Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques /par M. Grégoire, curé d'Embermenil, député du département de la Meurthe
T ,t. 2.7 novembre , l’Assemblée Nationale a décrétéla nouvelle formule du serment que doivent prêter tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics ; il n’ajoute rien au premier, que l’obligation de veiller sur les fideles auxquels on est préposé. Les uns le trouvent très- compatible avec les principes de la religion catholique 5 aux autres il en paroît le renversement: une discussion polémique s’est ouverte sur cet objet, sans pouvoir rallier les esprits à un avis commun.
Le 27 décembre , au nom d’un grand nombre de curés, je parus à la tribune, et de leur part je prononçai le discours qui suit :
« Disposé , ainsi qu’un grand nombre de confrères, à prêter le serment civique , permettez qu’en leur nom je développe quelques idées qui peut-être ne seront pas inutiles dans les circonstances actuelles.
On ne peut se dissimuler que beaucoup de pas» leurs très-estimables , et dont le patriotisme n’est point équivoque , éprouvent des anxiétés , parce qu’ils craignent que la constitution françoise ne soit incompatible avec les principes du catholicisme $ nous sommes aussi inviolablement attachés aux loix de la religion qu’à celles de la patrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l 'honorer par nos mœurs : soumis à cette religion divine , nous en sommes constamment îss nûssionaiùres ; nous en serions , s’il le falloit, les
martyrs. Mais après le plus mftr , le plus sérieux examen , nous déclarons ne rien appercevoir dans la constitution qui puisse blesser les vérités saintes que nous devons croire et enseigner.
» Ce seroit injurier, calomnier l’Assemblée Nationale , que de lui supposer le projet de mettre la main à l’encensoir. A la face de la France, de l'Univers, elle a manifesté solemnellement son profond res’pect pour la religion .catholique , apostolique et romaine. Jamais elle n’a voulu priver les fideles d’aucun moyen de salut; jamais elle n’a voulu porter la moindre atteinte au dogme , à la hiérarchie , à l’autorité spirituelle du chef de l’église. File reconnoît que ces objets sont hors de son domaine. Dans la nouvelle circonscription des diocèses , elle a voulu seulement déterminer de3 formes politiques plus avantageuses aux Jideles et à l’état. Le titre seul de constitution civile du clergé énonce suffisamment l’intention de l’Assemblée Nationale.
» Nulle considération ne peut donc suspendre l’émission de notre serment; nous formons les vœux les plus ardens pour que, dans toute l’étendue de l’empire , nos confrères , calmant leurs inquiétudes, s’empressent de remplir un devoir de patriotisme si propre à porter la paix dans le royaume, et à cimenter l’union entre les pasteurs et les ouailles ».
Ce discours, inséré , par ordre de l’Assemblée, dans son procès-verbal , devient désormais un monument qui attestera sou suffrage , son adhésion aux principes religieux que j’ai développés. Le serment que nous prêtâmes au bruit des applaudissemens , est un hommage à la patrie ; la déclaration qui l’avoit précédé est un hommage à la religion ; elle annonce solennellement que nous repousserions avec intrépidité tout ce qui pourroit attenter aux vérités saintes. En Fiance nous prêtons sans crainte le serinent civique; celui de Suprématie et celui du Test qu’on prête en Angleterre , nous feroient horreur.
Tous les hommes droits , ceux-là même qui difle-
rcroient avec nous d’opinion , rendront justice à la pureté de nos vues ; mais elles vont subir tous les jugemens de l’ignorance et de la mauvaise foi. Des êtres égarés par un faux zele, ou stimulés par la haine, se feront un jeu d’empoisonner nos motifs, de nous prodiguer ces qualifications également atroces et absurdes , qui néanmoins effraient la pusillanimité et subjuguent la crédulité. Laissons les pervers, laissons les auteurs de l 'Ami du Roi s’agiter dans la fange des imprécations et de la calomnie ; chargés de prêcher le pardon des injures, ne devons-nous pas être les modèles de la vertu dont nous sommes les organes?
La démarche éclatante que nous avons faite , après avoir retenti dans tout le royaume , en a franchi les limites 5 et 1 histoire qui s’empare des événemens, retracera celui-ci aux hommes de l’avenir : nous devons donc prouver à la postérité, à l’univers chrétien, que gardiens fideles du dépôt inviolable de la foi , nous l’avons religieusement conservé.
D’ailleurs, puisqu’il est des pasteurs et de simples fideles qui , partageant avec nous le zele de la maison de Dieu , craignent que le serment civique n’y soit une breche, c’est acquitter un devoir que de leur présenter une série de raisonnemens réunis comme en un faisceau, et propres à tranquilliser les cœurs, en portant la conviction dans les esprits. Cette dissertation imprimée deviendra la réponse circulaire à une foule de lettres consultatives qui m’ont été adressées. Mais comme plusieurs de nos confrères (MM. Lindet, Laurent, Behin , Monnel, Nusse et Brignon ) ont battu en ruine l' exposition des principes de nos évêques, je m’attacherai spécialement à réfuter les protestations des chapitres, et les lettres pastorales qui ont paru contre le serment civique , sur- tout l’instruc* tion de M. l’évêque de Boulogne, que M. l’évêque de Metz a cru devoir adopter et présenter à ses diocésains.
