XI. ATTRIBUTIONS DES DAMES INSPECTRICES DES ÉCOLES DE FILLES
L'inspection habituelle des écoles de filles , celle de tous les jours , doit être faite principalement , comme celles des salles d'asile , par les dames inspectrices. Cependant les visites de ces dames ne tiennent pas lieu de celles des inspecteurs ordinaires, et l'obligation pour ces derniers de visiter régulièrement les écoles de filles de tous les degrés , est maintenue par les dispositions les plus formelles.
Les comités locaux et les comités d'arrondissement exercent sur les écoles de filles les mêmes attributions que sur les écoles de garçons. ( Ordonnance royale du 23 juin i836, article i5.)
Ils font visiter les écoles de filles par des délégués pris parmi leurs membres , ou par des dames inspectrices. (Art. 16.)
Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité , soit local , soit d'arrondissement , concernant les écoles qu'elles auront visitées , elles assisteront à la séance avec voix déli« bérative. (Art. 17.)
Deux circulaires ministérielles , l'une aux recteurs, l'autre aux préfets, toutes deux du i3 août i836, confirment et développent les mêmes dispositions.
Voici ce que portent en substance ces circulaires :
Les fonctions que les comités locaux et les comités d'arrondissement ont remplies jusqu'ici à l'égard des écoles primaires de garçons, sont rendues, par le
titre 5 de l'ordonnance du 23 juin, applicables aux écoles de filles, seulement des dames inspectrices prendront part à la visite de ces derniers établissements. Les comités d'arrondissement, qui nomment les notables appelés à siéger dans les comités locaux, noitimeront de même les dames qu'il conviendra d'adjoindre àcesnotables« Ils choisiront aussi celles qu'ils devront s'adjoindre , comme ils choisissent des délégués en vertu de la loi du 28 juin (vo/ez ci-dessus, p. 5i ).
Dans ces désignations , on se conformera aux dispositions qui règlent l'organisation des comités , relativement aux écoles spéciales pouf chaque culte, aux écoles où des enfants de différentes communions sont élevés ensemble , enfin aux écoles entretenues par plusieurs communes réunies.
Cependant si les mères de famille doivent être représentées dans la surveillance des établissements consacrés à l'éducation des jeunes filles; s'il y a, dans la direction de ces établissements , beaucoup de faits qui ne peuvent être bien appréciés que par elles; si, seules, elles sont compétentes pour diriger certaines parties de renseignement, et si la visite fréquente et habituelle des écoles est une mission qui leur est naturellement dévolue , les comités ne devront présenter, et le préfet appeler au partage de leurs travaux que les dames qui , dans chaque localité) 86 distinguent le plus par leurs vertus, par leurs lumières et par leur zèle charitable.
De leur côté, les dames inspectrices se montreront pénétrées de l'esprit qui doit les animer dans l'exercice de leurs fonctions. Elles s'assureront que, dans
toutes les écoles placées sous leur surveillance et sous leur patronage , on donne à réducation morale et à l'instruction religieuse les soins nécessaires ; que Ton s'y applique à inspirer aux élèves de bons principes, et à leur faire contracter l'habitude des vei*tUs modestes. Elles n hésiteront pas à descendre j usqu'aut plus minutieux détails , afin de savoir, avec une entière certitude , si les institutrices comprennent toute l'étendue de leurs devoirs , et si elles les remplissent consciencieuseitietit .
Les rapports que les dames inspectrices feront aux comités devront être transmis aux recteurs toutes les fois qu'ils présenteront des olwervations ou des faits de quelque importance»
5 XII. ATTRIBUTIONS DES ÏNSfECTElTRS ET DES SÔUS-lNSMCTÉURS SPECIAUX DÉS ÉCOLES PtUlIlAlliËS
On peut appeler visiteurs des écoles par excellence les inspecteurs spéciaux et les 80us4nspecteurs de Finstruction primaire.
Créés par une ordonnance royale du a6 février i835, les inspecteurs spéciaux dont la loi du 38 juin i833 avait prévu l'institution comme indispensable , et dont la loi de finances de i834 s'était occupée plus directement encore , sont chargés chacun de là sutveillauce de tous les établissements d'instruction primaire d'un département 9 y compris les salles d'asile et les classes d'adultes.
Dispositiong généCjBtles. - Arrêté du 37 février 1835.
