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CHAPITRE IX

La société religieuse

147. Définition de la société religieuse. — La société religieuse est une assemblée d'hommes qui, sous une autorité commune, et par les mêmes mvÿens, rendent à Dieu le culte qui lui est d.

148. La société religieuse est nécessaire à l'homme. — De par sa nature même, l’homme est un être fait pour vivre en société. En compagnie de ses semblables il trouve le moyen d’arriver à sa fin naturelle, Mais à part ce but terrestre qu’il poursuit, l’homme a tout un ensemble de devoirs à remplir envers Dieu son

c. t son bienfaiteur. Pris isolément — étant donné. »n peu de ressources et les obstacles nombreux qu’il reucontre — il s'expose à ne pas connaître Dieu comme il le doit, et partant, à ne pas s'acquitter dignement de ses devoirs religieux. C’est pourquoi il lui est nécessaire de s'associer à ses semblables pour que leurs bons exemples, leur enseignement, l’aident efficacement à remplir ses devoirs à l'égard de Dieu.

149. La société religieus: est supérieure à la société civile. — La fin que poursuit une société est ce qui lui donne son caractère distinctif. Ainsi une société est dite littéraire, comme: siale ou de bienfaisance selon qu’elle tend à la formation intellectuelle de ses membres, au progrès du commerce ou au soulagement des miséreux. Et plus la fin est noble, élevée, pius

noble, plus élevée aussi est la société. Gr la société religieuse a pour but de conduire l’homme au bonheur éternel : la fin suprême par excellence. Elle est donc supérieure à la société civile.

156. "éfinition de l'Égiise Catholique. -L' Église catholique est une société fondée par Jésus-Christ et dont tous les hommes doivent faire partie s’ils veulent se sauver.

151. L'Église Catholique est une société véritable, parfaite et nécessaire. — » Société vérital le. L'Église réalise sdmirablement les quatre conditions requises à une société véritable : pluralité des membres, ce sont les fidèles ; unité de Jin, la s: sctification des âmes et par là leur salut éternel ; communaui# de moyens, la prédication, l'administration des sacrements, pour les chefs ; la réception des sacrements, l’obéissance

aux lois, pour tous ; unité d'autorité, celle du pape, vicaire de Jésus-Christ, chef visible de l’Église. ? Société parfaite, parce que la fin mmédiate de l’Église est un bien universel, complet en son genre. Cette fin qui est le bonheur éternel, tout lui est subordonné. De plus l'Église a tous les moyens nécessaires pour atteindre cette fin. % Société nécessaire, parce qu'elle est l'unique moyen donné aux hommes par Jésus-Christ pour faire leur salut. Quiconque veut se sauver doit appartenir au moins à l’âme de l'Église. C'est en ce sens que s'explique la formule : hors de l’Église catholique point de salut.

152. Les pouvoirs de l'Église. — Les pouvoirs de l’Église se divisent en deux classes : le poutoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Le pouvoir d’ordre est le pouvoir de conférer et d’administrer les sacrements ; le pouvoir de juridiction a pour but de donner aux fidèles une direction qui les rend capables de coopérer à l’action de la grâce conférée par les sacrements. Le pouvoir de juridiction ordinairement appelé pouvoir public ou autorité de l’Église est de deux sortes : le pouvoir directif et le pouvoir exécutif. Le pouver directif trace les règles générales auxquelles les fidèles doivent se conformer ; si ces règles s'adressent à l’intelligence le pouvoir directif se nomme pouvoir d’enseignement, si elles regardent la volonté, il devient pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif applique aux cas particuliers les règles tracées par le pouvoir directif. Le pouvoir exécutif s'appelle pouvoir de gouvernement (missiun de diriger efficarement les membres vers la fin de la société), pouvoir d'administration (mission de régir, de conserver et de faire fructifier les biens de la société), pouvoir judiciaire (mission de résoudre avec

autorité les différends et les controverses), ; -uvoir coercitif (mission de faire exécuter pu: la force physique et la force morale les ordres émanés du pouvoir judiciaire). L'Église, étant une société parfaite, possède tous ces pouvoirs. De plus, parce que la fin de |’ Église l'emporte sur celle de la société civile, il s'ensuit que l’autorité religieuse est supérieure à l'autorité civile.