Deux puissances , l’une temporelle , l’autre spirituelle, gouvernent les hommes et se prêtent un sou-
tien mntttel. L’objet de celle-là est le bonheur individuel et social 5 celle-ci nous montre par-delà les bornes de la vie des régions nouvelles , où le vice et la vertu trouveront des châtimens et des récompenses. Celle-là seule tient en main la force coactive pour enchaîner les méchans ; celle-ci seule pénétré dans leurs aines pour y créer des remords. L’absence de celle-là seroit celle de toute organisation politique. Sans culte, un pays ne seroit qu’un repaire de tigres ix figure humaine , et le temple des loix s’écrouleroit promptement s’il n’avait pour appui celui de la religion.
Ces deux puissances jouissent respectivement dans leur sphere d’une souveraineté contre laquelle rien ne peut lutter, et qu’aucune autorité étrangère ne peut paralyser. Ainsi l’étac ayant droit d’établir et rétablir tout ce qui tient à l’ordre social , détermine exclusivement toutes les formes politiques nécessaires pour atteindre son but. Ainsi l’église dont le royaume n’est pas de ce monde , a pour domaine les consciences sur lesquelles Jesus-Christ luiaconfiéun pouvoir incommunicable, inamissible , indépendant de l’autorité civile dans ses dogmes , sa morale , sa disciplina intérieure. Telle est l’admirable constitution du christianisme, qu’essentiel lement ami de l’ordre et de lapaix, il sympathise avec les diverses formes de gouvernement ; et lorsque reçu légalement dans l’état, il fait partie de l’administration publique , son régime extérieur admet les modifications que commande le bien général , dès qu’elles lui sont manifestées par l 'évêque du dehors , le souverain, c’est-à-dire la volonté nationale. Nous sommes ici sur les confins des deux: Puj. ssances , la ligne de démarcation est quelquefois difficile à tracer ; c’est dans l’application des principes aux cas particuliers que nous trouverons les limites.
L’église , reçue dans l’état , conserve le droit de s© gouverner sans l’intervention de personne , dans tout ce qui est étranger à l’autorité civile ; mais celle-cï qui ii a. reçu la religion que pour l’utilité national?*
a droit de régler les formes extérieures , dont l’existence tient au régime politique. La nation n'appartient à personne j tous les fonctionnaires publics, à commencer par le roi , appartiennent a la nation : si elle se charge des frais du culte et de l’entretien de ses ministres , il lui importe de connoître ceux qui lui sont nécessaires , pour ne salarier que ceux*là. S’il plaisoit à l’autorité ecclésiastique de multiplier excessivement les évêques , comme le firent en Provence les papes pendant leur séjour à Avignon , prétendroit - on que l’état fût oblige de substenter ces ministres surabondans ? Si par une réduction outrée du nombre des prêtres les fideles manquoient de secours spirituels , ils auroient droit de réclamer contre une vexation de cette nature , parce que la facilité d’accomplir les devoirs religieux est, je l’ai dit ailleurs , la propriété la plus inviolable , la plus sacrée ( 1 ) .
L'autorité civile ne peut toucher à l’arche sainte q mais il lui importe de répartir convenablement sur la surface de l’empire les temples et les lévites pour le plus grand avantage du peuple : elle ne peut conférer aux pasteurs une mission qu’ils ne tiennent que de Dieu ; mais elle déterminera l'étendue territoriale dans laquelle le bon ordre exige que chaque ministre renferme son activité; elle peut meme annuller tous les effets civils résultans de fonctions exercées sans son. aveu.
Il est essentiel à la religion d’avoir des évêques ;
(1) Voyez mes observations sur le décret qui ordonne un# nouvelle circonscription des paroisses. Rien de plus sage que le décret de l’Assemblée Nationale qui , par une circonscription nouvelle, anéantira les disparités choquantes dans l’étendue de# paroisses ; mais les administrateurs de plusieurs départemens onï «emé l’alarme , en voulant réunir ou supprimer des cures qui doivent être conservées: cette opération , contraire aux vues da l’Assemblée , offre le double caractère de l’injustice , de la cruauté , sang çompt er l’esprit de moite yû peut eu être la «vite.
maïs il n’est rien moins qu’essentiel d’en avoir trop ; la nation juge avec raison que 83 lui suffisent : en conséquence , maîtresse absolue de son territoire , elle le partage à 83 évêques , elle subdivise chaque dioceso en paroisses. J’ai beaum’alambiquer l’esprit pour trou* ver là du dogme, je n’y vois qu’une operation matérielle , géographique ; et si l’église peut revendiquer cette opération comme étant d’institution divine, ditesmoi à quel terme l’autorité spirituelle s’arrêtera ? Ce réglement de police extérieure est salutaire à l’état ; donc l’état a droit de le faire, sinon il manqueroit des moyens nécessaires pour atteindre l’objet de son établissement.
On ne peut trop répéter le raisonnement suivant déjà consigné dans d'autres écrits. Si le Japon idolâtre, ou la Suede hérétique , disoit à nos missionnaires : Je subviendrai à tous les frais du culte catholique que j’adopte ; mais il me plaît de ne vouloir que 83 évêques et tel nombre de prêtres , comme suffisant à l’exercice du ministère , avec quel transport indicible on recevroit leur offre ! Pensez-vous qu’il fallût alors une bulle du pape pour légitimer ce réglement ? et refuseriez-vous à la nation le droit de faire , en conservant la religion , ce qu’elle a pu faire en la recevant ?
