QUESTION SOCIALE. — QUESTION RELIGIEUSE
La mendicité était sévèrement réprimée sous Fancienne *^gislation.
En vertu d'une déclaration du roi, du 28 janvier 1687, ^ïiiregistrée le 14 février suivant, les mendiants vagabonds étaient condamnés, savoir : les hommes, aux galères à perpétuité, et les femmes au fouet , à la marque et au bannissaient. A l'égard des mendiants valides ayant domicile, il l^Ur était défendu, pour la première fois) de récidiver ; en ^^^ de récidive, ils étaient condamnés, sans distinction entre l^s hommes et les femmes, au fouet , à la marque et au l^innissement ; pour la troisième fois, la peine était, contre l^s hommes, des galères à perpétuité.
On lit ce qui suit dans une autre déclaration du roi, 18 juillet 1724, enregistrée le 26 du même mois :
« Enjoignons à tous mendiants, tant hommes que femn valides et capables de gagner leur vie par leur travail , prendre un emploi pour subsister de leur travail, soit ei mettant en condition pour servir, ou en travaillant à la c ture des terres ou autres ouvrages ou métiers dont peuvent être capables, et ce, dans quinzaine du jour ai publication de la présente déclaration : enjoignons parei ment aux mendiants invalides ou qui, par leur grand ê sont hors d'état de gagner leur vie par leur travail, in^ aux enfants , nourrices et femmes grosses, qui mend faute de moyens de subsister, de se présenter pendant 1 temps dans les hôpitaux les plus prochains de leur demei où ils seront reçus gratuitement, ou employés au profit hôpitaux à des ouvrages proportionnés à leur âge et à 1 force pour fournir, du moins en partie, à leur entretiei à leur subsistance, et à l'égard du surplus, dans les cas oi revenus des hôpitaux ne seraient pas suffisants , nous fc nirons les secours nécessaires à cet effet.
« Et pour ôter tout prétexte aux mendiants valides voudraient excuser leur fainéantise et leur mendicité, ce qu'ils n'ont pas pu trouver du travail pour gagner 1 vie, nous permettons à tous mendiants valides qui n'aui point trouvé d'ouvrage dans ledit délai de quinzaine, s'engager aux hôpitaux qui, au moyen dudit engagerai seront tenus de leur fournir la subsistance et entretien, engagés seront distribués en compagnies de 20 hommes c cune, sous le commandement d'un sergent qui les condi tous les jours à Touvrage, et sans la permission duque ne pourront s'absenter; ils seront employés aux ouvra . des ponts et chaussées, ou autres travaux publics, et aui
sortes d'ouvrages qui seront jugés convenables; leurs journées seront payées entre les mains du sergent, au profit de l'hôpital, sur le pied qui aura été convenu avec les directeurs, qui leur donneront toutes les semaines une gratification sur le montant de leurs journées, qui sera au moins du sixième du produit, et même un peu plus forte, s'ils se sont bien acquittés de leur travail. Si quelqu'un desdits engagés trouve dans la suite un emploi pour subsister, les directeurs pourront, en connaissance de cause, lui accorder son congé; ils l'accorderont pareillement à ceux qui voudront entrer daas nos troupes ; et ceux desdits engagés qui quitteront le service des hôpitaux sans congé, ou pour aller servir ailleurs, ou pour reprendre leur premier état de fainéantise, et mendicité, seront poursuivis extraordinairement et condamnés en cinq années de galères.
