endroictz le moyeu des roues et les lymons des charrettes estre couverlz d'eau, comme aussy passa ung homme de cheval par lad. rivière, et par endroictz led. cheval estoit en l'eau jus({ues à la selle, et y a apparance que en hiver et pendant les grandes eaux, on ne pcult seurcment passer par Jad. rivière sans se mettre en hasard de perdre hommes et chevaux.

Et pour cognoistre s'il y auroit moyen de passer plus commodément ailleurs, aurions avec lesd. Poterat et aultres cy dessus nommez, visité les environs du lieu, et trouve n'y avoir aultre moyen pour passer sans danger, que de reparer la chaussée, laquelle en notre présence, dud. Poterat, voyeur, et aultres, aurions faict mesurer par led. Edmon Collé, qui se serait trouvée contenir de longueur cent cinquante toises, et pour la deucment reparer convient faire et construire troys pontz de bois ou de pierre, et oultre faire la chaussée de troys toises de largeur et eslevé de quatre ou cinq piedz de haulteur, plus en un endroict et moins en un, aultre, et pour cest effect et pour la rendre de lad. haulteur est besoing y mener pierre, maillon et terres à suffisance pour mectre lad. chaussée de la haulteur que dessus; et oultre pour soustenir les terres maillon de lad. chaussée avoir nombre de pieuz de chesnes et ramées enlassez entre lesd. pieux.

Aurions aussi vu et visité la porte et pont levis de la ville et bourg de Villemor du costé de la chaussée et trouvé qu'il la convient refaire et racoustrer, et coustera au moings six vingtz escus ; aurions pareillement veu et visité le grand chemin tirant d'Orléans à Troyes, lequel chemin est besoing de faire par dedans la ville et faulxbourgs dud. Villemor, tirant à Troyes, sçavoir depuis l'une des portes dud. Villemor nommée la porte de Sens jusques au bout du faulxbourg tirant aud. Troyes, de longueur d'environ troys cens toises, et de largeur de deux toises et demye, et n'avons pu estimer ce que le tout pourra couster à paier.

Et environ ung quart de lieue plus avant et tirant aud. Troyes y a sur le grand chemin ung fond, où il est besoing pour la commodité des chevaux et harnois passans, y faire un pont de pierre, afin de rendre ce lieu sur et facille à passer, lequel pont pourra couster, tant de pierre que façons d'ouvriers, la somme de lxvj 1. xi s. ou environ.

PIKCKS JUSTIFICATIVES 395

Pour faire l('S(|ijnll(^s l'cparallons, si;<n.'imrnr3nt [>oiir rny)arer cl haulsur lad. cliaussée, est besoin^'', ci en soninics d'advis, souhz le bon plaisir loullel'oys de. mond. seigneur de Rosny, (|ne les lieux et villaip-es estant a deux lieues du(l. Vjlienior soient conh'ain<'t/ d'y envoyer travailhir f-n courvées, sçavoir ceux ((ui ont cliari'ettes et ehfîvauxy all<^r ou envoyer avec leurs charrettes, chevaux, et pour ceux qui n'ont charrettes et clicvaux y aillent travailler de leur.s personnes.

A cette minute est annexée une liste des villages voisins de Villcmor ; iO sont situés h 1 ou 2 lieues.

ORDONNANCK DES ASSISES DU BAILLIAGE DE TROYES SUR LA RÉPARATION DES CHEMINS.

[Placard imprimé.)

De par le Roy, Monsieur le Lieutenant Général au Lailliage et siège présidial de Troyes, du jeudi sixième juin 1715.