Je crois avoir lu presque tous les avantages qui ont paru contre la constitution civile du clergé. Tous confondent sans cesse la discipline intérieure de l’église , qui est uniquement de son ressort , avec cette police extérieure qui , liée à l’administration sociale / dépend de l’autorité civile ; mais nulle part cette confusion n’est plus marquée que dans l’instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne. Il cite longuement le pape Gélase , l’empereur Basile , les actes du clergé y Bossuet, Fénelon , et sur-tout (page 3) un passage 5mj>ortant du judicieux Fleury , qui établit clairement la distinction que je réclame : ensorte que quinze pages in-4°. sont employées à prouver que l’église a droit d’organiser sa discipline intérieure 5 ce qu’on ne conteste^ pas et doat il ne s’agit pas.
- Q Mais,
Mais , dit M. de Boulogne ( page 17 ) , on ne connoît aucun édit d’empereur qui , du vivant du disciple bien aimé , ait fixé les sièges épiscopaux de l’Asie à Ephese , à Smyrne , etc. P’accord , car quel prince eût établi ces évêchés? les empereurs païens qui persécutoient l’église, ou les rois chrétiens qui n’existoient pas ? Et de ce que l’église persécutée ou tolérée a réglé sa discipline extérieure privativeinent à la puissance civile , oserez vous conclure qu’elle le puisse d© même , lorsqu’elle est liée civilement aux destins de l’empire qui la reçoit dans son sein ?
Ici , les faits viennent en foule à l’appui des raison* netnens ; et d’abord , après avoir observé que l’arrondissement des diocèses fut presque toujours calqué sur les circonscriptions civiles, nous citerons la ville de Nicée , érigée en métropole ecclésiastique par les empereurs Valentinien et Valens; celle de Calcédoine, par Marcien.
Le concile tenu en cette ville reconnoît la légitimité de ces actes , en ordonnant ( canon 17) que les églises suivront les circonscriptions civiles. Mais rien de plus précis sur cet objet que ce canon qu’on trouve dans le corps de ceux de l’église grecque : Licituni est , imperatori de ecclesiaslicarum pro vinciariim finibus defmire et aliquarum privilégia au ferre et épiscopales urbes iterum metropoLium honore donare et alia ejus modi facere ( 1 )
Le concile de Turin, en 401 > décide que, conformément aux saints canons , celui des évêques d’Arles et de Vienne qui prouveroit que sa ville avoic été érigée en métropole par la puissance civile, jouiroit des droits de métropolitain.
Le chef de l’empire , dit saint Grégoire de Nazianze,1 a droit d’abattre une église , de supprimer un diocèse , de confisquer un bénéfice ; «nais il n’a pas le droit d’enlever une ligne de l'évangile.
(O Voyez Labbe , Concû. t. II , p. J 25 ; Conférences tbéo* logiques , par &]. Lartheu
Justinien décide que les villes réunies à la Paphlagonie , resteront soumises à leur ancienne métropole.
Léon-le-Sage assigne le rang aux archevêchés et évêchés de l’empire.
L’évêché de Cantorbéry est érigé par Ethelberg.
Celui d’Utrecht , par Pépin et Charles Martel.
Celui de Brême, par Charlemagne.
Celui de Magdebourg , par Odion-le Grand.
Louis Ier. détermine l’arrondissement de celui de Hambourg , et défend aux évêques saxons d’y exercer leur ministère.
Micislas crée en Pologne sept évêchés et deux métropoles.
OthonlII érige l’évêché de Gnesne en archevêché, et lui donne des suffragans, etc. , etc.
Enfin un plaidoyer de M. Talon , inséré dans les mémoires du clergé de France, développe le droit qu’avoit le Roi d’ériger Paris en métropole , sans avoir recours à Rome , par une déclaration conforme aux décrets des conciles, ou parle jugement des prélats de son royaume (1) : en sorte qu’il admet , dans le premier cas, le droit d’ériger Paris en métropole, sans le concours des évêques j et dans les deux cas , sans le concours du pape.
Mais , quand même le clergé seul auroit consommé toutes les opérations de cette nature , ces actes, ratifiés par l’aveu tacite de la puissance civile , se seroientâls convertis en droit ? Non , assurément. C'est donc mal raisonner que de dire : l’autorité qui a établi, peut seule détruire. Dites : l’autorité qui seule a eu le droit d’établir , a seule le droit de détruire ; sans quoi l’Amérique , partagée , par un pape , aux rois d’Espagne et de Portugal , ne pourroit passer sous une
(1) Voyez,, pour ces citations, Thomassin , discipline da l’église; Tilleniont, t. X, §11; Mémoires du clergé, t. VI , p. 479 j la Réponse ~aüx évêques par M, Monnel , les Conférences idéologiques de M. Bartiie , etc.
domination étrangère , qu’en vertu d’une 'bulle. De* formes canoniques ont été admises pour les érections , divisions , suppressions des évêchés et des paroisses ; mais ces formes sont un objet de police extérieure, qu’aucune argutie ne pourra jamais lier au dogme. Quand une nation se ressaisit de ses droits imprescriptibles , il est ridicule de lui opposer des usages; et comment nos prélats osent-ils contester le pouvoir national sur la division de son territoire aux fonctionnaires ecclésiastiques , et sur d’autres objets auxquels ils ont si souvent appliqué des édits et même des arrêts du conseil ? Le Roi , le simple délégué de la Nation , auroit-il une autorité plus étendue qu’une assemblée représentative , revêtue du pouvoir constituant ? Et cependant on a vu le Roi statuer sur la nécessité des approbations pour confesser , clans l’édit de 1690, concernant la discipline ecclésiastique; et par celui de 1 784 , qui en étend les dispositions à la Lorraine. Les évêques diront peut-être qu’ils ont provoqué ces édits. L’article qui leur concédé la faculté d’envoyer arbitrairement leurs curés au séminaire , ne permet pas d’en douter ; mais il n’en est pas moins vrai que ces édits sont émanés de la puissance civile.