« Voulons en conséquence, qu'après ledit délai de quinxaine expiré, les hommes et les femmes vaUdes qui seront trouvés mendiant dans notre bonne ville de Paris, et autres villes et lieux de notre royaume, même les mendiants et mendiantes invalides, et enfants, soient arrêtés et conduits dans les hôpitaux généraux les plus proches des lieux où ils auront été arrêtés, et dans lesquels les mendiants invalides seront nourris pendant leur vie, les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge suffisant pour gagner leur vie par le tra- 1| vail; et à regard des femmes grosses et des nourrices, elles seront gardées pendant le temps qui sera jugé convenable parles directeurs desdits hôpitaux. Quant aux hommes et femmes vaUdes, ils seront renfermés et nourris au pain et à l'eau pendant le temps qu'il sera jugé à propos par les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux , qui ne pourra ^tre moindre de deux mois : et aux cas qu'ils soient arrêtés ^e seconde fois mendiant, soit dans les mêmes lieux où ils auront été arrêtés ou renfermés, soit en quelque autre lieu de notre royaume, les invalides seront retenus dans lesdits T 25 ^
hôpitaux pendant leur vie, pour y être nourris; et les hommes et les femmes valides condamnés par les officiers ciaprès nommés, à être renfermés dans lesdits hôpitaux pour le temps et espace de trois mois au moins, et en outre marqués avant leur élargissement d'une marque en forme de la lettre M au bras, et ce dans l'intérieur de la maison ou de Thôpifal, sans que cette marque emporte infamie ; et au cas que les uns ou les autres soient arrêtés mendiant une troisième fois, en quelque lieu que ce puisse être, les femmes valides seront condamnées par les officiers cî-après nommés, à être enfermées dans les hôpitaux généraux pendant le temps qu'il sera jugé convenable, qui ne pourra être moindre de cinq années ; même à perpétuité , s'il y écheoit : et les hommes valides aux galères pour cinq années au moins ; et à l'égard des hommes et femmes invalides et hors d'état de travailler, ils seront tenus dans lesdits hôpitaux, pour être, les hommes et femmes invalides , nourris et alimentés pendant leur vie, et employés au profit de Fhôpital, aux ouvrages dont ils pourront être capables, eu égard à leur âge et leurs infirmités. »
Notre code pénal est beaucoup moins rigoureux.
Il contient, à l'égard de la mendicité, des dispositions ainsi conçues :
* Art. 274». — Toute personne qui aura été trouvée'mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
« Art. 275. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude, valides, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. -^ S'ils ont
été arrêtés hors du canton de leur résidence; ils seront pUtiis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
« ÀRt. Î76. — Tous mendiants, même invalidés, (|ui tturotit usé de menaces, ou seront entrés sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison , soit dans tme habitation^ soit dans un enclos en dépendant, — Ou qui feindront des plaies ou inflrmités, — Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari ou U femme, le père ou U mère et leurs jeunes enfants, Taveuglé et son conducteur , — seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
Cependant, même de nos jours, on soutient, au nom de la religion , que la mendicité devrait être permise d'une manière absolue, et qu'elle est nécessaire.
« La mendicité, dit M. Léon Âubineau, dans le journal V Univers, du 6 septembre 1859, si elle offre des abus, présente des avantages. N'est-ce rien que d'offrir â tous une occasion prochaine et facile de faire l'aumône ? En allant à nos affaires, en courant à nos plaisirs, si nous nous allégeons de quelques pièces de monnaie en faveur des mendiants, ce sera peut-être l'argent du jour qui aura été le mieux em*ployé et que nous aurons placé le plus avantageusement. En sortant de l'église, ne doit-on pas s'estimer heureux de trouver une main suppliante à laquelle on puisse remettre les arrhes des demandes que l'on vient de taire à Dieu? On dit que ces pièces de monnaie qui tombent ainsi de nos mains, un peu au hasard, si on veut, sont mal employées et que ceux qui les reçoivent en abusent. Hélas! la matière du mal n est pas bien considérable. Quel est celui des donateurs qui ne s'estimerait heureux de n'avoir pas à se reprocher d'avoir occasionné de plus coupables abus des dons de Dieu? »
L'auteur de ces ingénieux sophismes oublie que la men^
dicité se confond avec l'oisiveté, ou, comme disaient nos anciens rois, avec la fainéantise, et que l'oisiveté, contraire à l'ordre social, n'est pas moins opposée à la loi de Dieu, qui veut que l'homme travaille. Il oublie que la mendicité constitue un état d'abaissement et de dégradation, et qu'un métier qui enlève à l'homme le sentiment et la pratique de sa dignité ne saurait être selon l'esprit des divins préceptes. Où donc est la nécessité que le chrétien, en sortant d'une église , voie son semblable, accroupi sur une froide pierre ou sur un sol humide, étaler des plaies factices oa soigneusement entretenues et lui tendre la main? J'aipio mieux le chrétien allant visiter dans sa mansarde une pauvre famille et lui donnant, avec la pièce de monnaie qui fait vivre, les paroles qui consolent et encouragent. J'aime mieux l'aumône intelligente et discrète, que le don jeté en public et trop souvent avec un orgueilleux dédain.