Sur la Requête du Procureur du Roi judiciairement faite aux Assises par M« Gabriel De la Chasse le jeune, avocat de Sa Majesté, qui a représenté que plusieurs personnes se plaignent que les chemins des environs de cette ville et de toute l'étendue du bailliage sont en très mauvais état, que les ornières sont si profondes, que cela les rend très difficiles à charoyer, ce qui porte un notable préjudice au commerce et à l'avantage que le public devroit à présent tirer de l'abondance de toutes sortes de danrées, que par l'article 115 des réglemens généraux de la police du bailliage de l'année 1693, il auroit été pourvu aux répations desdits grands chemins, mais que depuis plusieurs années les tems ont été si malheureux, qu'on a négligé l'exécution de ladite ordonnance, en telle sorte que les chemins sont à présent impraticables dans plusieurs endroits; que d'ailleurs cette négligence de rétablir lesdits chemins, auroit donné occasion à quelques seigneurs des paroisses et autres, d'obliger leurs habitans à des corvées, quoiqu'ils n'en eussent aucun droit, ce qui pourroit à l'avenir porter un notable préjudice ausdits habitants par la possession que lesdits seigneurs et autres pourroient alléguer, et par là assujettir lesdits habitants au droit de corvées, et réqueroit que nôtre ordonnance soit exécutée

selon sa forme et teneur; et faisant droit sur leurs conclusions, qu'il soit fait défenses à tous seigneurs et à tous autres qui n'ont pas droit de corvées, d'en user à Tavenir, surquoi faisant droit, Nous avons ordonné que Tarticle llo. de nos règlemens généraux de police sera exécuté selon sa forme et teneur; et en conséquence, ordonnons aux communautez de ce bailliage de remplir les mauvais chemins, de pierres, moeslons et grèves, d'abatre et combler les ornières des grands chemins chacun dans l'étendue do leur territoire ; qu'à cétéfet huit jours au plus tard après la signification des présentes au domicile du procureur fiscal ou sindic desdits lieux, le sindic, sera tenu de faire assembler tous les habitants au jour, lieu et heure qui lui seront prescrites et indiquées par le juge et procureur fiscal de chaque communauté, et annoncé le dimanche ou fête précédente à l'issue de la grande messe, auquel jour, lieu et heure prescrite, les laboureurs seront tenus de se trouver avec leurs chevaux et charrettes, et Icsmanouvriers avec leurs outils propres à remuer et charger des terres, pour ensuite suivant le partage qui en sera fait, et les lieux indiquez par le juge des lieux, ou en cas d'absence par le procureur fiscal, y réparer les chemins et remplir les trous et mauvais pas de pierres, moeslons el grèves autant que faire se pourra et combler les ornières, à peii^e de dix livres d'amende contre les sindics, et de trois livres contre chaque particulier contrevenant et défaillant : enjoint aux juges et procureux fiscaux de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, à peine d'en répondre en leurs propres et privez noms ; et faisant droit sur les conclusions du procureur du Roi, faisons défenses à tous seigneurs et autres d'user à l'avenir d'aucun droit de corvées s'ils n'en ont le droit par titre. Et sera nôtre présente ordonnance exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, et à cet éfet imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, et envoyée dans les bailliages, chatellenies et justices du ressort pour y être pareillement lûë, publiée et affichée, et exécutée selon sa forme et teneur. Faites et données es assises dudit bailliage y tenues par Monsieur Guillaume de Chavaudon, écuyer, seigneur dudit lieu, Bercenay, Sainte-Maure, Gharley et autres lieux, lieutenant général audit bailliage et siège présidial de Troyes, et lieutenant de Roi en la même ville, le jeudi matin six juin mil sept cens quinze lesdites assises commencées pour présentation le lundi d'après l'Ascension de nôtre Seigneur, trois juin

IMKCKS .lUSTIFICATIVKS 307

niidit an cl îiiilrcîs jours siiivaFis |khii' |»l;ii(|(uii(;s. Si//iio,

(JriLLAnMK DK (JIA VAi:i)().\.

Lkdkuvs, greHior.

ACTK d'asskmuli';!': (M)i:n la nomination d'un maituk d'kcole

{Archwcs de IWnhc, registre C. 2217, folio 53.)