Ouvrez les capitulaires de nos Rois ; à vos yeux s’oflrent une foule de réglemens sur des alfaires ecclésiastiques, même celles qui excédoient leur compétence. Ce Charlemagne , qui fondoit des évêchés , a souvent statué sur des objets de cette nature ( 1 ) , et le vainqueur des Saxons devint ensuite le réformateur du plain-chant. Les prélats diront-ils, ce qui n’est pas toujours vrai, que ces lois étoient faites du concours des deux puissances ? Qui les empêchoit de présenter eux-mêmes à l’Assemblée Nationale un plan de réforme, dont ils auroient trouvé
( 1 ) Voyez les Capitulaires de Charlemagne , dans Baluze } t. It p. 1040.
les démens dans les cahiers de doléances même du clergé P et pour le dire en passant, lors de leur rédaction , on n’avoit pas crié contre l'incompétence cL‘S Etats généraux à qui on s’adressoit ; qui empêeboit les évêques de prendre part aux opérations concernant le clergé ? Ils y étoient même obligés; députés par leurs confrères, ils les représentoienC pins particuliérement : mais telle ne fut pas leur volonté ; ils refusèrent de partager une délibération dont ils pouvoient utilement diriger les résultats , dont ils pouvoient prévenir les défauts par le contre - poids de leurs lumières, de leurs suffrages ; et aujourd'hui ils veulent se soustraire au décret, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’adhésion du souverain pontife, qu’il falloit consulter plutôt, puisqu’ils le croyoient nécessaire. Je ne crains pas de répéter cette assertion connue : Les évêques à l’Assemblée ont toujours eu la ma! adresse de venir trois mois trop tard.
Je crois avoir établi d’une maniéré irréfragable , et par le droit, et par le fait, la compétence de l’Assemblée sur la démarcation des diocèses ; dès- lors sont prouvées toutes les conséquences qui en dérivent ; et si je réfute ce qu’on y oppose, c’est par surabondance de preuves.
L'Assemblée Nationale, dit-on, en supprimant et créant des évêchés , ôte aux uns et conféré aux autres une jurisdiction spirituelle, qui ne peut émaner que de Dieu par le canal de l’église. L’objection est grave, voyons si elle est fondée.
L’ordre , suivant tous les théologiens , est un sacrement qui donne le pouvoir défaire les fonctions ecclésiastiques, et la grâce pour s’en acquitter saintement. Ainsi l’évêq ne reçoit dans le sacrement tons les pouvoirs qu’il doit exercer , sinon il faudroit soutenir que l’ordre donne les pouvoirs et ne les donne pas, ce qui sproit absurde.
Ne dites pas , qu’autrefois , un diacre nommé à un évêché avoit, même avant d’être ordonné, la juridiction spirituelle, puisqu’il ne pouvoit exercer au»
cm îe fonction de l’ordre qu’il n’avoit pas encore reçu : le sacrement conféré donc le pouvoir ; j’ajoute que par sa nature, ce pouvoir est universel. Le sacerdoce des évêques n’est pas autre que celui des apôtres : or, Jésus-Christ les envoie prêcher par toute la terre , il veut qu’ils portent son nom jusqu’aux extrémités du globe; docete omîtes gentes , etc. Quand Saint- Philippe baptise l’intendant de la reine de Candace , peu lui importe sur quelle contrée il fait cette conquête.
L "exercice d’un pouvoir quelconque doit être subordonné au bien général; ce but eût été manqué, dès le principe, si les apôtres, au lieu de se répandre sur l’univers, n'avoient évangélisé que dans un pays. Le nombre des chrétiens s’étant accru, il fallut diviser et répartir le travail ; partant, diviser et partager le nombre des lideles qui en étoient l’objet , et l’étendue territoriale qui !es contenoit. Une police sage soumit donc à des réglés et restreignit à certains lieux, l’exercice d’un pouvoir universel par sa nature. Dites-nous donc si cette distribution d’ouvrage , si cette démarcation purement temporelle est un dogme, si l’autorité civile , en la traçant, touche au do^me: on me répliqué que cette operation , ayant un but spirituel , est un ressort de l’eglise : en ce cas-là , défendez au magistral de maintenir le bon ordre dans nos temples, et lancez l’anathême contre vos Rois, qui ont statué sur les approbations , etc. , etc. ; car un but spirituel est l’objet de cette police.