153. Les droits de l'Église dans l'éducation. — L'Église de par sa nature et la volonté de son divin fondateur est une société essentiellement e : eignante. C'est le témoignage unanime de l’histoire que, depuis sa fondation à nos jours, l’Église catholique a été fidèle à l'ordre donné par Jésus-Christ d’aller enseigner toutes les nations. ® De tout temps sa première préoccupation a été la formation morale et religieuse de :es enfants, sans négliger pour cela l’enseignement es sciences humaines. Aussi bien les droits de l'Église dans l'éducation peuvent être considérés au point de vue de l’enseignement religieux et de l’enseignement profane.

A. Droirs DE L'ÉGLISE DANS L'ENSEIGNEMENT RELI- GIEUX. L'Église catholique seule a le droit divin, absolu, exclusif d'enseigner la doctrine chrétienne et de fonder, au besoin, des écoles pour atteindre ce but. ® Ce droit est divin, il a été donné à l’Église par Jésus-Christ son fondateur ; il est absolu, il ne souffre aucune exception, et l'autorité, ou domestique ou civile, ne saurait le limiter ou le régler selon son bon plaisir : il est exclusif, seule l’Église a ce droit. Lorsqu'ils enseignent la doctrine religieuse, les parents et les maîtres sont ses délégués.

(1) Cfr. L.-A. per ha ouv. cit.

(2) Duballet, La famille, l'Eglise, l'Etat dans l'éducation. p. 89.

Ce droit s’étend aussi à l'instruction religieuse donnée à la jeunesse chrétienne qui fréquente les écoles soit publiques, soit privées. Il suit de là que l’Église a un droit exclusif sur les séminaires et les maisons de formation religieuse comme les juvénuts, les noviciats, etc. Elle a aussi le droit de fonder des institutions scolaires—primaire, secondaire ou supérieure—dans le but d’instruire et de former des chrétiens. Tous ces droits elle les por-* le parce qu’elle est une société parfaite.

B. DRoITs DE L'ÉGLISE DANS L'ENSEIGNEMENT PRO- FANE. L'Église doit faire en sorte que l’enseignement profane ne soit pas contraire aux doctrines de la foi.

« A cette fin les juristes chrétiens lui attribuent un double rôle, l’un négatif, l’autre positif.

« Le premier consiste dans un droit de répression et de contrôle sur les institutions scolaires de toutes sortes, sur toutes les branches de l’enseignement qui s’y donne, comme aussi sur tous les maîtres qui en sont chargés. C'est une conséquence directe, nécessaire de la mission juridique de gardienne de la foi et de la morale dont l'Église a été investie.» (

Quant au rôle positif, il s’étend à la matière des programmes d'éducation, au choix des maîtres et à la qualité des livres.

0 La matière des programmes d'éducation. « C’est le droit de l’Église d’exiger que les lettres et les sciences se subordonnent avec respect à la science religieuse, et que, dans cette disposition hiérarchique, l’idée de Dieu, des mystères de la foi, des obligations de la morale chrétienne, domine, pénètre et vivifie toutes les branches, toutes les parties, l’organism: tout enticr de l’enseignement.» ©

(1) L.-A. Paquet, ouv. cit., p. 192 (2) L.-A. Paquet, ouv. cit., pp. 194-195.

? Le choix des maîtres. « En ce qui concerne le personnel enseignant, non seulement l’Église peut, dans les écoles qui ne sont pas siennes, demander le renvoi des maîtres insuffisamment qualifiés au point de vue moral et religieux, mais c’est d’elle, en définitive, que relève le choix ou du moins l’approbation des personnes destinées à donner l'instruction religieuse dans les divers établissements scolaires, surtout s’ils sont publics. La raison en est claire : c’est au juge et à l’interprète autorisé de la foi chrétienne de déclarer qui est apte à la communiquer sans danger d’errer.» 1

9 La qualité des livres. L'église a le droit « bien plus le devoir strict de prendre connaissance des livres mis, dans les écoles, les collèges, les universités, aux mains des enfants et des jeunes gens, et de ne souffrir sous aucun prétexte que par des écrits dangereux, d’une doctrine fausse, d’une moralité suspecte, d’un esprit tendancieux, on corrompe insensiblement l'esprit et le cœur de la jeunesse.