L'un 1712, lo treizirinn jour du mois do jaiivirir, par devant nous, Jean-Louis Ladmiral , ju^'-c des terres de CJcuTaux et de Chain pi^nieulle en déf)endanl, estant en la plaee publie dudit Llianij)igneulle à r(;ndre acte de justice, présence de Cliarles Heauvais, grefiier ordinaire, issue de la messe paroissialle du dit lieu, sont comparus les habitants dudit lieu assistés de M^ Jacques Musnier, syndic perpétuel dud. lieu, au son de la cloclic en la manière accoutumée, sçavoir M^ Léonard Fremy, Me Jacques Mony, Nicolas Perret, Joachin Charles, Bernard Pimbaux, Jacques Chrestion, Edme et Jean les Hraux, Edme Maistrot, Edme Silvesti'e, Nicolas et Pierre les Ricl, faisant et représentant la plus grande et seine partye des dits habitants ; qui nous ont dist qu'il est nécessaire se pourveoir dans ce lieu d'un maistre d'écolle pour chanter à l'église, assister le sieur curé au service divin et à l'administration des saints sacremens, pour l'instruction de la jeunesse, pour sonner l'angelus le soir, le matin et à midy et à tous les orages qui se feront pendant l'année, puiser l'eau pour faire bénir tous les dimanches, balyer Téglise tous les samedys, faire la prière tous les soirs depuis la Toussaint jusqu'à Pasques. Quoy faisant s'est présenté en personne Jac({ues Lombard, recteur d'écolle demeurant à Lafferté sur Aube et de présent en ce lieu, qui a dit qu'il s'oblige de faire la fonction de maistre d'écolle pendant trois années consécutives dans cette paroisse, à commencer au premier janvier de l'année présente mil sept cent douze, aux conditions cy devant dites, après qu'il a été accordé entre tous lesdits habitans et ledit Lombard qu'il luy sera payé par cliacun an, sçavoir pour les laboureurs dix sols chacun et un boisseau de grain, moitié froment et orge, et par les manouvriers ou vignerons aussy chacun dix sols et un demy boisseau de grain aussy moitié froment et orge ou la somme de cinq sols au choix d'iceux manouvriers; outre ce, luy sera payé pour chaque messe haute qu'il aydera à champ-

1er, soit pour les mariages ou pour les morts, la somme de cinq sols, ci pour les vespres et vieilles pareille somme de cinq sols ; et pour chaque enterrement, tant de gros corps que de petits, luy sera aussy payé cinq sols; lequel Lombard aura aussy à recevoir de la paste au four Lannal de ce lieu pour Teau bénite qu'il fera porter tous les dimanches en chaque maison de la paroisse, ne sera tenu à aucuns frais ny tailles, fors la principalle à laquelle il ne sera coté que cinq sols tant qu'il ne fera valoir que ce qu'il possède en ce dit lieu provenant du costé de sa femme ; et pour chaque escolier qui iront par devers luy, luy sera payé, sçavoir pour ceux qui apprendront à lire trois sols par mois et ceux qui écrivent cinq sols; moyennant ce, fera son possible pour les instruire, tant en la lecture, escritures que catéchisme ; luy sera encore payé pour la prière qu'il s'oblige de faire pendant le temps ci-devant dit par chacun habitant un bouchon de chanvre vieil non battu. De tout ce que dessus, nous en avons fais acte et en conséquence nous avons lesdits habitants et ledit Lombard condamné chacun en droit soyà satisfaire aux clauses et conditions cy dessus spécifiées de leur consentement. Le tout fait et arresté de Tagrément de i\P Estienne Maleard, prestre curé dudit Champigneulle qui s'est soussigné avec les habitans présens sachant signer.

Signé enfin : Muellard, curé de Champigneulle, J. Charles, J. Mosny, Musnyer, sindic, Lombard, Jean Monstrol, Ladmiral.

Contrôlé à LafFerté par Roolle le 19 janvier 1712.

Registre es rôles de Messieurs de l'Election du 30 aoust

Les archives de l'Aube contiennent un nombre assez considérable de traités passés entre les habitants et leurs maîtres d'école. A mesure que l'on approche de 1789, les fonctions pédagogiques de ces derniers semblent prendre plus d'importance. Le juge seigneurial ou le syndic ne préside pas toujours aux transactions. Nous avons reproduit dans notre étude sur Yinstruction primaire dans les campagnes avant \1H9 un traité passé entre un maître d'école et les habitants d'une localité qui n'était pas une paroisse et qui n'est aujourd'hui qu'un hameau. Ce traité fait en 1782 devant notaires et en présence de témoins étrangers à la localité, sans aucune intervention de l'autorité judiciaire ou municipale, n'en fut pas moins ratifié par l'intendant.

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