Le Statut fondamental qui fixe leurs attributions et leurs devoirs est, après Fordonnance qui les institue, un arrêté du conseil royal, approuvé par le ministre, sous la date du 27 février i835.
Ce document, qui doit servir de guide à toutes les classes de visiteurs , et que chacun d eux doit consulter sans cesse , porte les dispositions suivantes :
Les écoles de chaque département devront être , de la part de l'inspecteur de l'instruction primaire , l'objet d'une visite prompte et spéciale.
L'inspecteur de l'instruction primaire dressera tous les ans, d'après les renseignements qui lui seront fournis par le recteur de l'Académie et par le préfet du département, ou qu'il aura recueillis lui-même, le tableau des écoles de son ressort.
Ce tableau sera soumis au recteur et au préfet.
L'inspecteur se rendra , une fois au moins par an , dans chaque chef-lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton , où une subdivision du comité d'arrondissement aurait été autorisée.
Il demandera, conformément à l'article 20 de la loi du 28 juin 1 833 , une convocation extraordinaire du comité.
n s'y établira une conférence sur le dernier état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.
D'après les indications du comité et tous autres renseignements , l'inspecteur visitera spécialement les points où sa présence paraîtra nécessaire.
Dans toutes les écoles qu'il visitera , Tinspecteur portera son attention, i^^ sur Tétat matériel et la tenue générale de l'établissement ; 2^ sur le caractère moral de l'école ; 3^ sur renseignement et les méthodes.
Il asâstera aux leçons et interrogera les élèves.
Il examinera spécialement quels livres élémentaires sont en usage ou manquent dans les diverses écoles , quel nombre d'exemplaires y serait nécessaire pour satisfaire aux besoins des élèves pauvres, et comment a été opérée la distribution des livres antérieurement envoyés par le ministre de l'instruction publique.
Il s'assurera qu'il n'est fait usage dans les écoles publiques , que des ouvrages autorisés par le conseil royal , et que les livres employés dans les écoles privées ne contiennent rien de contraire à la morale.
Dans les communes qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 28 juin 1 833 , doivent avoir une école primaire supérieure , l'inspecteur s'assurera par luimême si une école de ce degré est eflFectivement établie, et si tous les cours qui la constituent sont régulièrement organisés.
Il fera chaque année , sur chacune de ces écoles , un rapport spécial qu'il adressera au recteur et au préfet.
L'inspecteur visitera fréquemment l'école normale primaire du département , il s'assurera que les élèves de chaque altmée suivent régulièrement les cours auxquels ils sont tenus d'après le programme approuvé par le conseil royal.
n surveillera spécialement labibliothèque, et adressera chaque année au recteur et «u préfet un rapport sur l'état de l'école.
Il notera chaque année , sur un état particulier ; combien d'élèves sont déjà sortis de l'école , quel brevet de capacité, élémentaire ou supérieur, ils ont obtenu ; combien d'entre eux ont été placés (Ml qualité d'instituteurs communaux; combien atten^ dent encore de l'emploi -
Il transmettra au recteur et au préfet la liste de ces derniers élèves , afin de hâter et de diriger convenablement leur placement.
L'inspecteur de l'instruction primaire fera nécessairement partie de la commission d'examen éta-' blie en vertu de l'article 25 de la loi du 38 juin 1 833, et il remplira les fonctions de secrétaire.
Il assistera également aux examens d'entrée et de sortie et de fin d'année des élèves-maîtres de l'é^ fcole normale primaire du département.
Les opérations de la commission terminées , l'iiî- Specteur transmettra sans délai au recteur de l'Académie , avec le procès-verbal des séances , un rapport spécial sur le résultat des examens.
H donnera une attention particulière aux conférences d'instituteurs qui auront été dûment autorisées. Ils assistera quelquefois à ces réunions , et dans le rapport général dont il sera parlé ci-après, il rendra compte de leurs travaux^
Il donnera son avis sur toutes les propositions de secours et d'encouragements de tout genre eu faveur
DES liCOLES. 61
de rinstruction primaire , et constatera le résultat des allocations.
II fera un rapport spécial sur les instituteurs qui lui paraîtront avoir mérité des médailles et autres distinctions et encouragements.
Dans les huit premiers jours du mois d'octobre de chaque annéc^il adressera au recteur et au préfet un rapport sur tout ce qui concerne Finstruclion primaire dans le département, et notamment sur les points spécifiés par le présent statut.