Mais , bit M. l’abbé Mauri , d’après vos principes , chaque évêque seroit évêque universel , dénomination qui ne souilla jamais les canous de la discipline ecclésiastique (1), et que les papes même ont refusée. La réponse est facile: personne ne peut s’arroger le titre d'évêque universel , comme s’il étoit revêtu
( i ) Opinion de M, l’abbé Maori , sur la constitution civile du clergé , p. 3ÿ,
du caractère épiscopal dans un degré plus éminent que les autres , et c’est en ce sens orgueilleux , que ce titre a mérité la censure ; mais chaque évêque a une même mesure d’autorité à laquelle il ne peut manquer qu’un territoire et des fideles pour exercer. Pourprouverque la jurisdiction n’est point universelle, on a voulu établir une comparaison entre les pasteurs et les juges restreints à un territoire ; nulle parité entre eux: quand Jésus Christ aura imprimé aux magistrats un caractère indélébile, en leur disant : allez , jugez toutes les nations , nous saurons ce qu’il faut répliquer.
Ce qu’on vient de lire répond en même-temps à la question de M, l’abbé Mauri , qui demande si un évêque in part.ibus auroit , dans cette capitale, la meme autorité que M. l arclievêque de Paris ; le pouvoir est le même, avec cette différence , que le
fremier , faute de diocésains et de territoire , ne peut exercer qu’en cas de nécessité ou du consentement de M. l’archevêque de Paris. Dans les premiers siècles on n’ordonnoit personne sans lui indiquer la place qu’il devoit cultiver dans la vigne du Seigneur; l’église vous ordonne , voilà le pouvoir , la mission ; elle en détermine ensuite l’exercice en tel lieu , et envers telles personnes : je demande si ce lieu et ces personnes sont une chose spirituelle.
Certainement Jésus-Christ n’a pas confié à des assemblées politiques le gouvernement de son église, elles ne peuvent être la source dti pouvoir sacerdotal. Les pasteurs ont un caractère sacré, indestructible, qu’aucune puissance humaine nepeutconfërer ni ôterj jamais l’état ne pourroit valider aucun acte de quiconques’immisceroitaux fonctions spirituelles dans la mission de l’église ; jamais l’état ne peut nous empêcher d’avoir avec le pape les relations établies par la religion, et qui tiennent à son essence: mais la nation peut avoir des raisons politiques et majeures , pour empêcher un évêque étranger de Treves, de Porentru, etc. ei’exerccren France aucune jurisdiction; elle peut avoir
des motifs pondérans pour agir de même envers un. prélat francois. Si l’état ne pouvoit s’y opposer efficacement , il lui manqueroit un moyen nécessaire pour procurer le bonheur social. Combien de fois , sous cet ancien régime , qui étoit le bon temps , au dire des despotes j combien de fois , en vertu d’un ordre signé Louis , et plus bas J? kelipeaux , n’a t-on pas vu incarcérer , bastiller pour la vie des curés calomniés , ou dont le crime unique étoit d’avoir déployé leur courage contre des abus ? Direz-vous qu’ils restoient titulaires ? Et qu’importe un titre quand vous suspendiez par le fait l’exercice de leurs fonctions? Le pouvoir de l’ordre étant universel , il seroit étrange, dites-vous , que l’évêque ne pût l’exercer précisément dans le diocese auquel il étoit attaché. Rien d’étonnant en cela ; il est de foi que ce pouvoir ne peut être oté ; mais il n’est pas de foi qu’on soit obligé de l’exercer ni de le laisser exercer en tel lieu , quand le bien public invite le souverain à s’y opposer. L’état ne transféré pas , n’étend pas , ne resserre pas la juris.iiction ; mais il dispose des objets matériels , des personnes, du territoire dans lequel s’exercera la juridiction. Je le répété ; prétendrez-vous qu’un tel nombre d’individus ou de lieues carrées est une chose spirituelle ?
Un fait sans répliqué se présente sous ma plume ; l’Abbesse de Fontevraut approuvoit des confesseurs, c’étoit bien plus que concéder le territoire. Un pere , M. Mainferme, fut même assez sot pour se constituer le défenseur d’un abus contre lequel saint Jérôme auroit tonné.
Actuellement on peut apprécier tout ce que dit M. de Boulogne sur l’autorité de l’église dans l’institution des pasteurs, confondant sans cesse ce qui est essentiel à la religion , avec ce qui ne l’est pas; il prouve parfaitement qu’à l’église seule appartient le droit de conférer la mission ; qu’il n’est de pasteurs légitimes que ceux qu’elle envoie ; ce sont là des vérités que personne ne conteste ; mais vouloir en inférer que la
démarcation des diocèses porte atteinte au pouvoir Spirituel , assurément c’est forcer la conséquence.
J’ai entendu objecter que le pouvoir sacerdotal étant de droit divin , ne peut être limité par le pouvoir civil. Non assurément, le pouvoir civil ne peut jamais étendre ni restreindre votre mission, ni invalider le spirituel de vos fonctions ; mais il peut vous en interdire l’exercice extérieur , en tant qu’il est lié à l'administration politique. Jamais on 11e réfute plus victorieusement un principe faux , qu’en poussant les conséquences à l'absurde : or , si le pouvoir civil ne peut, en aucun cas , suspendre l’exercice extérieur de vos fonctions sacerdotales, je défie qu’il puisse jamais réfréner les excès d’un prêtre scandaleux. Observez d’ailleurs , qu’ici , l’objet du culte reste toujours intact; il e6t nécessaire que les fonctions du ministère soient exercées ; mais il ne l’est pas qu’elles le soient par tel prêtre , plutôt que par tel autre. Si l’Assemblée nationale , abjurant le christianisme , vouloit anéantir le culte , substituer l’hérésie à la vérité , ou n’admettre qu’un nombre insuffisant de ministres; alors cette défense illégitime ffapperoit sur la religion même et non sur l’individu ; alors voua seriez un lâche déserteur en abandonnant votre poste ; alors il fandroit dire comme les apôtres persécutés , on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes : telle n’est point heureusement notre position.
