‹ Lecons sur les maladies mentales (volume 2)Chapitre 157 sur 201 · L^ ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

L^ ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ

thèse générale que sur quatre aliénés il en est au moins trois qui sont dangereux à des degrés divers.

Mais l'aliéné constitue en même temps une charge pour la société, ou, pour mieux dire, il représente une obligation morale ; incapable de diriger sa vie, incapable de gérer ses biens, et, suivant l'expression consacrée, d'agir avec discernement, il serait bientôt victime des cupidités qui s'agitent autour de lui, il périrait bientôt de misère et de faim, si la protection tutélaire de nos lois ne venait soustraire ce grand enfant malade aux dangers de toute nature auxquels il est sans cesse exposé.

Quel est donc, en présence de cet être à la fois si faible et si dangereux, le rôJe de la société? 11 peut se résumer en deux mots : un droit et un devoir: un droit de défense, un devoir de protection.

Deux hommes surtout, dans notre organisation sociale, répondent à cette double nécessité : à l'idée de justice, la personnalité du magistrat ; à l'idée de charité, celle du médecin.

Messieurs, dans tous les gouvernements réguliers, le grand problème à résoudre est de concilier les droits de l'État avec ceux de l'individu ; et, suivant les courants contraires qui s'emparent à diverses époques de l'esprit public, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre de ces deux principes qui l'emporte. Pendant longtemps, l'État a fait prévaloir ses intérêts ; et, sous l'ancienne monarchie, à l'époque où l'État se résumait en la personne du prince, c'était à la fois l'honneur et le devoir de tout bon gentilhomme, et j'ajouterai de tout bon Français, de servir le roi, de mourir pour le roi, d'exécuter les ordres du roi. Mais aujourd'hui un vent nouveau a soufflé sur nos têtes, et ce sont les droits individuels qui l'emportent sur toute la ligne.

ANCIEN RÉGIME. 85 i

Appliquons ces données à l'appréciation de la situation faite aux insensés dans notre monde actuel.

On pourrait dire, en thèse générale, que, préoccupés uniquement et presque exclusivement des droits de la justice, nos ancêtres ne s'occupaient que de savoir si le criminel, amené devant la barre d'un tribunal, était ou non responsable de ses actes ; en d'autres termes, on ne s'intéressait guère aux fous que pour savoir s'il fallait les pendre.

Mais, une fois cette question résolue, le législateur ne s'inquiétait guère de leur traitement ni de leur guérison. 11 existait, sans doute, des médecins fort habiles qui s'occupaient déjà de traiter et de guérir les fous, et qui parvenaient souvent à leur but ; mais il s'agissait là d'un intérêt particulier, d'une affaire traitée de gré à gré et en payant fort cher.

Ainsi, l'aliéné, lors môme qu'il échappait aux rigueurs de la justice, se voyait abandonné en quelque sorte à luimême, surtout s'il était indigent.

Lacune immense, et comblée, il faut le dire, en grande partie, par les corporations religieuses qui s'occupaient du soin des aliénés. Aussi, dans le traitement des maladies mentales, les pratiques religieuses occupaient-elles le [)remier rang, comme autrefois dans les temples de l'ancienne Egypte. Les prières, le:» évocations, les moyens mystiques, sans exclure complètement les remèdes médicaux, constituaient la base du traitement, qui pouvait alors àbondruit s'appeler le traitement moral.

Sachons reconnaître les immenses services rendus autrefois par ces institutions, dont les derniers vestiges tendent à disparaître aujourd'hui. Grâce à leur intervention, un grand nombre de fous inotTensifs recevaient tout au moins les soins élémentaires qu'exigeait leur position.

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Restaient les aliénés turbulents, et, pour ceux-ci, l'autorité n'avait point d'indulgence. On les mettait tout simplement en prison. Mais, une fois les verrous tirés, on se trouvait en présence d'un captif, bien plus' incommode, bien plus gênant que les autres prisonniers, et bien plus difficile à vivre que les vrais criminels. Il était assurément bien plus désagréable et bien plus dangereux pour les gardiens, et ceux-ci, troublés dans leur quiétude, ne se faisaient aucun scrupule d'user des moyens de rigueur. Bientôt on mettait le malade au cachot ; on lui faisait endosser la camisole, on le chargeait de liens et d'entraves, et l'on épuisait contre lui tout cet arsenal de moyens barbares que la grande réforme de Pinel a fait abandonner pour toujours.

Il fallait à tout prix sortir de cette situation pénible, et, depuis la Révolution, c'a été une des préoccupations constantes du législateur : il en est résulté une série d'efforts, plus ou moins heureux, dont la loi de 1838 a été le dernier terme.