Caractère ^spécllf de la mission <k» inspecteurs. — ICircolaire dul3août 1S35.
Une instruction ministérielle du i3 août i835 , et qui est à consulter plus particulièrement , met en lumière le caractère plus spécial et certains devoirs plus essentiels des inspecteurs primaires.
ft J'ai reconnu , dit le ministre Sans la première , et tous les administrateurs éclairés ont acquis la même conviction , que , malgré leur égale bonne volonté et leur empressement à agir de bon accord , le concours de diverses autoi#és à la direction de l'instruction primaire donnait lieu quelquefois à des tâtonnements , à des frottements fâcheux ; qu'il manquait entre elles un lien permanent , un moyen prompt et facile de s'informer réciproquement , de se concerter et d'exercet , chacune dans sa sphère , les attributions qui leur sont propres , en les faisant toutes converger , sans perte de temps ni d'eflforts , vers le but commun.
62 * LE VISTTEUR
» Combler toutes ces lacunes , faire dans Fintérêt de Finstruction primaire ce que ne peut faire ni lune ni l'autre des diverses autorités , qui s'en occupent, servir de lien entre ces autorités, faciliter leurs relations , prévenir les conflits d'attribution et Finertie ou les embarras qui en résultent : tel est le caractère propice de votre missi^. D'autres pouvoirs s'exerceront concurremment avec le vôtre dans le département qui vous est confié ; le vôtre seul est spécial et entièrement adonné k une seule attribution. Le recteur, le préfet, les membres du comité , se doivent en grande p3rtie à d'autres soins : vous seul, dans le département, vous êtes Fhomme de Finstruction primaire seule. Vous n'avez point d autres affaires que les siennes , sa prospérité fera toute votre gloire. C'est assez dire que vous lui appartenez tout entier, et que rien de ce qui Fintéresse ne doit vous demeurer étranger.
» Votre première obligation sera de prêter aux diverses autorités qui prennent part à l'administration de l'instruction primaire une assistance toujours dévouée. Quels que soient les travaux dans lesquels vous pouvez les secdtider , tenez-les à honneur , et prenez-y le même intérêt qu'à vos propres attributions. »
Il serait difficile de déterminer plus nettement que ne le fait cette instruction la position générale de l'inspecteur des écoles. *
Tenue de registres. — Même circulaire.
Par la circulaire du i3 août i835, document que les inspecteurs devront sans cesse avoir sous les yeux , puisqu'il leur explique la nature de leurs devoirs et les moyens de bien les remplir, ces fonctionnaires sont chargés en outre de dresser, dans les bureaux de la préfecture, les tableaux relatifs aux dépenses ordinaires des écoles communales ;
De tenir un registre du personnel des instituteurs, d'y noter les nominations , révocations et mutations dont il leur sera donné communication ;
De transmettre au préfet , de trois mois en trois mois, un état des changements survenus pendant chaque trimestre parmi les instituteurs ;
De se faire remettre et de transmettre aux recteurs, avec leurs observations, les budgets des dépenses des comités d'arrondissement et des commissions d'instruction primaire.
Rapport annuel. — Circulaire du 5 septembre 1837.
Voici maintenant comment l'autorité s'exphque sur celle des obligations de ces fonctionnaires , qui est comme le résumé de toutes les autres, le rapport annuel qu'ils ont à soumettre au rninistre sur les résultats de leur inspection, rapport qui doit être lu en conseil royal au mois de novembre , et qui doit répandre sur les personnes et les choses un tel jour que l'administration puisse provoquer avec une entière
64 LE VI81TEDR
fermeté les mesures que réclame la situation de chaque école.
« Je désire , dit le ministre , que ce rapport présente principalement des résultats comparatifs , oflfre un tableau de Vensemble de l'instruction primaire dans le département, rende compte des dispositions de la population , des autorités locales et du clei^é à l'égard de renseignement primaire, indique le progrès ou la décadence des écoles , l'aptitude et la capacité des instituteurs; en un mot, embrasse sous un point de vue moral tous les faits dont les états de situation présentent le tableau détaillé et matériel.