On insiste toutefois , en disant : Vous ne pouvez rompre le lien spirituel qui unit un pasteur à ses ouailles. Je pourrois vous répondre d’abord que , sans môme examiner la nature de ce lien , il suffit à l’autorité civile d’avoir des raisons puissantes pour empêcher l’exercice extérieur de votre ministère, quand il peut troubler l’ordre public confié à sa surveillance.
J’ajoute une observation à laquelle on ne s’attend pas. On sait qu’autrefois les évêques de France pressèrent le régent de déclareriez curé' amovibles. Jl repoussa cette demande, en leur faisant pressentir la môme chose à leur égard. Si le Roi eût accédé à cette
prétention ,
prétention , il auroit donc rompu le lien qui existe entre les curés et leurs paroissiens ; car enfin les curés ne sont pas les délégués des évêques ; ils ont une jurisdiction avec faculté de déléguer.
Mais je vais plus loin , et je soutiens que ce lien est véritablement rompu ; car il existe entre le pasteur et les fideles une espece de contrat synallagmatique fondé sur le concours libre des contractans, et résilié par la volonté d une des parties. Quoi, le simple individu, passant de sa paroisse, de son diocese, dans un autre, rompt ce lien ; et la volonté nationale s’amortiroit contre celle des évêques ! Ceci prouve qu'il n’est pas nécessaire que leur démission soit acceptée ; le contrat est annullé par le vœu du peuple ; puisque la loi est l’expression de la volonté générale , doit- on rélucter , quand la religion et la patrie commandent l’obéissance P et n’est ce pas le cas de dire, avec le pere Thomassin , que l’église auroit dû prévenir l'empire par ses humbles déférences ( i ) ? Quels sublimes modelés nous présentent faint Augustin et S. Alype, qui , à la tête de trois cens évêques d’Afrique , consentent de céder 1< urs sièges aux évêques donatistes reconciliés a l’église, ou de les partager avec eux ! Pour éluder la force de cet exemple , alléqueroit - on qu’on ne les forçoit pas ? Ils agissoient ainsi par le désir de la paix ; et la paix seroit-elle moins précieuse en ce moment où tant de passions, tant d'inquiétudes agitent les esprits ? Qu’elles sont belles ces paroles de nos évêques assemblés en i632 : Notre jurisdiction connoît des bornes ; ruais la charité n’en commît pas !
Vainement on essaie de jeter le trouble dans les âmes, d’alarmer les consciences , en leur persuadant que les pasteurs substitués à ceux que l’on supprime , seront des intrus , qu’en conséquei ce les absolutions données , et tous les actes spirituels émanés d’euS
(1) Voyez discipline de l’église, t. I , page 279.
immédiatement on médiatement , seront frappés de nullité, tout ce qui précédé prouve le contraire. Les évêques conservés étendant leur surveillance sur de nouveaux diocésains , rempliront fidèlement leurs fonctions sous les auspices de la religion et de la patrie : et pensez-vous qu’il fût au pouvoir des pasteurs supprimés de tarir à leur gré la source des grâces où puisent les fidèles ? Non , assurément l’épiicopat est solidaire ; cette sentence d’un pere est devenue un axiome : l’église , en bonne mere , ne veut pas que les secours spirituels manquent à ses enfans , puisqu'on cas de nécessité elle confie la dispensation de ses sacremens , même à des ministres interdits. Ici le cas de nécessité existe , puisque l’autorité civile empêche absolument les pasteurs supprimés de continuer leurs fonctions comme titulaires : et quand même (ce que je n’ai garde d’avouer) ceux qui les remplacent ne seroient pas vrais pasteurs , le besoin des peuples valideroit l’exercice de leurs fonctions ; ils seroient coupables même de le refuser : ils ne pourroient donc pas, comme le prétend M. l’évêque de Strasboug , dire à ses nouveaux fideles : Je ne vous tiens pas de l’église (i), puisqu’au contraire l'église les délégué à votre charité , ù votre justice.
La constitution civile du clergé présente d’autres articles, contre lesquels on se récrie ; je vais successivement les parcourir , en commençant par les élections.
Presque toujours le clergé y eut plus de part que notre constitution ne lui en donne , quoique cependant , dès le berceau de l’église , on trouve des exemples contraires. S’agit il de remplacer le traître Judas , d’élire sept diacres? par l’ordre même des apôtres, ce choix est confié aux fideles , entre lesquels étoientdes femmes. Fleury observe avec raison (a), que dans
(1) Voyez sa lettre pastorale.