« Le décret de canonisation du vénérable serviteur de Dieu, Benoît-Joseph Labre, dit encore Técrivain de V Univers, permet d'ajouter au nom du mendiant Lazare, que la parabole du Sauveur montre dans le sein d'Abraham, un nom que l'église place sur ses autels. Et si ce nom glorieux du mendiant, inscrit désormais parmi ceux des princes, des princes du peuple, ne suffit pas à couvrir ni à arrêter les abus de la mendicité, il autorise tout chrétien à penser que la mendicité par elle-même n'a rien de répréhensible, et que l'horreur éveillée autour d'elle est un prestige de l'esprit de ténèbres et de philosophie. »
Étrange assimilation 1 « Benoît Labre, dit Mgr Tévêque ' d'Arras, dans un mandement publié en mars 1860, ne fut ni un religieux ni un ermite ; il fut un pieux p^erin. Sa vocation, déterminée par les signes les plus évidents de la volonté de Dieu, sa vocation unique fut d'être pèlerin, c'est-à-dire
de n'avoir ici bas aucune demeure lui appartenant à aucun titre, et de passer sa vie dans de longs voyages solitaires, pour visiter les lieux particulièrement signalés par les dévotions publiques et par les grâces divines Hélas I nous
n'avons que trop d'exemples de ces pauvres que l'abjecte paresse engourdit dans les habitudes d'une saleté révoltante, dont le moindre inconvénient est de rendre la plaie de leur indigence incurable , et qui presque toujours les plonge dans une ignoble dégradation, où ils perdent le sentiment de leur dignité d'hommes et le souvenir de leur caractère de chrétiens. 0 mon Dieu! donnez à mes paroles l'éclat de votre lumière, afin que tous comprennent combfen la pauvreté volontaire du plus humble et du plus pur de vos serviteurs différait essentiellement de cette coupable insouciarice.... Il partait pour ses plus lointains pèlerinages saas provisions et sans argent pour le lendemain ; puis il s'erxf^onçait seul dans les chemins les plus déserts pour rester plas recueilli en Dieu, et quand venait chaque soir l'impérieux besoin de s'arrêter, il mangeait n'importe quoi et couchait n'importe où, sans jamais rien demander à qui que ce îdt, tant sa vie était tout entière au ciel.... C'est bien à tort (\u'on a donné à Benoît Labre la qualification de mendiant. Souvent il refusait même ce qui lui était offert spontanéïnent. A cette question qui lui était faite : Mais enfin, si vous ne trouvez pas de débris pour vous nourrir, voulez-vous tenter Dieu et le forcer à faire des miracles ? Il répondait : Je ne me décourage pas, je vais dans la campagne, et il ne manque pas le long des haies et des chemins, de racines et d'herbages dont je me nourris, en buvant l'eau des fossés. »
Or, qu'est-ce qu il y a de commun entre un homme d'un
siècle passé, qui se voua à une vie austère, par principe et
par conviction, et reçut parfois les dons de la charité, qu'il
ne demanda jamais et refusa souvent, avec ces mendiants
d'aujourd'hui, pratiquant habituellement le vice et de loin en loin le vol, quand ils en trouvent roecàsion ?