M Après un exposé sommaire des ressources que le département peut présenter pour l'instruction primaire, l'inspecteur s'occupera des maisons d'école. Il examinera si les communes se conforment à la loi , si les instructions ministérielles et la sur* véiU«nce du préfet ont été efficaces à cet égard ; si les maisons d'école appartenant en propriété aux communes, et celles dont la construction est récente, sont bien disposées ; si celles qui sont louées suffisent, au moins provisoirement , à leur destination. Il n'oubliera pas d'indiquer si, dans la plupart des communes, les instituteurs sont logés et le sont convenablement, ou s'ils reçoivent une indemnité de logement; si le mobilier est en bon état, ou s'il est la propriété de la commune. Il comparera , sous ce rapport , les différents arrondissements du département.
n L'inspecteur portera ensuite son atteatiom 6ur
les instituteurs tant publics que privés. Il fera connaître s'ils suffisent aux besoins de l'instruction , si la condition dés instituteurs communaux est satisfaisante, s'ils ont des moyens convenables d'existence , si les conseils municipaux sont en général bien disposés à leur égard. Déjà , dans leurs précédents rapports , les inspecteurs ont eu occasion de signaler des exemples, malheureusement assez fréquents, de manœuvres blâmables , mises en usage par certains conseils municipaux , lesquels , en réduisant d'une manière exagérée le taux de la rétribution mensuelle , ou en multipliant le nombre des élèves gratuits , rendaient illusoires les dispositions insérées dans la loi du 28 juin en faveur des instituteurs. Les inspecteurs devront dénoncer les faits de cette nature qui seraient venus à leur connaissance.
» Quant au personnel des instituteurs , il sera bon de l'apprécier d'une manière générale. Est-il honoré, capable, influent? comprend-il la gravité de sa modeste et utile mission ? Les instituteurs laïcs sont-ils plus ou moins instruits, plus ou moins populaires que ceux qui appartiennent à des congrégations religieuses? La loi du 28 juin a-t-elle sensiblement amélioré le personnel des instituteurs sous le rapport moral et intellectuel ? Existe-t-il enfin dans le département, soit à l'école normale, soit dans tout autre établissement, des conférences légalement autorisées , où les instituteurs puissent venir compléter leur instruction ?
» Le rapport général devra aussi renfermer des
observations sur la tenue des écoles , sur les méthodes qui y sont employées , sur les livres dont on fait usage. Il dira si ces établissenlents en sont suffisamment pourvus, si les ouvrages sont bien choisis, si les distributions précédentes ont été bien faites , si de nouvelles distributions seraient nécessaires, et quel serait, à l'avenir, le mode de répartition le plus avantageux.
)) Les écoles primaires de filles^ communales ou privées , dirigées par deà maîtresses laïques ou des institutrices religieuses, ne serdnt pas oubliées. Ces établissements n'ont peut-être pas été jusqu'à présent l'objet d'une attention suffisante. L'inspecteur devra présenter toutes les considérations qui pourront faire connaître à l'administration supérieure la situation exacte de cette partie si importante de l'enseignement primaire.
» Après s'être occupé des écoles élémentaires, l'inspecteur aura à parler des écoles primaires supérieures. Ces écoles, d'une utilité toute particulière au sein des villes industrielles et commerçantes , doi* vent être l'objet d'une attention spéciale. 11 est essentiel de savoir si , pour leur entretien , les communes se conforment exactement à k loi du 28 jiiin i833, si des développements sont donnés à l'enseignement suivant les besoins ou les ressources des localités; etc. Des observations détaillées seront faites sur chacune des écoles supérieures du département.
D Les classes d'adultes peuvent aussi rendre de très -grands services dans certaines localitéis. Le rapport général devrs^ faire Texposé de la situation
de ces établissements et des succès <}u'i]is ôbtienneiit. Dans le bas où il n'eii existerait paSj il devra sigbalër les motifs qui en ont j jusqiTà présent , empêché là création.
y> Les salles d'asile sont des étdbliissëhièhts troB importants, et qui sont appelés à e]tiercer sûr la icbfa^ dition physique et morale des eiifants .iihë tt*6^ grande influence pour qu'il ile soit paâ nébessàiré d'entrer dans quelques considérations sur lés dis|)0sitions des autoritéis locales à les multijilier , âiir le plus ou mbins de faveur avec laqudle leà jpdjpulàtions les accueillent ^ sur les difficultés é[\A ^ sont opposées à leur établissement dans les déj)artëriieiits où dans les arroiidiàseraents qui n'en poSsèdbnt pus encore; fenfin sur l'exactitude avec laquelle sont suivies les dispositions dé la circulaire dù^ âvrU i836. » L'inspecteur passera enisuite eh reyue les conseils mi|nicipaux) les comités locaux et les (comités d'arrondissement; il dira si cçs diverses autorités montrent du zèle pour l'instruqtion pripiaire et comprennent dans toute leur étendue les devoirs que la loi leur a imposés.