Pour résumer en un seul mot l'esprit tout entier de cette loi célèbre, on peut dire qu'elle est une loi essentiellement médicale. C'est là ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse: sa force, car elle s'appuie sur des principes éminemment scientifiques et absolument vrais ; sa faiblesse, car elle heurte les prétentions de tous ceux qui, s'appuyant sur les seules lumières de la raison pure, veulent s'affranchir de notre influence et déclarent, suivant l'expression d'un jurisconsulte célèbre, que, pour juger un cas d'aliéna. lion mentale, un peu de bon sens vaut mieux que toute la fausse science des aliénistes. Or, ce sont précisément les hommes du métier qui ont pris une part prépondérante à la rédaction de cette loi, qui représente dans leur ensemble

LOI DE 1838. 8o3

les vues de Pinel, et dont Ferrus a posé les bases fondamentales. C'est grâce à son influence que le mot aiiénc\ introduit dans la science par Pinel, a pénétré pour la première fois dans la loi ; et ce n'est point une vaine question de mots, car l'adoption ofticiclle de ce terme marque un changement radical dans l'esprit même de la législation. A partir de ce moment, le fou est définitivement classé au rang des malades et devient essentiellement tributaire de la médecine; aussi, le point principal, l'innovation capitale de la loi de 1838, c'est la création d'asiles publics d'aliénés, placés dans chaque département sous la direction de l'autorité publique. 11 faut, disait-on avec toute justice, il faut d'abord s'occuper des pauvres, les riches trouveront toujours des soins empressés.

Il est si difficile, messieurs, de reconnaître que l'on n'a pas toujours possédé les biens dont on a l'habitude de jouir, qu'il nous semble impossible d'admettre que ces asiles, dont l'existence est une nécessité sociale, n'aient point toujours existé. Ils sont venus combler cette lacune, dont je vous ai parlé, et lutter avec un succès toujours croissant contre les congrégations religieuses, dont l'influence a toujours recule depuis cette époque et dont le rôle paraît aujourd'hui terminé.

S'il n'a pas été possible de donner Isatisfacti^n complète h tous les besoins, le droit des aliénés à la protection officielle a été du moins reconnu, et nous voyons apparaître enfin dans la loi une idée essentiellement médicale, celle du traitement.

Ainsi donc, par une série de motifs divers et convergents, on conclut à la séquestration de l'aliéné. Deux grandes raisons militent surtout en faveur de cette mesure : il faut d'abord (]ue l'aliéné soit traité, car il est susceptible de

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guérir; il faut ensuite qu'il soit enfermé, car sans cela ses extravagances le conduiraient presque fatalement en prison. La maison de santé suppose nécessairement à un degré quelconque la coercition. Placez un aliéné dans une maison ouverte, dans l'immense majorité des cas il n'y restera point. Aussi, comme le dit spirituellement M. le professeur Lasègue, le fonctionnaire le plus important d'un asile d'aliénés, c'est le concierge.

Je sais parfaitement que des principes fort différents tendent à prévaloir à l'étranger, et surtout en Angleterre. On préconise le système des asiles à portes ouvertes, oii tout le monde peut entrer et sortir à son gré ; mais un pareil système serait inapplicable en France, et rien ne démontre qu'il soit pleinement justifié chez nos voisins. Car il ne faut point prendre au sérieux la boutade fort originale d'un auteur écossais qui, faisant l'éloge des asiles à portes ouvertes, déclare avec un imperturbable sérieux que si l'adoption de ce système entraînait par hasard quelques assassinats, il ne faudrait point y voir un argument contre le principe.

Il faut donc, dans l'intérêt public, que l'aliéné soit privé de sa liberté, et, dans l'immense majorité des cas, cette privation soulève de sa part des réclamations incessantes.

Sans doute il est des malades qui viennent d'eux-mêmes soUiciter leur placement; tourmentés par l'approche d'une crise, ils sentent venir le mal et vont d'eux-mêmes chercher un refuge. La sœur d'un illustre écrivain anglais, Mary Lamb, qui dans un accès de folie furieuse avait eu le malheur d'assassiner sa mère, ne manquait jamais, lorsqu'elle sentait approcher une crise, de se faire conduire dans un asile d'aliénés ; et il n'est pas un spécialiste qui,

PLACEMENT DES ALIÉNÉS. 8So

dans le cours de sa carrière, n'ait eu roi">casion de constater des faits analogues.