Enfin, r écrivain de Y Univers s'exprime ainsi : ft Lasour Anne-Jacqueline Coste , de la Visitation, exposait i saint François de Sales l'ignorance, Tinconduite, les ivrogneries et la paresse des mendiants ; elle voulait qu'on s'appliquât iL retirer de ces ignominies tous ceux auprès de qui on pouvait avoir accès ; elle demandait qu'on les appliquât, autant que possible, au travail; mais elle ne demandait la prison pour personne ; elle souhaitait seulement pour tous la lumière et l'étreinte de cette charité supérieure , qui communique la vie en distribuant le pain matériel, et qui conduit les âmes et les purifie tout en nourrissant les corps, h
Que demande donc aujourd'hui Ye»prit de ténèbres et de philosophie, si ce n'est que les mendiants soient arrachés par le travail ou par des secours distribués à domicile, i tous les genres à' ignominies? Que demande-t-il , si ce n'est la lumière et les étreintes de la charité? Que veut-il, si ce n'est organiser de sages et pieuses combinaisons, qui préservent de l'emprisonnement ceux que la loi doit en menacer, parce qu'il faut des garanties à la société et à la sécurité publique?
Bûssuet, avec la haute supériorité de sa raison , a trës^ bien fait comprendre le respect que Ton doit aux pauvres*.
« C'est un aveuglement déplorable, dit-il, que de ne pas honorer les pauvres, auxquels Dieu même a fait tant d'honneur par cette grâce de prééminence qu'il leur donne dans son église. Chrétiens, rendez-leur respect; honorez leur condition.
« Saint Paul nous en donne l'exemple. Ecrivant aux Romains d'une aumône qu'il allait porter aux fidèles de Jém*salem, il leur parle en ces termes : « Je vous conjure, mes
i . Sermon pour le dimanche de la Septuagésime, sur Téminente dignité des pauvres dans l'église.
« frères, par Notre'Seigneur Jésus-Christ et par la charité
K du Saint-Esprit, que vous in'aidie2> par vos prières auprès
% de Dieu, afin que les saints qui sont en Jérusalem agréent
« le préseut que j'ai à leur faire. » Qui n'admirerait, chré*
tiens, comme il traite les pauvres honorablement ! Il ne dit
pas l'aumône que j'ai à leur faire, ni l'assistance que j'ai à
leur donner, mais le service que j'ai à leur rendre, H fait
quelque chose de plus, et je vous prie de méditer ce qu'il
ajoute: « Priez Dieu, dit^il, mes chers frères, que mon ser-
« vice leur soit agréable. » Que veut dire le saint apôtre, et
faut-il tant de précautions pour faire agréer une aumône ?
Ce qui le fait parler de la sorte, c'est la haute dignité des
pauvres. On peut donner pour deux motifs : ou pour gagner
Vafiection, ou pour soulager la nécessité; ou par un effet
d'estime, ou par un sentiment de pitié ; l'un est un présent
et l'autre une aumône. Dans l'aumône, on croit ûrdinairo-^
meut que c'est assez de donner ; on apporte plus de soin
dans le présent, et il y a un certain art innocent de relever
le prix de ce que l'on donne, par la manière et lescircon-^
stances de l'offrir. C'est en cette dernière façon que saint
Paul assiste les pauvres. Il ne les regarde pas seulement
comme des malheureux qu'il faut assister; mais il regarde
que, dans leur misère, ils sont les principaux membres de
Jésus-Christ et les premiers nés de l'église. »
Qu'il y a loin de cette admirable doctrine sur la dignité du pauvre , à l'apologie du mendiant et de la mendicité I Qu'il y a loin de la pauvreté qui commande le respect en se Inspectant elle-même et peut s'élever à la hauteur d'une vertu, à la pauvreté qui s'avilit et devient publiquement un métier !
Féconde en bonnes œuvres, riche en trésors de civilisa^ ^ou, la ville de Grenoble ne pouvait tolérer indéfiniment la «mendicité.
En 1836, M. Berriat, maire, dont j'ai eu déjà Toccasion de signaler les tendances généreuses, fit appel aux habitants et provoqua la formation d' une société pour T extinction de la mendicité.
