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Dans l'antiquité, à Rome, le travail des minesétait, plus encore peut-être que tout autre travail manuel, œuvre servile. On n’y voyait que peu d'hommes libres, et encore étaient-ils engagés à vie; la majeure partie des ouvriers se composait d’affranchis, d'esclaves publics, enfin de condamnés. Afin d'éviter les désertions, tous étaient marqués au fer rouge, et l'enfant devait continuer le métier de son père (1).
Aujourd’hui il n'en est plus de même; le mineur n’est plus considéré comme un paria dans la société. Il est l’égal des autres hommes ; comme eux il a droit au bien-être matériel et moral.
Exposé par la force des choses à des dangers de toute nature, sans compter les maladies qui peuvent résulter de travaux souterrains, il peut, contre les périls spéciaux à sa profession, bénéficier dans le siècle où nous vivons d’une législation particulière. Aussi, et ce sera le sujet de cette thèse, dans certains pays, a-t-on décidé la création de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Nous étudierons ces essais qui, s’ils ne sont pas tous
(1) GC. Théodos,, X, 20,
parfaits, ont du moins le mérite d'aider à la pacification sociale.
Sans doute, des lois de détail de cette nature ne tendent pas au renversement de l'ordre de choses existant, que rêvent certains esprits plus utopiques que pratiques, mais, en apportant à des misères dignes d’intérêt un réel soulagement, elles contribuent largement à faire entrer dans les rapports entre les classes plus d'humanité et de justice.
Et, du reste, le sujet que nous embrassons est déjà par lui-même suffisamment vaste, Car nous nous proposons d'étudier les délégués mineurs nonseulementen France, mais à l'étranger. Quand y aura-t-il en effet réellement délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ?
Nous comprendrons dans ce terme générique, quiconque, dans les mines, aura été choisi par un mode d'élection, pour prévenir les accidents, et, lorsque, par malheur, ils ont eu lieu, les constater et en rechercher les causes.
Dès lors, rentreront dans le cadre que nous avons adopté aussi bien les nominations par les ouvriers de quelques-uns des leurs pour veiller à leur sécurité, que les cas très rares d’élection par les patrons de députés ayant pour mission de surveiller les accidents et d'en empêcher le retour. Nous ne négligerons pas non plus, dans ce travail, les choix faits par des assemblées composées à la fois de patrons et d'ouvriers.
Plan. — La loi française de 1890 et la Loi belge de
1897, ayant en cette matière une importance capitale, attireront surtout notre attention. Avant d’aborder l’étude de ces lois, nous rechercherons ce qui a pu être fait dans les autres pays pour atteindre le but proposé.
Et nous terminerons en nous demandant quelles conséquences à pu produire chez nous la législation en vigueur. Quant à celles qu’on pourra constater en Belgique, la date trop récente de la loi ne permet pas de les apprécier.
De là quatre parties dans cette thèse :
1° Législations autres que celles de la Belgique et de la France;
2° Étude approfondie de la loi française de 1890;
3° Étude approfondie de la loi belge de 1897 ;
4° Résultats de la loi de 1890.