SÉQUESTRATION. 8S
aucun succès ; c'est que le second est banal, et que le premier ne Tétait pas. L'histoire est là pour nous prouver avec quelle puissance la folie de certains hommes a remué le monde. 11 est des entreprises où la raison froide échouerait infailliblement, et oii le délire a réussi. Mais je ne veux pas insister sur ce sujet, qui mérite de longs développements, et que je me réserve de traiter plus tard devant vous.
Il n'y a donc pas de séquestrations arbitraires, messieurs ; ou plutôt, s'il en existe, ce n'est pas dans nos établissements publics, ni dans les maisons de santé soumises aune surveillance étroite, méthodique et jalouse : c'est dans l'intérieur des familles, c'est derrière le mur de la vie privée, loin de la publicité salutaire des actes autorisés par la loi. Il esthors de doute que, plus d'une fois, de malheureux aliénés, devenus pour leurs proches un objet d'horreur et de mépris, ont été enfermés dans quelque cachette obscure, oiî ils manquaient des soins les plus élémentaires.
La loi punit sévèrement ces actes odieux ; mais, et c'est ici l'une de ses plus grandes lacunes, elle ne prescrit pas le placement des aliénés dits inoffensifs, ouvrant ainsi la porte à de graves abus et tolérant de grands dangers. Il existe, en effet, plus de cinquante mille aliénés en liberté dans notre pays, dont la plupart sont des idiots et des crétins; et, malgré leur apparence inoffensive, ces malades commettent trop souvent des crimes qui s'expliquent par leur état mental, et qu'il eût été possible de prévenir.
Si j'ai longuement insisté sur ce point, messieurs, c'est parce qu'il passionne, plus que tout autre, la curiosité publique; c'est parce que les idées les plus erronées circulent à ce sujet, même chez les gens instruits ; c'est
860 l'aliéné IJEVAINT LA SOCIÉIÉ.
enfin parce que nulle part la loi de 1838 n'est plus parfaite que dans les soins minutieux qu'elle prend pour sauvegarder, contre tous les abus, la liberté de l'homme accusé de folie.
Mais, si l'aliéné ne peut disposer de sa personne, à plus forte raison ne peut-il disposer de ses biens. Un tuteur, ou tout au moins un conseil de famille, lui est nécessaire; et l'ensemble des mesures prises à cet égard constitue ce qu'on nomme la curatelle des aliénés. Le temps me manque pour étudier avec vous celte partie de la question. Je me contenterai de vous rappeler un point d'une importance capitale : c'est que l'aliéné, s'il n'est pas interdit, conserve le pouvoir de faire son testament, dont les dispositions sont valables, si, par elles-mêmes, elles ne sont point entachées d'absurdité.
Il est d'autres incapacités qui, dans toute législation sérieuse, frappent nécessairement l'individu privé de raison. 11 ne peut point, par exemple, contracter de mariage valide, sauf dans un intervalle de lucidité: car le mariage suppose un consentement libre, qui ne peut appartenir qu'à un être raisonnable. On a même proposé d'interdire aux aliénés le mariage, après leur guérison, et cela dans l'intérêt des enfants qui naîtraient d'une pareille union. Mais il ne faut point oublier que les instincts de l'homme n'abdiquent jamais, et que s'il est interdit aux fous d'avoir des enfants légitimes, ils en auront de naturels. Voilà pourquoi je ne saurais approuver la disposition de la législation suédoise qui interdit le mariage aux épileptiques, car la garantie que l'on croit obtenir de cette manière est absolument illusoire. Enfin, l'exercice des fonctions publiques est interdit aux aliénés, qui d'ailleurs ne peuvent exercer aucune autorité dans leur propre famille.
INCAPACITÉS. IBRESPONSABILITÉ. 861
J'ai rapidement examiné avec yolis le premier côté de la question : celui de l'incapacité des aliénés et des conséquences qui en découlent. Il me reste maintenanf à vous entretenir de l'autre face sous laquelle se présente le problème; je veux parler de l'irresponsabilité de nos malades.
Un crime est commis : l'auteur en est connu, il est traduit devant la justice; sa culpabilité est avérée; il reste à savoir s'il est responsable de ses actes.
Je n'ai point à faire allusion aux dissentiments qui se sont souvent élevés entre les spécialistes chargés d'apprécier l'état mental d'un coupable et les magistrats chargés de le juger. Nous restons sur [le terrain de la doctrine, sans descendre à l'examen des faits particuliers, qui seuls motivent le désaccord.
Sur la question de principe, il ne saurait y avoir de discussion, et Ton est unanime pour reconnaître que la folie, en supprimant la liberté, supprime aussi la responsabilité. Et pourtant, même sur cet étroit terrain, il peut se manifester des divergences. Par le seul fait qu'un homme est aliéné, doit-on conclure, si le délire est partiel, que son influence s'étend à toutes les actions du malade? La loi anglaise ne l'a point pensé ; elle admet, pour certains aliénés, une responsabilité limitée, et qui s'applique aux actions qui sont en dehors de leur délire et pour lesquelles on peut admettre qu'ils raisonnent et refléchissent comme les autres mortels. La loi française se place à un point de vue différent : elle admet que tous les actes de l'aliéné, dès qu'il est incapable d'agir avec discernement, sont soustraits à la sanction pénale.
C'estle principe de l'irresponsabilité absolue que M. Jides Falret a si éloquemment défendu devant la Société médicopsychologique, dans une discussion mémorable.
862 l'aliéné devant la société.
Une s'agit pas évidemment de nier l'existence d'un certain degré de conscience et de raison chez nos malades, ou plutôt chez certains d'entre eux : elles existent à des degrés nombreux et avec des nuances infinies. Mais oiî tvouyer le phrénomètre qui permettra de juger avec précision l'étendue du délire et la puissance que peut encore conserver la raison ?
Il vaut donc mieux, au risque de certains inconvénients, établir une règle précise et faire profiter l'accusé des incertitudes de la science humaine. Il faut décréter, comme le fait notre législation, l'absolue irresponsabilité des aliénés. C'est là très certainement un acte de haute sagesse, car il est impossible, au point de vue médico-légal, d'établir à cet égard des différences subtiles lorsqu'il est déjà si difficile de fixer la limite oii finit la raison, où commence la folie.
Un homme est fou ou il ne l'est pas, dit le vulgaire. Rien de plus faux que ce dilemme si logique en apparence ; car l'expérience de tous les jours nous apprend que ce n'est point à coups de hache qu'on peut couper ce nœud difficile. Aussi, vouloir trouver une définition exacte de la folie, c'est, comme on l'a dit avec raison, chercher la pierre philosophale.
Passons à une autre partie du sujet. Une expertise a eu lieu : le coupable est reconnu aliéné. Il est séquestré en conséquence; mais, après une détention plus ou moins longue, il revient à la santé. Il réclame sa liberté ; doit-on le rendre à la société? Question difficile et terrible, à laquehe le médecin a seul quahté pour répondre, et qui soulève de nouveau l'antagonisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre les droits de l'Etat et les droits de l'individu.
Il faut avoir vu des malheureux qui, coupables d'un