Le 7 mars 1837 , les souscripteurs, réunis en assemblée générale, adoptèrent des statuts dont voici le texte :
« L'association pour l'extinction de la mendicité a pour but de l'extirper, soit en procurant des secours aux mendiants qui en ont un véritable besoin, soit en fournissant à l'autorité locale les moyens nécessaires pour mettre en exécution dans toute leur étendue les lois destinées à la réprimer.
« Ces moyens consistent : 1 ** à établir un lieu particulier de refuge et de travail ; 2®, en cas d'insu£Ssance, à fixer les mendiants qui ne pourraient être admis dans cet asile, soit à l'hospice, soit à domicile, avec des secours convenablement distribués ; en sorte que ces mesures combinées puissent tenir lieu, aux termes de l'art. 274 du Code pénal, d'un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité dans la ville de Grenoble.
•rganlflatlon de la 0oeléié.
« Art. 1*"^.- — L'association se compose de tous les souscripteurs.
« Art. 2. — Elle nomme en assemblée générale, au scrutin et à la majorité relative, un comité d'administration de quinze membres. — Le maire fait partie de droit de ce comité et le préside, avec voix prépondérante en cas de partage.
« Art. 3. — Le comité choisit dans son sein un viceprésident, un secrétaire et un trésorier.
« Art. i. II désigne parmi les membres de la société des inspecteurs des pauvres, dont le nombre est fixé suivant les circonstances, et qui peuvent au besoin être répartis dans les divers quartiers de la ville.
« Art. 5. — Les inspecteurs pourront être appelés aux réunions du comité, et y auront voix délibéra tive.
« Art. 6. — Le comité se renouvelle par tiers chaque année ; les membres sortants sont désignés par le sort pour les deux premières années, et ensuite par F ancienne té; ils sont rééligibles.
« Art. 7. — Le renouvellement des inspecteurs a lieu annuellement par moitié ; c'est aussi le sort qui désigne les inspecteurs sortants pour la première année ; ils peuvent être renommés.
Fonds de raflfloelaUon.
« Art. 8. — Les fonds de l'association se composent :
« 1° Des souscriptions annuelles dont le recouvrement pourra être fait par trimestre ;
« 2* De la subvention qui pourrait être allouée par le conseil municipal de la ville ;
« 3* D'une portion déterminée du produit du travail des niendiants placés dans la maison de refuge ;
« 4** Dé dons quelconques.
Administration et fonctions dn Comité.
« Art. 9. — Le comité est chargé :
« Des rapports de Tassociation avec l'autorité ; « De l'administration de ses fonds ; « De la direction et de la police de ses établissements ; « De la nomination des employés jugés nécessaires et de la fixation de leur traitement;
« Du placement des mendiants dans la maison de refuge ;
« De Torganisation du service habituel des secours dis^ tribués à domicile;
« Enfin, de rexécution de toutes les mesures qui lui pa* raltront convenables pour atteindre le but que se propose Tassociation.
K II peut déléguer à des commissions formées dans son seii^ les diverses branches du service général .
» Art. 10. ^— Les séances du comité ont lieu au moins tous les mois.
•c Art, 11, -»— Ses délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents, dont le nombre ne peut être au'-dessous de éept, non compris les inspecteurs qui assisteraient à la réunion. Le scrutin secret peut être exigé par trois des membres délibérants.
« Art. 12. — Les délibérations sont inscrites sur un registre et signées par le président et le secrétaire.
« Art. 13. — Le secrétaire délivre les extraits.
« Art. 14. — Le recouvrement des souscriptions est fait, soit par le trésorier, soit par ceux des membres de la société qui en sont chargés par le comité.
« Les fonds sont versés entre les mains du trésorier et placés à intérêts au trésor public, ou dans une maison de banque, par les soins du comité.
« Art. 15. — Aucune dépense ne peut être faite par le trésorier qu'elle n'ait été autorisée par le président, ensuite d'une délibération du comité.
Moyens d'extlnetlon de la mendlelté*
Maison de refuge,
<i Art. 16. •— L'association se pourvoira d'un local pour servir de maison de refuge et de travail.