(2) Fleury } deuxieme discours j 11. i4*
les premiers siècles , si le peuple refusoit un évêque » on ne le forçoit pas, mais on lui en donnoit un qui lui fût plus agréable. N’est -ce pas Saint Cyprien qui dit que tous doivent choisir celui à qui tous doivent obéir f II est étrange , sans doute , pour ne pas dire plus , que des pasteurs puissent être élus , non par ceux qui leur soumettront leur conscience , mais par desprotestansou des juifs , qui croiront peut-être servir leur religion par l’introduction d’un mauvais su jetdans le sanctuaire de la notre. Ce mode d’élection , contre lequel j'ai réclamé à l’Assemblée quand il lut discuté , entraîne de graves inconvéniens ; c’est ce que le département du Bas-Rhin vient encore de prouver jusqu’à l’évidence ; mais enfin cette maniéré d’élire n’est ni une hérésie , ni une chose nouvelle. On a vu la Gzarine placer un évêque catholique à Mohilow » et Calmer nommer des curés. Les élections sont un objet de discipline , l’ordination est de droit divin : il est donc absurde de demander quels seront les vrais pasteurs : ceux qui seront envoyés par le peuple ou par l’église. Le peuple choisit, l’église ordonne. Et , dites moi , les droits du peuple aux élections ne sontils pas mieux établis que ceux qu’usurperent les auteurs de ce fameux concordat , qu’enfin nous avons détruit ? Il y amoins à censurer dans les élections nouvelles , qu’à rougir des anciennes. N’affectons pas de cacher ce que personne n’ignore. Dans l’église de France , on trouva toujours des prélats très-respectables par l’ascendant des vertus et l’éclat des talens ; mais il n’est pas moins vrai que souvent la cupidité portoitdans le sanctuaire du Dieu d’Israël des adorateurs de Baal , qui auroient déshonoré la religion , si elle pouvoit l’être. Les qraces de la cour , disoit on , ne sont que pour les qens de qualité : expressions qui etoient un double outrage aux Plébéiens. Le patrimoine de l’église étoit donc devenu la proie d’une caste privilégiée et vorace , dont les individus étoient doués d’une vocation intrépide pour l’état ecclésiastique , quand ils avoient la perspective de riches bé-
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réfices , d’amples revenus distribués par l’intermede de cet»e valetaille , qu’on nomme les courtisans , et des Laïs , qui souilloiem une cour dépravée , alloient trop souvent *e fondre dans le gouffre du luxe , ou même dans le repaire du libertinage. Je le répété : les élections anciennes font l’apologie complette des nouvelles.
Un autre reproche fait à l’Assemblée , c’est la sup. pression des vœux solennels ; de cette solennité résultoient des effets civils que la nation a droit de ratifier ou d’abroger ; en cela , excédero’t-e!le plus ses pouvoirs que nos Ptois , lorsqu’anciennement ils défendoient de recevoir la tonsure sans leur perm:ssion ? On a calomnié l’Assemblée en l’accusant de fermer la route de la perfection , et d’anéantir la pratique des conseils évangéliques ; qui vous empêche de les pratiquer ? faites des vœux annuels ou perpétuels ; cet engagement que vous contractez avec Dieu est hors de la compétence de l’Assemblée , qui ne s’y oppose pas, qui n’a pas droit d’y mettre obstacle, et qui ne prononce que sur le civil.
Les cloîtres recèlent encore pins que ne le croit un vulgaire prévenu , plus que ne le dit un public pervers , des vertus sublimes et des connoissances profondes; mais on ne peut nier que souvent le relâchement avoit étouffé l’austérité de la réglé : en supprimant les religieux , on a servi le vœu d’un grand nombre : nous aurons peut - être des congrégations libres de l’un et de l’autre sexe; des maisons où la liberté s’associant à la piété , en relevera l’éclat ; tel est le vœu de bien des gens, tel est le mien.
Le laps des tems , ou plutôt le malheur des tems ûvoit intercalé dans la hiérarchie une foule de titres et d’êtres inutiles. L’Assemblee n’a-t elle pas opéré sagement en supprimant tant de bénéfices sans fonctions r Un homme oisif est , au corps social , ce qu’est un polyne dans le corps humain ; un homme oisif , un prêtre surtout, a encore d’autres vices, c’est le cas d’appliquer la maxime d’un anglois ; les prêlres
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sont comme le feu et l’eau. Rien de si utile , rien de si dangereux ; un mauvais prêtre est une peste sociale , comme un bon est un présent du ciel. Les yeux étoient tellement façonnés àl’aspect des abus, qu'ils en étoient moins révoltés. Mais tout cela eût été une monstruosité dans les tems antiques ; Dieu soit loué: le seau* d^lle des commendes est enfin détruit : nous ne verrons plus des paroisses entières, confinées dans une chapelle latérale et forcées d’interrompre leurs cantiques , quand des chantres, gagés par des chanoines pour louer Dieu , entonnoient leurs offices. Nous ne verrons plus le costume ambitieux de ces chapitres dans lesquels le chef des pasteurs , un saint Pierre, un Clément XIV, pauvres roturiers, n’auroient pas eu en* trée , pas même le droit de célébrer à leur maître-autel.
Ma table est chargée de protestations de chapitres cathédraux. J’ouvre la première, et je vois de prime abord, que MM. les chanoines de Dax me fournissent des armes pour les combattre. Ils trouvent leur origine dans ces anciens presbytères qui fornioient le conseil de l’évêque , et rempli'ssoient avec lui les fonctions du ministère j mais comme précisément nos chapitres n’étoient plus gueres que l’ombre de cette institution , la nouvelle formation des presbytères , est le rétablissement de la discipline primitive. J’arrive à cet article contre lequel on se soulevé, û cette formation du conseil de l’évêque, également propre à éclairer son gouvernement, et à réprimer l’abus du pouvoir.