Mais il est certain qu'en thèse générale le placement s'opère contre le gré des malades. Parcourez un de nos établissements et vous entendrez à chaque pas des réclamations incessantes. Presque tous nos malades demandent constamment leur sortie, car on ne tient jamais autant à sa liberté que lorsqu'on veut commettre des folies. Et voilà pourquoi, dans l'opinion des gens du monde et des journalistes, les asiles d'aliénés se prêtent à des séquestrations arbitraires. Un homme qui parle assez raisonnablement se plaint d'être victime d'un complot: ses ennemis l'ont fait enfermer dans une maison de fous. Il n'en faut pas davantage pour convaincre un visiteur inexpérimenté, qui se retire absolument convaincu qu'il vient de constater une épouvantable injustice.

Il n'est donc pas sans intérêt de vous rappeler les précautions tutolaires édictées par la loi.

Il est deux méthodes de i)lacement pour les aliénés : le placement d'office ordonné par l'autorité; il s'applique aux fous turbulents ou criminels arrêtés sur la voie publique ou à leur domicile à la suite d'un scandale public ; le placement volontaire a lieu sur la demande d'une personne qui s'intéresse à un degré quelconque au sort du malade. Ainsi, direz-vous, une personne quelconque peut obtenir la séquestration d'un aliéné? Rassurez-vous, messieurs, il ne suCtit point de la demander pour l'obtenir ; sans cela, quel est celui de nous qui poun-ait être sûr do ne point coucher dans une maison de fous ?

Mais c'est ici qu'il faut admirer le luxe de précautions dont la loi croit devoir entourer la liberté individuelle.

Pour obtenir le [)laceuient dit volontaire (il ne s'agit

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point, bien entendu, de la volonté du malade), il faut produire une demande en bonne forme, indiquant la qualité du postulant, ensuite un certificat d'aliénation mentale signé par un médecin. Ces deux pièces suffisent pour obtenir l'entrée. On s'est plaint souvent du pouvoir exorbitant qui samble ainsi conféré au médecin, et Ton a souvent demandé qu'il y eût en France, comme en Angleterre, une disposition exigeant la signature, non pas d'un seul, mais de deux médecins. Je reconnais parfaitement qu'il serait utile de prendre à cet égard des précautions plus complètes, mais le nombre des signatures ne fait rien h l'atTaire, c'est leur qualité qu'il faut examiner : deux incapables ne feront jamais la monnaie d'un homme compétent. Il faudrait exiger non pas une double signature, mais un diplôme spécial qui donnerait le droit de signer les certificats d'aliénation mentale. On puiserait à pleines mains dans le personnel médical des asiles la matière de cette organisation.

Le malade est entré dans une maison de santé. Avis de son entrée est donné dans les vingt-quatre heures à l'autorité administrative par le directeur de l'établissement. Trois jours plus tard, il [reçoit la visite d'un médecin-inspecteur. Quinzejours plus tard, un rapport du médecin de l'établissement est adressé aux autorités. L'état de l'aliéné est consigné tous les mois sur un registre d'observation paraphé par le maire.

S'il se produit une réclamation du malade, le procureur de la République se transporte auprès de lui pour l'interroger. Enfin tout ami peut intervenir juridiquement.

Telles sont les précautions prises à l'entrée. Pour obtenir la sortie, il faut une déclaration du médecin traitant, constatant que le malade est en état de quitter l'asile. S'il est

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guéri, la sortie est de plein droit et ne peut être ditférée ; si, au contraire, le médecin la trouve prématurée et dangereuse, il doit en référer au préfet, qui statue. — Dans tous les cas, l'aliéné interdit ne peut ôtre remis qu'à son tuteur.

En présence d'un tel luxe de précautions, on est tenté de croire que la liberté des fous est mieux sauvegardée dans les pays civilisés que celle des gens sains d'esprit.

Restent les placements dits d'office, qui sont directement ordonnés par l'autorité, lorsqu'il s'agit des malades qui constituent, par leur attitude, un danger public, ou qui ne sauraient, sans danger pour eux-mômes, ôtre laissés en liberté. Ici nous voyons apparaître la figure vénérable du commissaire de police : c'est sur son ordre que les aliénés sont transférés d'abord à la préfecture de police, oii ils subissent un premier examen médical, puis au bureau de répartition, qui les dirige, après un nouvel examen, dans un service de traitement. Telle est, du moins, la procédure suivie à Paris : inutile de signaler les détails, peu importants d'ailleurs, par lesquels elle diffère du système adopté en province. Ce qui mérite vraiment de vous intéresser, ce sont les précautions prises après l'admission des malades pour éviter toute séquestraiion arbitraire ; elles sont sensiblement les mêmes que pour les placements volontaires dans les maisons de santé: visites d'inspecteurs, registres d'observation tenus souslaresponsabilité des chefs de service, enfin, intervention des autorités judiciaires en cas de conflit.