«Sa sollicitude exige davantage. Elle veut que les livres en usage dans les classes catholiques, à travers tous leurs textes, à travers tous leurs commentaires, par l’à-propos des remarques et le choix des exemples, exhalent comme un parfum de pureté morale et d’orthodoxie religieuse.» (2

154. Relations de l'Église et de l'État. — Les membres de la société religieuse et de la société civile sont les mêmes. C’est dire que l’Église et l’État doivent venir souvent en contact dans l'exercice de leurs fonc-

(1) Ibid., pp. 195-196.

(2) Zbid., pp. 196-197. Léon XIII, Encycl. Afari vos, 8 déc. 1897,

tions. Il faut donc que les relations de l’une vis-à-vis de l’autre soient bien déterminées. ©

D L'Église et l’État sont deux sociétés distinctes et respectivement indépendantes. L'origine, la constitution et la fin de ces deux sociétés ne sont pas les mêmes. L'Église vient de Dieu en tant qu'auteur de l’ordre surnaturel, l'État vient de Dieu en tant qu’auteur de l'ordre naturel. La constitution de l’Église a été donnée immédiatement par Jésus-Christ son fondateur, celle de l’État est laissée à la libre détermination des hommes. La fin de l’Église est le bonheur éternel, celle de l'État est le bonheur temporel.

2 L'Église est supérieure à l'État en dignité, en importance et en autorité. La fin de l’Église — le bonheur éternel de l’homme —- est la plus nécessaire et la plus importante de toutes. L'Église a donc la prééminence sur l’État. Bien plus, cette prééminence de l'Église sur l'État comporte une certaine subordination — subordination indirecte — de l’État. Tout en étant une société indépendante et parfaite dans son genre, l'État a toujours une fin inférieure à celle de l'Église. C’est pourquoi il doit régler son action de manière à ne pas contrarier le direction de l’Église, et il est même obligé, le cas échéant, de prêter son concours à l’Église. La subordination directe est celle d’une société particulière dont la fin est comprise dans celle de la société générale, comme, par exemple, les sociétés de commerce dans l'État, les diocèses dans l’Église. La subordination directe est donc la subordination d’une société qui n'est pas parfaite et indépendante dans sa sphère particulière.

(t) Cfr. Valton, Droit social, pp. 153-238. L.-A, Paquet, Droit public de l’Église, Principes Généraux, p. 224.

® Entre l'Église et l'État doit exister un rapport d'union et de concorde. «Les deux puissances venant de la même source, d’un Dieu qui est ordre, sagesse et paix, tendant en définitive au même but, le bonheur de l’homme, il est évident qu’elles ne peuvent totalement s’ignorer, mais qu’un certain accord doit être la loi fondamentale de leurs relations.» ® Cet accord est à la fois négatif et positif. Il y a accord négatif lorsque aucune des deux sociétés ne fait rien qui puisse porter atteinte aux droits de l’autre. L'accord positif se réalise lorsque l’Église donne à l’État le concours de ses prières, l’appui de son autorité et de son influence, et que l’État assure la protection légale à l’Église, à la liberté de son ministère et à l'exercice de tous ses droits. Quand il s’agit de matières mixtes, c’est-à-dire de matières sur lesquelles les deux puissances exercent concurremment un droit de juridiction, il faut bien considérer l’ordre auquel se rattachent ces matières. Si ces matières regardent principalement V’ordre naturel, comme les questions de justice et de contrats, alors chacun des deux pouvoirs peut exercer sur elles une pleine juridiction selon les exigences de sa fin et l’ordre voulu par elle. Lorsque les matières se rattachent surtout à l’ordre surnaturel, comme le contrat de mariage élevé à la dignité de sacrement par Jésus-Christ, l'Église a seule le droit sur ce qui constitue ce contrat, par exemple, la détermination des conditions de sa validité, et sur les effets qui en sont inséparables, comme l'éducation religieuse des enfants. Quant aux effets civils ou temporels du mariage, par exemple, les successions, le pouvoir civil

(1) Valton, ouv. cit., p. 184,

a le droit de s’en occuper pourvu qu’il tienne compte de sa subordination indirecte vis-à-vis de l’Église.