» Le rapport général ^'occupera également des moyens de recrutement du personnel des instituteurs , élëh j^reHiiër lieii des cominisslblis (î'éxamen. Il fera connaître si elles font preuve d'une sévérité 'siimsaiite à l'égard aes aspirants et des aspîraiitesaux brevets de baj[iàcité , ei si les candidats admis par ces cbiïiinissioris ont déjà jjii Jlistiôèr dé la solidil^ de leiir insttuctioh et de leur àjitltiidls jîar Ife succès Ub teuir enseignement.
» Les inspecteurs donneront une attention particulière aux écoles normales. Cest là véritablement qu'est placé l'avenir de l'enseignement populaire en France, et c'est dans l'intérêt de cet enseignement qu'il importe de veiller à ce que ces établissements , d'une utilité si immédiate et dont les résultats ont déjà pu être appréciés, ne s'écartent pas du but pour lequel ils ont été institués.
» Enfin le rapport général devra se terminer par l'exposé des réformes ou des améliorations que l'inspecteur des écoles primaires croirait utile d*introduire dans les différentes parties du service.
Telle est la marche générale qui doit être suivie par les inspecteurs spéciaux de l'instruction primaire dans leur rapport annuel. Il est irécessaire qu'ils apportent dans ce travail un esprit d'obseryation clair et précis , appliqué uniquement au nécessaire et à l'utile. Us se rappelleront bien qu'on ne leur demande pas des plans d'amélioration , des systèmes d'organisation nouvelle , mais un exposé simple et consciencieux de l'état actuel des choses, avec l'indication des lacunes et des parties défectueuses.
De la plus importante des fonctions de Tinspectenr primaire»
Il ressort de la nature des choses , du texte de la
loi et des instructions de l'autorité supérieure , que
la mission fondamentale de l'inspecteur des écoles
primaires est de bien voir par lui-même, afin d'être
' en état de bien éclairer les diverses admioistrations
qui doivent concourir à rétablissement et à ramélioration des écoles.
L'inspecteur des écoles n'est ni instituteur ni administrateur. Il est essentiellement visiteur, et sa tâche véritable est de donner à l'autorité compétente, par les rapports les plus lumineux , le moyen d'intervenir régulièrement et efficacement.
Pour faire des rapports qui puissent avoir ce résultat et donner des conseils dignes d'être suivis , il faut voir par soi-même. L'inspecteur des écoles primaires a beaucoup de renseignements à recueillir et beaucoup de rapports et de tableaux à rédiger ; mais nous le répétons , le devoir essentiel d'un inspecteur est d inspecter. Jamais dans sa mission les travaux de rédaction ne doivent prévaloir sur ceux de l'inspection ; ceux-là ne sont quf^la suite de ceux-ci, et du moment où ils tendraient , non plsis à l'emporter sur ce qui est essentiel , mais à dérober au devoir principal quelques-uns des instants qui lui sont dus, l'institution serait faussée et la loi trahie.
Certains inspecteurs n'ont pas suffi à leur tâche. Les uns ontnégligé les rapports, les autres les visites. L'autorité s'est empressée d'intervenir de deux manières : d'abord en changeant les hommes^ ensuite en améliorant les choses.
Elle a créé un ou deux sous-inspecteurs pour ceux des départements qui présentent le plus d'aflfaires. ( Ordonnance royale du i3 novembre 1837.)
Des sous-inspecteurs primaires.
I4ÇS SOUS -inspecteurs sont chargés par^^culièrenient de supeiller l'instruction primaire jl^ns un pu plusieurs arror^dissenaents de SQu§-préfecture.
Ils ont , dans je ressort ^e^ ar^'pndissements qui leifi* sont assignés, j^s mêmps attrit)ufions que les ill^spect^^r^ qpt dans h rftssort du (^épar<;ç^iient.
Jls îj^f^ss^nt leur rapport à Jmspecteur, qui les tfa^smef, suivant 1?^ nç^ture des çiffaires , soit au rectçuf , soit a^ préfet.
