‹ Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison;Chapitre 50 sur 164 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

de l'état de paix.

La guerre ne pouvant avoir d'autre terme que la paix, F humanité commande de l'accélérer, et il doit être permis, même au fort de la guerre, à tous envoyés ou messagers de paix de passer et repasser librement à travers les pays occupés par les armées; et toute cessation d'hostilités par armistice, trêve ou capitulation, cartel d'échange, convention préliminaire ou définitive, doit être religieusement exécutée.

La cessation de la guerre entre deux nations les fait rentrer dans l'ordre général des relations pacifiques, qui avait été suspendu par les hostilités réciproques, et quelquefois dans un ordre particulier d'alliance offensive et défensive.

Les ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères doivent, en se conformant aux lois, jouir auprès de la nation où ils résident, des honneurs attachés au caractère public dont ils sont revêtus, et auquel même la guerre ne peut

porter atteinte (1).

Ce caractère, étant essentiellement pacifique, leur interdit, comme une violation du droit des gens, toute démarche hostile contre la nation qui les reçoit, et toute infraction à ses lois.

(1) Les Turcs seuls, en Europe, renferment jusqu'à, la paix les envoyés des puissances avec lesquelles ils sont en guerre. L'usage , qui s'est introduit un peu tard dans leur politique , d'envoyer des ambassadeurs résider dans les cours étrangères, doit mettre lin à cette coutume barbare; au reste, les puissances chrétiennes n'usaient jamais de représailles.

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