« Art. 17. — Cette maison recevra tous les mendiants, nés ou légalement domiciliés dans la ville de Grenoble, qui pourront y être placés par le comité.
« Art. 18. — Les individus admis dans la maison de re^ fuge seront soumis à un travail réglé diaprés Tâge, le sexe, les forces ou l'aptitude de chacun.
« Ci5 travail est rétribué, et une partie du salaire est retenue au profit de rétablissement.
« Art. 49. — Les mendiants reçoivent dans la maison le logement, la nourriture, et suivant les cas, Thabillement.
« Art. 20. — Us ne peuvent continuera y séjourner, dès qu'ils sont à même de pourvoir ailleurs à leur subsistance.
« Art. 21 . — Un règlement du comité détermine tout ce qrfl est relatif au service intérieur de rétablissement.
« Art. 22. — Ceux des mendiants qui ne seraient pas placés dans la maison de refuge recevront à domicile des secours analogues, autant qu'il sera possible, à ceux fournis par cette maison.
« Art. 23. -«— Ces secours doivent avoir principalement pour objet de procurer de roccupation aux individus va<* Mes ; ils peuvent également consister en vivres, vêtements, eombustibles, etc, et, dans des cas exceptionnels, en ar« gent.
« ArTv 24. — Il pourra être ultérieurement délibéré par le comité d'administration sur rétablissement d'ouvroirs ou ateliers de travail où cette classe d'indigents serait (^upée.
1 ART. 25. -^ Les individus malades ou invalides seront, s^il est possible, placés à Fhospice.
Inspeetears.
« Art. 2é. — Les inspecteurs sont chargés :
«< 1° De désigner au comité ceux des mendiants qui devront entrer dans la maison de refuge ou être reçus à Fhospiçe.
« 2** De pourvoir, sous la direction du comité, à tout ce qui concerne le service des secours à domicile.
« Art. 27. — Dans ce double objet, ils visitent les mendiants et prennent les informations les plus exactes sur leur situation, leur état réel de besoin, leur moralité, les secours qu'ils reçoivent déjà des autres institutions de bienfaisance ou de la charité privée, la possibilité de les faire rentrer daiis les communes desquelles ils sont originaires, etc.
« Ils font vérifier, par le médecin des pauvres de la ville, leurs infirmités et leur état de maladie, s'il y a lieu^
« Art. 28. — Les rapports des inspecteurs sont adressés au comité.
Registre.
« Art. 29. — Il est tenu un registre sur lequel sont inscrits tous les individus secourus par l'association, avec l'indication des secours qu'ils reçoivent du comité, ainsi que tous les détails et renseignements utiles qui auront été recueillis pour chacun d'eux.
Assemblée générale.
« Art. 30. — Tous les ans, dans la première quinzainede décembre, le comité convoque ïes membres de la société pour leur rendre compte de sa gestion.
« Art. 31. — Dans la même réunion, il est procédé au renouvellement partiel des membres du comité.
« Art. 32. — Le comité peut aussi convoquer extraordinairement la société, toutes les fois que les circonstances l'exigent.
« Art. 33. — Les opérations de la réunion annuelle de la société seront retidues publiques parla voie de l'impression, ainsi que les comptes de recette et de dépense, et la liste générale des souscripteurs et donateurs. »
Le véritable esprit de ces statuts se trouve très-bien expliqué dans le passage suivant du rapport lu en assemblée générale, le 25 janvier 1855, par M. Blanchet, président de chambre à la cour impériale de Grenoble.
« Eteindre la mendicité dans notre ville, faire disparaître cette plaie qui l'affligeait, tel fut l'objet de la société, ainsi que l'exprime la dénomination sous laquelle elle s' est formée. Elle nepouvait avoir l'ambition de secourir toutes les espèces d'indigence ; elle se proposait seulement, par la suppression de la mendicité, de réaliser un résultat que n'avaient pu obtenir les établissements de bienfaisance qui existaient avant elle.