Il reste un point capital, et qui pourrait à lui seul résumer l'esprit tout entier de la loi: c'est que, dans aucun cas, les aliénés ne peuvent ôtre enfermés dans une prison ni traités comme des criminels.

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Comme vous le voyez, messieurs, ce qui caractérise essentiellement la loi de 1838, c'est l'intervention constante du médecin dans toutes les phases de la vie de Taliéné. C'est le médecin qui prononce son admission et qui décide de sa sortie ; c'est lui qui juge en dernier ressort la situation et qui préside, en définitive, au sort du malade. Son droit a été consacré au cours de la discussion parlementaire par cette parole décisive du ministre de l'intérieur: «La folie n'est pas un crime: c'est une maladie quiguérit par le traitement. »

Si donc le médecin se présente à toutes les étapes de la vie morbide de l'aliéné, comme son ami, son prolecteur constant et son défenseur naturel, d'oii vient ce débordement d'injures auquel nous sommes constamment exposés dans la presse, et jusqu'à un certain point dans les appréciations du public ? D'oii vient ce cauchemar des séquestrations arbitraires qui tourmente sans cesse l'imagination de certains publicistes? 11 faut bien le dire : les plaintes qui entretiennent sans cesse les inquiétudes du public proviennent, pour la plupart, des demi-aliénés, de ces intelligences placées sur la frontière qui sépare la raison de la folie, et qui sont bien certainement l'une des plaies les plus dangereuses de la société, non seulement par l'absurdité de leurs idées et la perversité de leur caractère, mais aussi par l'influence incontestable qu'ils exercent sur l'opinion.

Je vous l'ai dit: si les aliénés ne jouissent, en général, d'aucun crédit auprès de leurs compagnons d'infortune, ils ont une puissance d'action singulière sur les gens sains d'esprit. Dans une réunion publique, un fou monte à la tribune : on l'écoute avec intérêt, on l'applaudit à outrance. Un homme sensé prend la parole après lui et n'obtient

SÉQUESTRATION. 8o9

aucun succès; c'est que le second est banal, et que le premier ne l'était pas. L'histoire est là pour nous prouver avec quelle puissance la folie de certains hommes a remue le monde. Il est des entreprises où la raison froide échouerait infailliblement, et oii le délire a réussi. Mais je ne veux pas insister sur ce sujet, qui mérite de longs développements, et que je me réserve de traiter plus tard devant vous.

Il n'y a donc pas de séquestrations arbitraires, messieurs ; ou i)lutôt, s'il en existe, ce n'est pas dans nos établissements publics, ni dans les maisons de santé soumises aune surveillance étroite, méthodique et jalouse : c'est dans l'intérieur des familles, c'est derrière le mur de la vie privée, loin de la publicité salutaire des actes autorisés par la loi. Ilesthorsde doute que, plus d'une fois, de malheureux aliénés, devenus pour leurs proches un objet d'horreur et de mépris, ont été enfermés dans quelque cachette obscure, où ils manquaient des soins les plus élémentaires.

La loi punit sévèrement ces actes odieux ; mais, et c'est ici l'une de ses plus grandes lacunes, elle ne prescrit pas le placement des aliénés dits inofTensifs, ouvrant ainsi la porte h de graves abus et tolérant de grands dangers. Il existe, en effet, plus de cinquante mille aliénés en liberté dans notre pays, dont la plupart sont dos idiots et des crétins; et, malgré leur apparence inoiïonsivo, ces malades commettent trop souvent des crimes qui s'expliquent par leur état mental, et qu'il eût été possible de prévenir.

Si j'ai longuement insisté sur ce point, messieurs, c'est parce qu'il passionne, plus que tout autre, la curiosité publique; c'est parce que les idées les plus erronées circulent à ce sujet, môme chez les gens instruits ; c'est

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enfin parce que nulle part la loi de 1838 n'est plus parfaite que dans les soins minutieux qu'elle prend pour sauvegarder, contre tous les abus, la liberté de l'homme accusé de folie.

Mais, si l'aliéné ne peut disposer de sa personne, à plus forte raison ne peut-il disposer de ses biens. Un tuteur, ou tout au moins un conseil de famille, lui est nécessaire; et l'ensemble des mesures prises à cet égard constitue ce qu'on nomme la curatelle des aliénés. Le temps me manque pour étudier avec vous cette partie de la question. Je me contenterai de vous rappeler un point d'une importance capitale : c'est que l'aliéné, s'il n'est pas interdit, conserve le pouvoir de faire son testament, dont les dispositions sont valables, si, par elles-mêmes, elles ne sont point entachées d'absurdité.

