CHAPITRE XIV
de l'état de guerre.
Tout ce qui a été dit de L'indépendance réciproque, et des rapports des familles entre elles, peut s'appliquer à l'indépendance et aux rapports des nations entre elles, avec cette différence toutefois, que les familles en état civil ont au-dessus d'elles le pouvoir publie, qui les ramène à l'ordre par la force (\v> lois, et que les nations n'ont au-dessus d'elles que le pouvoir universel ou divin, qui les ramène à l'ordre par la force
s événements.
Chaque nation forme doue une société naturellement indépendante de toute autre nation, à moins que, détournée de la constitution naturelle des sociétés, et soumise à des lois faibles et variables, elle ne soit obligée de demander à d'autres nations la garantie de sa propre existence {a).
Telles SOnl les passions (les hommes et la force des circonstance, que cette indépendance de droil de chaque nation est souvent troublée de fait par une agression à force ouverte de la part de quelque autre nation.
Comme I • pouvoir public ne défend pas le débat entre dr^
familles, mais qu il en lixe les règles, ainsi le pouvoir suprême Dieu ne défend pas le combat entre les nations, mais il en fixe les lois (6).
La guerre que se fonl entre elles les nations pour maintenir l'honneur de leur indépendance, ou [intégrité de leur territoire,
même celle qu'une nation peut faire à une autre pour étendre la civilisation, sont, comme les procès entre les familles, un état légitime, s'il est nécessaire pour maintenir l'ordre général de la société; légal, s'il est réglé par les lois propres à cette circonstance de la société (c).
Les conquêtes qu'une nation peut faire dans une guerre commencée par des motifs légitimes et soutenue par des voies légales, et les indemnités qu'elle peut exiger, sont légitimement acquises, comme les dommages et les dépens que les tribunaux accordent à une partie contre l'autre dans les affaires civiles.
Les manifestes justificatifs de leurs griefs, que publient les puissances à la veille de commencer la guerre, sont un hommage rendu à la justice éternelle, souveraine des nations, et les déclarations de guerre qui avertissent les sujets respectifs de prendre des précautions pour la sûreté de leurs personnes et de leurs biens, sont une mesure que prescrit l'humanité (d).
La première loi du droit de guerre entre les États, et la plus sacrée, est que l'État ne fait la guerre qu'à l'État, et non à la famille. Ainsi, l'État belligérant doit respecter l'honneur et la vie des personnes de la famille, ne point en exiger de service personnel militaire, préserver ses propriétés de destruction et d'enlèvement gratuit, sauf le cas d'absolue nécessité. Il doit conserver les familles dans la jouissance des propriétés communes, morales et physiques, établissements de religion, d'éducation, de police, de subsistance, de salubrité, etc. (e).
La famille par conséquent ne doit pas, sous des peines graves établies dans le droit public et l'usage des nations chrétiennes, prendre part à la guerre que se font entre elles des armées campées sur son territoire, ni directement, ni indirectement, par l'espionnage, l'embauchage, etc.
La course sur mer contre les bâtiments de commerce n'est point une violation du droit des gens, parce que le commerce,