® Entre l’Église et l’État il ne peut y avoir une séparation complète, absolue. . Cette séparation est impossible. Comment supposer que deux sociétés s’adressant aux mêmes sujets ne se rencontrent pas un jour ou l’autre? Cette séparation signifie-t-elle de la part de l’État un athéisme officiel, c’est-à-dire la négation théorique ou l'exclusion pratique de toute religion naturelle ou révélée, alors il faut la condamner comme un crime envers Dieu et un attentat à la raison. Ou encore, cette séparation exprime-t-elle indifférence absolue en matière de religion, ou neutralité religieuse, il faut encore la condamner parce que l'indifférence et la neutralité religieuses ne sont que de l’athéisme officiel déguisé. Que faut-il penser de la neutralité confessionnelle ? Cette neutralité existe lorsque l’État ne fait alliance avec aucune religion, confession, mais leur accorde le droit d’exister, de s’organiser selon leurs propres règlements. En soi — en thèse — la neutralité confessionnelle est condamnable, parce que seule la vraie religion a le droit d’être protégée par l’État. Mais en hypothèse, dans la réalité des faits, et lorsque les circonstances l’exigent, l’État peut tolérer les faux cultes, pourvu toutefois qu’ils se maintiennent dans les limites de l’ordre et de la morale. Cependant l’État doit laisser à la vraie Église pleine et entière liberté dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de tous ses droits.

9 Entre l’Église et l’État doivent exister : arfois des rapports concordataires. Le concordat est (un arrangement, un accord, en vertu duquel l’Église concède à l’État une part dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont

MORALE SPÉCIALE 101 propres, et l’État s’engage à protéger les intérêts de l’Église selon le mode convenu.» ® Les parties contractantes sont le Souverain Pontife, agissant comme pasteur de l’Église universel, chef spirituel, et le chef de l’État, empereur, roi ou président. Le but des concordats est de rétablir entre l’Église et l’État les relations de concorde un instant interrompues. On ne saurait contester l'utilité des concordats. A l’Église ils apportent une protection légale et officielle, à l’État ils procurent la paix en mettant fin aux dissensions religieuses qui ont toujours un contrecoup douloureux même dans l’ordre politique. Les concordats ont pour objet des choses temporelles, spirituelles et mixtes.

155. L'athéisme social. — L'État ne doit pas s’occuper de religion, faire ses lois comme si Dieu n'existait pas : voilà la théorie de l’athéisme social. Qu'il suffise de dire que le devoir religieux est le premier de tous les devoirs (68). Et l’homme en entrant dans la société doit recevoir de la part de l’autorité aide et protection dans l’accomplissement de tous ses devoirs et surtout des plus importants (135). L'État agit donc contre la fin de la société lorsqu'il professe l’athéisme. Au reste, comment les chefs d’un État athée pourraient-ils exiger obéissance de leurs sujets ? L’autorité vient de Dieu, et ceux qui en sont investis commandent en son nom.

156. Le libéralisme. — Le libéralisme proclame l’absolue indépendance de l’homme vis-à-vis de Dieu et de ceux qui exercent l’autorité. Il est radical s’il exclut Dieu complètement ; modéré lorsqu'il admet

(1) Valton, ouv. cit., p. 211.

Dieu comme auteur de la nature et nie toute révélation et l’ordre surnaturel. — La libéralisme séparatiste admet l’ordre surnaturel mais rejette toute intervention de Dieu dans les affaires publiques. D’après ce système on ne doit faire de cas des lois divines que dans la vie privée. Il séprre l’homme public de l’homme privé. Selon certains séparatistes, entre l’Église et l’État il doit y avoir séparation totale, complète. La société civile ne doit pas s'occuper de la société religieuse, l’État doit faire abstraction de toute religion. C’est de l’athéisme social. Le libéralisme juridique admet qu’entre l’Église et l’État doivent exister certaines relations, mais, toutefois, il soutient que l’Église n’est pas une société parfaite, et partant, dans les affaires publiques son rôle se borne tout au plus à donner quelques conseils. Elle ne peut rien commander qui ait force de loi. Un autre libéralisme, appelé autrefois libéralisme catholique, * enseigne que l’Église est une société parfaite, qu'elle a son mot à dire dans les affaires publiques, mais qu’en toutes circonstances, elle doit y aller prudemment, parfois, même souvent, faire des concessions, n'être pas trop exigeante et s’accommoder aux temps et aux mœurs. — Disons brièvement que le libéralisme radical et modéré sont .ondamnés parce que tous deux ils méconnaissent les droits de Dieu comme créateur et souverain de toutes choses (radical) et divin législateur (modéré). Quant au libéralisme séparatiste, on doit aussi le rejeter parce que, à un certain point de vue, il est de l’athéisme social, et pour cause, inadmissible (155), ou, du moins, il nie

(1) Benoît XV défend l’emploi des expressions suivantes : libéralisme catholique, catholicisme libéral, catholicisme intégral.

