QUI RÈGLE DIVERS POINTS DE DROIT MARITIME
Déchration.
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 18d6, réunis m conférence,
Considérant :
Que le droit maritime,eri temps de guerre, à été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables ;
Que rincertiiude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinioù qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits.
Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un çoint aussi important ;
Que les plénipotentiaires assemblées au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
1^ La course est et demeure abolie ;
2^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
4^, Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, *" c'est-à-dire-maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que
les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le 16 avriM856.
Signé: A. Walewski,Bourqueney,Buol-Schauensteïn, HuBNER, Clarendon, Cowley, Manteuffel, Hatzfeldt, Orloff, Brunnow, Cavour, De
ViLLAMARINA, AaLI, MeHEMMED-DjÉMIL.
Traité conclu a Paris le 49 Juin 4857, fixant la frontière entre la Russie et la Turquie, en Bessarabie^ le delta du Danube et l'Ile des Serpents, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 3 4 décembre
Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que la commission de délimitation chargée de l'exécution de l'art. 20 du traité de Paris du 30 mars 1856 a terminé ses travaux, et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un traité les modifications apportées d'un commun accord à cet article, ainsi que les résolutions prises au sujet de l'île des Serpents et du delta du Danube, et consignées dans le même protocole, ont nommé à cet efïet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Siiivent les noms des plénipoienliaires.)
Art. 1. — Le tracé de la frontière de Russie et de la Turquie, en Bessarabie, est et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les commissaires délimitateurs à Kiclienew, le 30 mars 1857, laquelle est annexée au présent traité, après avoir été parafée.
Art. 2. — ^Les puissances contractantes conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au protocole du 6 janvier 1857, au lieu d'être annexées à la principauté de la Moldavie, comme le stipulait implicitement l'art. 21 du traité de Paris, seront remplacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte, dont elles ont relevé anciennement.
Art. 3. — Le traité du 30 mars 1856 ayant, comme les traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur Tîle des Serpents, et les hautes parties contractantes ayant reconnu qu'il convenait de considérer cette île comme une dépendance du delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'article précédent.
Art. 4. — Dans l'intérêt général du commerce maritime, la Sublime Porte s'engage à entretenir sur l'île des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa ; la Commission riveraine instituée par l'art. 17 du traité du 30 mars 1856,. dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures du fleuve et des parties de la mer y a voisinantes, veillera à la régularité du service de ce phare.
Art. 5. — Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Vont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 19 juin de l'an de grâce 1857.
Signé : Hubner, Walewski, Cowley, Ch. Hhtzfeldt, C. KissELEF, De ViLLAMARmA, Mehemmed-Djéxil.
TABLE DES MATItRES
Contenues dans le (l Droit International »
de la ce Législation Ottomane* i>