« Opérant dans cette limite, l'association, à son début, appliqua son action aux mendiants proprement dits, c'est-àdire à cette classe d'indigents qui assiégeaient l'accès de nos demeures, et qui se montraient sur nos places publiques, dans nos promenades et dans tous nos lieux de réunion.
« Mais lorsque le but qu'on s'était proposé dans la suppression de la mendicité extérieure s'est trouvé atteint; lorsque ces mendiants primitifs, fixés désormais dans Tintérieurde leur domicile pour y recevoir le secours qui devait, en subvenant à leurs besoins, leur faire interdire de* mendier, eurent disparu , l'œuvre dut changer de forme .
« Puisque la mendicité était dorénavant généralement défendue et prohibée^ il fallait bieti secourir les indigents qui, sans avoir jamais mendiéi se trouvaient cepGtidant tombés dans un degré de misère tel, que, sans Fadmimstraticm de secours, la mendicité aurait été pour eux une nécessité évidente. Il fallut donc dès lors admettre aux. flecoufs ces malheureuit, quoiqu'ils n'eussent jamais fait acte de mendi** cité ; ce résultat était inévitable ; la société ne pouvait pai en effet s'attendre à voir sa mission bornée & la tiche trop facile de dénombrer et recenser les mendiants existant au moment de Sa formation ; de les faire rentrer obez eux, 'dans leur famille, au moyen du secours^qu'elle leur tendrait, et de les assister ainsi jusqu'à ce que les extinctions succès» sives amenées par le temps eussent d'abord diminué, pain définitivement annihilé leur nombre. Pendant cette durée il se créait d'autres indigences de même nature et non mcnns malheureuses que les premières ; c'eût été une contradiction absurde et cruelle d'interdire coêrcitivement la mendicité sans étendre le bénéfice des secours à ceux qui, en Vabsimo» de cette mesure, auraient certainement et nécessairement été réduits à mendier.
<« Mais ici naissait la dii&culté la plus sérieuse peut-^étre que dût rencontrer l'institution :
« A quel signe reconnaître les pauvres qui, sans avoir jamais mendié, auraient été éventuellement amenés à le faire? Là manquait le trait distinctif et certain.
« Tous les malheureux, instruits bientôt de l'existence d'une association qui distribue des secours, s'empressent à l'envi de former des demandes, ne manquant jamais d' exagérer leur dénûment et leur misère. Souvent, après aroir obtenu déjà des autres institutions de bienfaisance une part de secours, ils se présentent à la société pour l'extinctiofl de la mendicité comme se trouvant dans la catégorie des indigents pour lesquels elle est formée.
« C'était un écueil. Accorder les secours à tous les degrés de misère, c'est évidemment entrer dans la voie de l'impossible, se placer sur une pente fatale, pour aboutir trèspromptement à l'épuisement des ressources, forcément restreintes, de l'association. C'est d'ailleurs, en s'ingérant dans l'œuvre propre des autres établissements charitables, si nombreux à Grenoble, prendre gratuitement et sans motif à sa charge la tâche ordinaire de ces institutions.
» A la différence du bureau de charité notamment, auquel la di!^eiisation du produit des subventions municipales et . des quêtes donne une mission générale, notre association ne doit pas oublier le caractère purement spécial de sa fondation. A chaque demande d'admission au secours qui lui est adressée, elle doit toujours se poser cette question : L'indigent à secourir aurait-il mendié ? aurait-il eu le droit dé mendier ?
« C'est à faire cette distinction délicate que les soins les plus assidus, les plus attentifs de votre comité sont employés ; c'ert sa difficulté de tous les jours. »
M. PioUet, conseillera la cour impériale/ fait connaitre en ces termes, dans son rapport du 7 avril 1859, la situation financière de la société*
Souscriptions de 1888 6,292 f. 65 c.
n faut y ajouter le produit de nos rentes
sur l'État, soit 2,615 ^
- La subvention accordée par le conseil
municipal 300 ^
Des recettes diverses 10 >»
Les intérêts des fonds placés à la caisse depargne • < 152 27
Total des recettes pour l'année 1858. . 9,369 f . 92 c.