Ppuy bjpu yepaplir leur wissipu , ils doivent partagef |e îlévoqemeqt et les lumières du chef direct qu'ils secpnçi^nt , et nyaliser avec lui , souis tous les rapports, d'activité et^Vipûwence rçelfe.
1)^ (IpW^^t K^econder de telle sorte que, dans tout Iç ressort départemental, rien de ce qui concerne l'instçuction prin[)^ire n'échappe à leur surveillance commune.
£n a(^oignant des aides aux inspecteurs , l'autorité n'a pas entendu que \s^ inspecteurs pussent jamais se prévaloir des tisites de ces aides pour négliger cdle^ qu'ils doivent i^ire en personne. Ce n'est pas ppur procurer des loisirs aux inspecteurs existants, c'qst pour (|onner des surveillants aux écoles qui UÈU avaiejpt pas , qu'elle a pommé les sous-inspecteu^.
Prérogatives des iDspecleurs primaires.
Pour mettre les inspecteurs de l'instruction primaire à même de remplir des devoirs aussi étendus, Tautorité leur a conféré des prérogatives qui répour dent à ces devoirs.
Elle leur a donné le rang de membres de l'université et le droit d'en porter la palme. (Délibération du conseil royal du 5 août i836.)
Elle les a autorisés à assister aux séances des conseils académiques dans plusieurs circonstances, et notamment lorsqu'il s'agit de l'examen des prospectus et des programmes des écoles primaires. (iCirculaire ministérielle du 3o juillet 1 836.)
Elle leur a donné le pouvoir d'exposer aux maires, ainsi qu'aux conseils municipaux qui leâ admettent à leurs séances^ tous les besoins de l'iifstruction pi'i* maire.
Elle leur a donné particulièrement la missipn de réclamer auprès de ces conseil :
lO JXes traitements ou augmentations de traitement en faveur des instituteurs et institutrices;
20 L'allocation de subventions pour les directeurs et directrices de classes d'adukes et de salles d'asiles;
3<^ La fixation d'un taux d^ Rétribution mensuelle pour la fréquenta^on de ces établissements. (Décision du conseil royal dq i8 octobre i836^.)
ï^ LE VlSITEtJR
$ XIII. ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS d'aGADI^MIE.
Ces fonctionnaires qui ont des attributions spéciales , et qui sont chargés par les décrets organi^ ques de l'Université de seconder les recteurs et d'exercer une surveillance particulière sur la discipline elles mœurs, peuvent être délégués pour toutes les attributions des recteurs.
Ils sont spécialement cliargés de visiter, après les établissements d'instruction secondaire, i° les écoles normales primaires; 2<> les écoles primaires supérieures; 3° les écoles élémentaires; et 4** les salles d'asile.
Quand on s'est imaginé que la nomination d'inspecteurs spéciaux pour l'instruction primaire diminuait les attributions des inspecteurs d académie, on s'est trompé. Elle les augmente, elle y ajoute l'obligation de contrôler les opérations des inspecteurs primaires.
Un ordre spécial enjoint aux recteurs, non-seulement de diriger et de surveiller par eux-mêmes ces derniers fonctionnaires, mais de faire diriger et sur^ veiller leurs opérations par les inspecteurs d'académie. «Vous les tiendrez, dit le ministre (circulaire du 5 septembre 1837) soumis au contrôle de ces fonctionnaires, qui doivent compter l'instruction populaire parmi les plus importantes de leurs attributions et les premiers de leurs devoirs. »
Cette instruction met fin à toute erreur ; et désormais les inspecteurs d'académie auront à contrôler.
DES ISGOLES. 73
partout où ils passeront, les opérations des inspecteurs primaires, c est-à-dire à voir d'autant plus et mieux par eux-mêmes qu'ils devront juger mieux et avec plus d'exactitude la manière dont d'autres auront vu avant eux.
On le conçoit, l'obligation de juger demande des lumières complètes , et la supériorité de la position implique la supériorité du dévouement.
Les rapports des inspecteurs d'académie devront être d'autant plus complets, qu'ils doivent éclairer d'abord l'administration du recteur, puis faciliter le contrôle supérieur des inspecteurs généraux.
Us doivent toujours être rédigés et transmis au recteur avant la tournée des inspecteurs généraux.
Ils doivent être précis et complets, pour répondre à tous les besoins du service local , et profiter à ceu]( du service général.