I. K'IKJL lyPTE NAVALE
» Ouaiul dilïérenls clubs se renconlrenl en mer, le salul n'csl dû c,uc par les commandants, cl de môme, le salul d'un yacht isolé n\^slrendu que par le yacht-amiral.
« Sous voiles, en escadre, les yachts à un mât n arborent cpie leur guidon distinclif. A Tancre, ils battent pavillon
du club.
« A rarrivée en rade d\m yacht étranger, 1 oldcier commandant lui fail présenter les civilités du club, sans égard au rang ou à Fancienneté. Ce yacht doit le salut en entrant et rend visite au commandant aussitôt qu'il a reçu ses compliments. Les autres visites sont facultatives. (Le terme « étranger « s'applique ici à tous les yachts qui n'ont pas leur port d'attache dans les eaux de New-York, de Newport ou du Sound de Long-Island.)
>) En accostant, l'ancienneté donne toujours le pas. En quittant, soit un yacht, soit la terre, c'est l'officier le plus jeune qui embarque le premier. Les embarcations doivent porter, dans tous les cas, le pav.l on de l o lUcier supc.-ieur, le guidon du capitaine ou le pavillon du club. Le salut n'esl dû (lu'aux canots portant ces signes distinct.Is.
„ Sur le passage d'un officier supérieur, les officiers subalternes et les membres du club <loivent le salul de Taviron et du b,>nnet. Entre eux, les membres du club se doivent le salul du bonnet, selon
l'ancienneté.
» Toute embarcation approchant un yacht pendant la nu.l se. a
hélée. « ,. • 1 • . !..
Ce ,-è.'lemenl monl.'c Lien l'ospril clo dis<-,pl.no ,|U, <lomnK le
va.hlinn américain cl .|u, c-n Icail. du jour au IcMuIrmain, on cas <le
.uerre,' une réserve précieuse pour Tarmee navale des iilals-Ln.s
" l'-u An.delerre, réliqucUe esl beaucoup moins stncle, excepte,
peul-èlre, Tn ce -lui concerne les couleurs arl.orées par les yachts.
l.Amiraulé brilanni<|uc s'est, en effet, réservé le <l,-oit de délivrer auv
membres des sociétés nauli.|ues des brevels ou n.vnv.l. les autor,-
sant à arborer soiL le pavillon blanc rayé de rouge de la marine de guerre, soit le pavillon bleu de la marine marchande, soit un pavillon spécial rouge, avec devise. Tout yacht pourvu du brevet a le droit d'embarquer et débarquer les objets mobiliers à son usage, sans autorisation de la douane, de déposer des spiritueux dans les entrepôts publics, en arrivant d'un port étranger, et de rembarquer ces spiritueux pour un voyage ultérieur. Il entre dans les ports de guerre sans payement, s'amarre aux bouées de l'État, à condition que le service puljlic n'en souITre pas, peut naviguer au long cours sans être commandé par un capitaine breveté, et embarquer ses matelots ou novices sans se reporter aux registres de l'inscription maritime.
('e brevet de l'Amirauté n'est concédé à un yacht qu'après expertise officielle; il est personnel et ne peut être cédé si le bateau change de propriétaire ou s'il est loué. Dans aucun cas, l'Amir-auté ne l'accorde à un étranger, et la peine de la confiscation du yacht est a|)plicable à tout propriétaire qui serait arrivé à se procurer un Admirait]' iparraut par une fausse déclaration sur sa nationalité. Une amende de ~à)[) livres sterling (12 500 francs) peut être infligée à quiconque arboi'e sans autorisation un des pavillons officiels.