Il est d'autres incapacités qui, dans toute législation sérieuse, frappent nécessairement l'individu privé de raison. Il ne peut point, par exemple, contracter de mariage valide, sauf dans un intervalle de lucidité: car le mariage suppose un consentement libre, qui ne peut appartenir qu'à un être raisonnable. On a même proposé d'interdire aux ahénés le mariage, après leur guérison, et cela dans l'intérêt des enfants qui naîtraient d'une pareille union. Mais il ne faut point oublier que les instincts de l'homme n'abdiquent jamais, et que s'il est interdit aux fous d'avoir des enfants légitimes, ils en auront de naturels. Voilà pourquoi je ne saurais approuver la disposition de la législation suédoise qui interdit le mariage aux épileptiques, car la garantie que l'on croit obtenir de cette manière est absolument illusoire. Enfin, l'exercice des fonctions publiques est interdit aux aliénés, qui d'ailleurs ne peuvent exercer aucune autorité dans leur propre famille.

INCAPACI'IÉS. innESPONSAniLITÊ. 801

J'ai rapidement examiné avec vous le premier côté de la question : celui de l'incapacité des aliénés et des conséquences qui en découlent. Il me reste maintenant à vous entretenir de l'autre face sous laquelle se présente le problème; je veux parler de l'irresponsabilité de nos malades.

Un crime est commis : l'auteur en est connu, il est traduit devant la justice; sa culpabilité est avérée; il reste à savoir s'il est responsable de ses actes.

Je n'ai point à faire allusion aux dissentiments quisesont souvent élevés entre les spécialistes chargés d'apprécier l'état mental d'un coupable et les magistrats chargés de le juger. Nous restons sur|le terrain de la doctrine, sans descendre à l'examen des faits particuliers, qui seuls motivent le désaccord.

Sur la question de principe, il ne saurait y avoir de discussion, et l'on est unanime pour reconnaître que la folie, en supprimant la liberté, supprime aussi la responsabilité. Et pourtant, même sur cet étroit terrain, il peut se manifester des divergences. Par le seul fait qu'un homme est aliéné, doit-on conclure, si le délire est partiel, que son influence s'étend à toutes les actions du malade? La loi anglaise ne l'a point pensé; elle admet, pour certains aliénés, une responsabilité limitée, et qui s'applique aux actions qui sont en dehors de leur délire et pour lesquelles on peut admettre qu'ils raisonnent et réfléchissent comme les autres mortels. La loi française se place à un point de vue difl'érent : elle admet que tous les actes de l'aliéné, dès qu'il est incapable d'agir avec discernement, sont soustraits à lu sanction pénale.

C'estle principe de l'irresponsabilité absolue que ^L Jules Falret a si éloqucmmcnt défendu devant la Société méLHcopsychologique, dans une discussion mémorable.

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Une s'agit pas évidemment de nier l'existence d'un certain degré de conscience et de raison chez nos malades, ou plutôt chez certains d'entre eux : elles existent à des degrés nombreux et avec des nuances infinies. Mais où iTOU\ev \e phréîîomètre qui permettra de juger avec précision l'étendue du délire et la puissance que peut encore conserver la raison ?

Il vautdonc mieux, au risque de certains inconvénients, établir une règle précise et faire profiter l'accusé des incertitudes de la science humaine. Il faut décréter, comme le fait notre législation, l'absolue irresponsabilité des aliénés. C'est là très certainement un acte de haute sagesse, car il est impossible, au point de vue médico-légal, d'établir à cet égard des différences subtiles lorsqu'il est déjà si difficile de fixer la limite où finit la raison, où commence la folie.

Un homme est fou ou il ne l'est pas, dit le vulgaire. Rien de plus faux que ce dilemme si logique en apparence ; car l'expérience de tous les jours nous apprend que ce n'est point à coups de hache qu'on peut couper ce nœud difficile. Aussi, vouloir trouver une définition exacte de la folie, c'est, comme on l'a dit avec raison, chercher la pierre philosophale.

Passons à une autre partie du sujet. Une expertise a eu lieu : le coupable est reconnu aliéné. Il est séquestré en conséquence; mais, après une détention plus ou moins longue, il revient à la santé. 11 réclame sa liberté; doit-on le rendre à la société? Question difficile et terrible, à . laquelle le médecin a seul qualité pour répondre, et qui soulève de nouveau l'antagonisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre les droits de l'Etat et les droits de l'individu.

Il faut avoir vu des malheureux qui, coupables d'un

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