‹ Leçons sur la syphilis vaccinale [electronic resource]Chapitre 13 sur 46 · V. — Épidémie de syphilis vaccinale d'Auray (Morbihan · texte numérisé non relu

V. — Épidémie de syphilis vaccinale d'Auray (Morbihan

Une sage-femme du bourg de Granchamp (arrondissement de Vannes) reçoit le 20 mai I8GG, delà préfecture, du vaccin sur plaques.

Le 21 du même mois, deux enfants, des noms de Mahé et de Norcy, paraissant jouir tous les deux d'une excellente santé, sont inoculés avec ce vaccin.

Huit jours après, la même sage-femme prend du vaccin sur le Lras de Norcy et l'inocule à un troisième enfant âgé de trois mois, fort et en apparence très bien portant. Comme cet enfant devait servir à de nombreuses vaccinations, ou lui fit à chaque bras six piqûres, qui donnèrent lieu à autant de pustules vaccinales.

Le 3, le 4 et le 5 juin, la sage-femme, suivie de cet enfant, se transporta dans plusieurs communes et fit de nombreuses vacciuations, plus de quatre-vingts, a-t-ellc dit.

Or, sur ces 80 enfants vaccines, 31 furent retrouvés atteints de syphilis, et de sypliilis d'origine incontestablement vaccinale, le 20 août suivant, lors de l'enquête dont furent chargés par le ministre MM. Depaul et Roger, pour éclaircir ces faits.

D'autre part, deux vaccinés de celte première série (qui tous deux furent du nombre des enfants infectés) servirent, le 12 juin, à de nouvelles vaccinations. Sur 17 enfants, auxquels leur vaccin fut inoculé, l'i furent encore infectés.

Au total, /.5 victimes.

Communication de MM. les D" Closmadeuc et Denis (d'Auray), Bull, de l'Acad. ijnpth: de méd., 18G0, t. XXXI, p. 888; — et rapport au ministre do l'agriculture, par Depaul, Bull, de l'Acad. impér. de méd., t. XXXII, 1866-07, p. 202 à 224. (V. Pièces jusUficatives, note IX.) - P.

la vaccine a commis là un acte presque aussi déplorable pour lui-même que pour son client.

Déplorable pour lui-même, ai-je dit. Oui, et à tous égards.

Déplorable au point de vue moral, d'abord. N'est-il pas absolument pénible, en effet, d'avoir sur la conscience, si involontaire soit-il, le fait d'une transmission de syphilis à un ou plusieurs individus, à un enfant, à une famille, à des amis peut-être? N'est-ce pas là pour tout homme de cœur motif à regrets des plus amers, à souvenirs des plus attristants ?

Eh bien, à un tout autre point de vue, c'est là un fait non moins déplorable, matériellement; — et vous allez me comprendre.

Jugez de la situation d'un médecin qui a introduit la vérole au foyer d'une honnête famille. Voici, je suppose, un jeune ménage où vient de naître un bel enfant. La mère, non sans quelque appréhension, quelque répugnance secrète, a consenti à ce qu'un médecin inoculât la vaccine à cet enfant. Et, au lieu de la vaccine ou avec la vaccine, le médecin a inoculé à l'enfant un mal ignoble, répugnant, immonde, un mal réputé l'apanage de la débauche, un mal dont le nom seul fait rougir cette mère et qui la révolte d'horreur. Quel accueil sera désormais réservé à ce médecin, à ce « coupable», par cette mère, par cette famille?

Puis, le fait étant divulgué et devenant de notoriété publique, représentez-vous la situation de ce médecin, surtout dans une petite ville de province, par exemple, où tout se sait, se commente, se colporte, s'exagère.

FouitMK». 3

34 SYPHILIS VACCINALE.

Croyez-vous que sa clientèle résistera au triste renom qui va lui être fait d'introducteur de la vérole au foyer des familles? On l'a dit avec toute raison, un malheur de ce genre peut suffire à discréditer, à perdre un médecin, tout au moins à lui causer un préjudice des plus graves au double point de vue de l'estime publique et des intérêts privés.

Et ce n'est pas tout. Car vient en second lieu le chapitre des revendications pécuniaires. Il est évident qu'un médecin auquel est arrivé un malheur de ce genre se trouve dans la situation d'un homme qui a causé un dommage à autrui, dommage dont on peut lui demander réparation, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire.