à l’Église son caractère de société parfaite, c'est ce qui est encore faux (151). Admettons avec le libéralisme catholique que l’Église doit être prudente — la vraie prudence est une vertu — mais, pour cela, elle ne doit pas toujours faire des concessions et se désister petit à petit de tous ses droits. Le libéralisme, sous toutes ses formes, a été condamné par l’Église. Il a donné naissance aux libertés modernes dont nous parlons dans le numéro suivant.

157. Les libertés modernes : liberté de conscience, liberté des cultes, liberté d'enseignement et liberté de la presse. — Liberté de conscience. C’est la faculté qu'a chacun de penser de Dieu et de la religion ce qu’il lui plaît et, en consénuence, de lui rendre un culte ou de ne lui en rendre pas. Il est facile de voir que cette liberté est impie parce qu’elle nie à l’homme le strict devoir qui l’oblige de rendre à Dieu le culte quiluiest dû. Cette liberté, en certaines circonstances, peut être tolérée, maïs jamais approuvée. Si par liberté de conscience on entend le devoir qu’a l’homme de suivre la volonté de Dieu et d’obéir à ses ordres sans que rien ne puisse l'empêcher, on doit l’admettre parce qu’elle est la vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu.— 2 Liberté des cultes. La liberté des cultes proclame «qu’il est loisible à chacun de professer telle religion qu'il lui plaît, ou même de n’en professer aucune.» (1 Cette doctrine conteste à Dieu, le maître souverain, le droit de déterminer la façon dont il veut être adoré. Au reste, il est absurde de croire que Dieu se contente indifféremment de tous les cultes opposés qui se partagent le monde. Cependant, afin d'éviter un plus

(1) Léon XIII, Libertas prestantissimum.

grand mal, l’autorité civile peut tolérer cette liberté. — ® Liberté d'enseignement et de la presse. Ces libertés revendiquent le droit d’exprimer tout ce que l’on veut par la parole, le livre ou le journal. Elles mettent donc sur le même pied la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Or nous savons que seuls le vrai, le beau et le bien ont le droit d’être propagés parce que seuls ils répondent aux besoins de l'intelligence et de la volonté des membres de la société. C’est le devoir de l’autorité publique de supprimer les journaux ou brochures qui répandent les doctrines mensongères, emposionnent les intelligences et corrompent les cœurs.

158. Le pouvoir temporel des papes. — Le pane est le chef de l’Église, son pouvoir est spirituel, il s'adresse aux â.aes. Mais sa souveraineté peut-elle être temporelle, peut-il être roi comme les autres princes de ce monde? La réponse à cette question est affirmative. Que le pontife romain puisse être roi temporel, il n’y a rien qui répugne à cela. Le pouvoir peut, de sa nature, appartenir à n’importe quel homme, — Non seulement il ne répugne pas que le Souverain Pontife soit roi, mais il convient, et bien plus, dans l’ordre des choses actuel, il est nécessaire qu’il possède un domaine temporel. Est-il convenable que la première autorité du monde soit inférieure aux autres pouvoirs qui en réalité lui sont soumis? Or le pape dépouillé de ses biens terrestres se trouve dans un état d’infériorité vis-à-vis des autres puissances. De plus, pour que le Saint Père puisse communiquer librement avec ses sujets, il est nécessaire — suivant le cours c “dinaire des choses —qu'il soit roi temporel. Autrement —et c’est le cas aujourd’hui—il se trouve à la merci du gouvernement de l’État où il réside. Que cet État

Le +R cf, sf

soit en guerre, du coup l’action du pape se trouve paralysée sinon complètement empêchée. D'ailieurs, le droit des papes à la souveraineté temporelle ne se discute pas. Aussi bien chaque fois que l’occasion s’en présente, ils protestent hautement contre la spoliation dont le Saint-Siège a été In victime. 4

(1) Cfr. L.-A. Paquet, Droit Public de l’Église, L'Organisation Religieuse t le Pouvoir Civil, pp. 51-63.

Fin DE LA DEUXIÈME PARTIE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Défirition de la morale

La morale est une science pratique Objet de la morale

Ce que l’on entend par mœurs Utilité de la morale

Divisions de la morale

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