‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 15 sur 39 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

Les Recettes ordiuaircs et ex tm ordinaires s'élèvent à .

Les de'pensés ordinaires et extraordinaires , à. ...... .

Et les reprises à recouvrer dansle compte procliain , à. . . .

Partant, l'exce'dant ( ou le déficit ) est de

Et les sommes restant à payer, à.

Le présent compte duquel il résulte que 1° Les recettes sont do 2° Les dépenses de 3° Les reprises de

4^ L'exédant de recette (ou le déficit) do 5*^ Les restes à acquitter de

Présenté par 1« trésorier soussiguii.

A le an iS

( ^45 ) Co^^cÊSSIONS de Bancs et de Places.

L'an. 63 (lu décret du 5o décembre i8og, qui fait rè^ie , porte :

Aucune concession àe Lancs ou de places dans IVglise ne pourra elre faite, soit par bail pour une nreslalion annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue , sauf l'exception ci-après. ( Voj-cz Bancs et Cliaises. )

Quelques particuliers qui, avant la re'volution , jouissaient de bancs ou de cbapelles dans les ej^iises, ont prétendu qu'ils avaient droit de continuer de les occuper aux conditions anciennes; celte prétention n'eit pas fondée, lors même que les concessions auraient efe' faites à charge de redevnnceannuelle, et querelle redevance scraif encore due aujourd'hui , parce que le concessionnaire a perdu son droit, lorsque les biens des e'glises ont Ole re'unis au domaine, et que ie gonvernement Jes a rendus aux fabriques , libres de toutes charges (i). Les fieffés ne pouvaient, d'ailleurs, sous i'empirc de l'ancienne leijisîation , olre faites que pour la vie et non à perpeLuitc ; c'est du ïuoins ce qui fut de'cide par arrêt du Parlement deNorinandie, le 7 juin 1726.

(1) /'o>Tî les décisions traoicrites aux titres Eancs , Dettes. Placef

Concessions de places dans les ciMETiÈr.ï:s.

11 peal en être accorde, lorsque ]es cinielières Eoril d'unèe'LeiiduesuiÏJsanle. ( f'^oj. Inliiunalions. }

Confréries.

i>es biens fies confréries, qui avalent suivi lé sort de ceux des fabriques , onl ele' rcslitues par le décret du 17 juillet i8o5 ( 28 messidor an i5), dont les dispositions suivent:

Art. i*^"". En cxcculion de l'arrc^te du 7 lliennidor an 1 ï ,\c5 biens iion-aliënës cl les renies lion-tvansfe'rces, provenant de confréries établies précédemment dans lei églises paroissiales -, apparticndronl aux fabriques.

2. Les biens et rentes de cette espèce qui proviendraient de confréries établies dans des églises actuellement supprimées , seront réunis à ceux des églises conservées , et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent.

D'anciens membres d'associations ont prc'lendn avoir le droit de disposer de ces sorles de biens. Un avis du conseil-d'éîat, inîervenale2Sa(3Ûti8io, sur uiie dilîicuUe' de celte nature, et dont les conclusions sont fondées sur les dlsnosilions du de'cret du 26 messidor an i3, se trouve ci-après:

Le coî^seil-d'ÉtAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de rinlérieur, sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser le maire de Varèse.... à accepter l'ûûrè faite par kscoufrcres de l'Oraioire de Saint-

Ilocli, d'une somme de 2jo iV. de renie, pour une école de ladite coaimuue;

Vu le décret du 28 messidor an i3f

ConsiilcraiU (ju'aux termes de ce de'orct , les Liens des confrcries appariienaeni auK fabriques;

Que cousc(jueinnîeut les men:brcs de ces confréries n'ont aucun droit de disposer des ijieus i^ui y étaient alleciés.

Est d'avis,

Qu'il n'y a lieu d'autoriser ladite acceptation , et que les biens de la confrérie, dite de V Oratoire ^ doivent cire réunis à ceux de la fabriqiic de i'église de Varèse, sauf aux niarguilliersà en employer une pariie , del'avis du conseil municipal et avec l'autorisation du préfet , à l'établissement d'une école.

Conseil de fabrique.

î-ors de la reslilulion des biens des fiibriques , il l'ut ordonne f(;i'iis seraient administrés dans la forme des biens coaininnaux, par {yo\s mar''uilliers nomme's par le pre'iet, sur une liste double; c'est-à-dire, sur une liste de six candidats présentée par le maire et le cure ( art. 5 de l'arrêté du 26 juillet i8o3 ) , le curé en fut déclaré membre , mais seuleriient avec voix consultalivc. Une orijanisation qui se ressentait encore des malbeureux temps de la désolation de l'éi^iise , ne pouvait subsister. Il était ridicule, en effet, que s'agis: ant.de l'administration deLienset revenus destinés pour l'exercice de la relii^ion, le supérieiu' diocé.-ain )ie ïni pour rien dans la nomination des

( '48 ) aJminislrateurs ; que Je curé n'y fùf appelé que pour donner des renscignemenls ; et qu'enfin le maire en fût également exclu , malgré que cette administration dût agir comme radrainistralion communale. Le décret du 5o décenibie i8oyest venu remédier à tout; par lui un conseil de fabrique a été créé avec un bureau composé de membres pris dans son sein. Voici ^ à l'égard du conseil, les dispositions de ce règlement; c'est à elles qu'il faut uniquement s'arrêter:

Art. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de mai'guilh'crs.

3. Dans les paioisses où la population sera de cinq mille âmes et au-dessus , le conseil sera composé de neuf conseillers de fabri(|ne : dans toutes les autres paroisses, il ue-.ra l'être de cinq 5 ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catlioiiques et domicilies dans la paroisse.

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