Veuillez vous souvenir en effet de ce principe de notre Code civil, d'après lequel on est responsable non pas seulement du dommage ou du préjudice que l'on commet à dessein, mais encore du dommage ou du préjudice que l'on cause à autrui sans intention de nuire, voire inconsciemment.

J'accorde qu'en l'espèce (et nul plus que moi n'abonde en ce sens) il y ait lieu d'invoquer en faveur du médecin tout un ensemble de circonstances atténuantes : précautions prises en vue d'assurer la sécurité de l'opération; — difficultés de l'enquête à instituer sur les antécédents du vaccinifère et plus encore sur ses ascendants ; — erreurs ou surprises de diagnostic rendues possibles par diverses circonstances, telles que, par exemple, l'étal latent delà syphilis sur ledit vaccinifère et sur ses parents.

Mais n'importe, le fait matériel, le dommage, comme l'on dit en style juridique, n'en subsiste pas moins, et

c'est à l'auteur de ce dommage, c'est-à-dire au médecin, qu'incombe l'obligation de le réparer. Ainsi, du moins, l'ont compris et jugé les tribunaux de divers pays.

Mais sortons des généralités et précisons.

D'abord, des revendications pécuniaires, sous forme de ce qu'on appelle une action en dommages-intérêts, peuvent être exercées contre le médecin.

Cela va de soi. Et plus d'une fois — j'en pourrais relater des exemples — des confrères se sont estimés trop heureux de conjurer à prix d'argent des procès de ce genre dont ils étaient menacés.

J'aurais même à citer un cas où l'un de nos plus estimables collègues des hôpitaux, accusé d'avoir transmis la syphilis à l'un de ses clients par le vaccin, préféra « s'exécuter» , c'est-à-dire faire le sacrifice d'une certaine somme d'argent, plutôt que d'encourir les ennuis et le retentissement d'un procès. L'alïaire, sur laquelle il me fit l'honneur de me consulter, était des plus litigieuses, et je doutais fort pour ma part que la syphilis en question dérivât d'une origine vaccinale. J'engageais donc vivement mon honoré collègue à accepter le procès, en provoquant une expertise dont le résultat l'eût, à mon sens, innocenté. Mais lui, plus vieilli que moi dans la pratique des hommes et des choses (il y a une quinzaine d'années de cela), se refusa obstinément au parti que je lui proposais. « Je suis persuadé, me disait-il, qu'en principe et scientifiquement vous avez raison ; je crois même que les tribunaux (qui cependant ne pèchent pas par excès de tendresse pour les médecins) me donneraient

30 SYPHILIS VACCINALE.

gain (le cause. Mais, moralement et matériellement, je perdrais plus à gagner mon procès qu'il ne m'en coûtera pour l'étouffer. » Et il transigea. — Encore aujourd'hui, je crois qu'il eut tort; mais je m'explique mieux qu'autrefois les raisons devant lesquelles il a reculé, raisons toujours préjudiciables à la dignité médicale non moins qu'aux intérêts du médecin.

En second lieu, il ne s'est pas toujours agi en pareil cas de simples revendications pécuniaires. Plusieurs fois une action correctionnelle (correctionnelle, entendez bien et pesez bien le mot. Messieurs) a été intentée contre des médecins qui avaient eu le malheur de transmettre la syphilis par la vaccine.

Oui, pour ce fait, des médecins ont été traduits, comme de vulgaires malfaiteurs, devant des tribunaux correctionnels; et ces tribunaux les ont condamnés, voire sévèrement condamnés, comme vous allez le voir.

A Goblenz, le vétérinaire B... (dont je vous ai déjà entretenus précédemment) s'était cru le droit, disposant d'un vaccin qu'il croyait sûr, de pratiquer un certain nombre d'inoculations vaccinales au cours d'une épidémie de variole. (Notez ce dernier point à sa décharge : au cours d'une épidémie de variole, c'est-à-dire dans un moment où la santé publique était gravement et immédiatement menacée). Eh bien, pour ce fait, il fut arrêté, traduit devant un tribunal, déclaré « coupable d'impéritie », et condamné à deux mois de prison (1).

(1) V. De la prétendue syphilis vaccinale. Rapport de Brocn sur un

Page 1