CLXXXVII—RESPECT DE LA PROPRIETE
Le droit de propriété à pour premier fondement les préceptes divins: Tu ne déroberas point. Tune convoileras pas ce qui est au prochain. Il est aussi fondé sur la nature ; Car si l’on ne pouvait rien posséder en propre, personne ne voudrait cultiver la terre ni se livrer aux travaux pénibles, et la société périrait,
La loi le reconnaît inviolable. “ Nul, dit le code civil, ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est
pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.”
La justice prescrit de respecter la propriété, ou, en d'autres termes, de ne point prendre ni retenir le bien d'autrui. Elle défend tout vol, et par conséquent le /arein ou vol furtif, la fraude ou tromperie dans le commerce, l'usure qui exige un intérêt illégal, la contrebande, qui est un vol envers l'État ou la commune, la maraude ou enlèvement des fruits, ete. Elle condamne les recéleurs d'objets volés, ceux qui refusent de payer leurs dettes, ceux qui S'approprient un dépôt ou un objet trouvé.
On range, parmi les voleurs, l'enfant qui, contre le gré de ses parents, dispose de ce qui leur appartient ; l'ouvrier qui, n'ayant pas travaillé en conscience, reçoit néanmoins son salaire ; le patron qui retient le salaire des ouvriers ou leur fait d'injustes retenues.
Veillez bien sur vous pour ne Jamais vous permettre le plus léger vol, ni causer aucun dommage au prochain,
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