M. l’évêque de Toulon et d’autres prélats crient que la hiérarchie est détruite ; que sur ses débris , s’établissent lerichérisme, le presbytéranisme. Voyons qui a tort. Il est de foi que l’évêque est supérieur aux prêtres ; non qu’il ait un sacerdoce différent , car J. C. n’ena institué qu’un ; mais parce qu’il possédé la plénitude du sacerdoce , et une étendue de pouvoir que n’ont point les prêtres : il est législateur dans son. église. La question se réduit à examiner s’il l’est sans
l'intervention de son église , sans le concours de son conseil , de son synode.
Ces fameux articles du clergé de France , conservateurs des droits des évêques , furent leur égide contre les entreprises ultramontaines j’mais , dans les libertés de l’église gallicane , trouvez -moi les droits des curés. Dans un temps où la considération , comme la richesse , étoit en raison inverse du mérite et du travail , les curés portant le poids du jour , étoient communément dans l’église, ce que furent les Gabaonites et les Ilotes à legard des Hébreux et des Spartiates : iis n’étoient plus que passifs dans le gouvernement des diocèses; à tel point , que plusieurs évêques de France , notamment celui de Béziers , ne daignoient seulement pas mentionner le consentement des curés dans les commissions vicariales. .T’ai preuve en main.
Dès l’origine de l’église, les curés , dans la personne des disciples, siègent au concile de Jérusalem, avec les apôtres ; Apostoli et seniores . Ils y ont voix délibérative, car le concile dit en commun : Visum est Spiritui sancto etnobis , etc. Pendant douze cents ans, ils ont exercé le droit de siéger , avec les évêques , dans les conciles , de délibérer, de juger même en matière de foi. Depuis le treizième siecle, ils en furent privés par le droit du plus fort ; et leurs réclamations constantes n’ont frappé que l’écho des déserts. Je pourrois citer une foule d’ouvrages où ces vérités sont développées avec force. Il suffît de renvoyer à l’excellent cahier des curés du Dauphiné , dont je dénonce les lumières et le courage chrétien à la reconnoissance , comme à l'estime de tous leurs confrères.
Mais , dit-on , en vertu de l'organisation nouvelle , vous soumettez l’évêque à ses vicaires , qu’il n’a pas toujours droit de choisir, dont les pouvoirs cessent avec lui et qui seront évêques en corps. Commençons par écarter une confusion d’idées , fondée sur celle des mots.
Les vicaires qu’on donne à l’évêque ne représentent pas ces grands- vicaires dont le choix étoit dévolu aux
prélats ; mais bien l’ancien presbytère des églises ~ dont les chapitres avoient conservé, en partie, les droits. Les évêques ne choisissoient pas toujours les supérieurs de séminaires ni les chanoines ; jamais ils n’avoient droit de destituer ceux-ci. Les pouvoirs du chapitre , loin d’expirer avec l’évêque, s'etendoient, par son décès, au gouvernement du diocese ; et voilà précisément ce qu’on rétablit. Il est absurde de dire que ces vicaires seront évêques en corps. Fussent-ils mille prêtres , jamais ils ne pourroient conférer la prêtrise. Us sorojit,, suivant la dénomination reçue, le sénat de l’évêque , qui sera tenu de délibérer avec eux sur le gouvernement du diocese et du séminaire ; car un sénat est un corps dé'ibérant. Saint Cyprieu s’excuse envers les prêtres et les diacres de Carthage , de ce que, contre sa coutume et sans leur aveu , il avoit élevé quelqu’un au grade de lecteur, à raison de la supériorité de son mérite. L’aristocratie me paroît aussi contraire aux principes dans l’église , que dans l’état.
Quand divers prélats ont voulu réduire leurs curés à la voix consultative; quand ils ont soutenu qu’il leur suffisoit de promulguer , dans le synode ou hors du synode, des statuts émanés de leur seule volonté, les curés, notamment dans le diocese de Lisieux, ont réclamé , avec autant d’énergie que de raison, contre une prétention qui ouvre la porte au gouvernement le plus arbitraire. D’un autre côté , comme il se pourroit que certaines lois , certains réglemens fussent adoptés par le conseil de l’évêque , contre son gré, et sans qu’il pût leur opposer même un veto suspensif, il faudra bien déterminer la limite des pouvoirs respectifs; c’est l’objet d’une discussion qui ne peut ici trouver sa place. Continuons la réponse aux objections.
La constitution, dit on , n’exige du nouvel évêque qu’une profession de foi générale, sous laquelle aisément peut se cacher l’hérésie ; mais observez que jamais la mauvaise foi, l’hypocrisie ne manqueront de
6ubterfuges, et pourroient s’envelopper dans les détails de la profession de foi la plus développée. C’est ici le cas, peut être, de répondre aune question que maintes fois l’on m’a faite. Approuvez vous tout dans la constitution civile du clergé ? Je réponds non , pas plus que les décrets concernant le marc d’argent, les colonies , les retours de l’Inde, etc. quoique le fond de cette constitution me paroisse excellent. Et quel est celui d’entre nous qui ne trouvât quelque chose à réformer dans la collection de nos décrets? Mais si vous prétendez que chacun n’obtempérera qu’aux loix qu’il croira dignes de son approbation, toute société sera dissoute. Certainement, si les décrets concernant le clergé blessoient les vérités dogmatiques et morales auxquelles je suis soumis d’esprit et de coeur, il vous seroit plus facile de m’arracher la \ie qu'un serment] mais si les défectuosités ne happent aucunement sur la foi, sur la morale, je plie sons le joug de la loi (i). Dans cette constitution, j’en conviens , l'autorité du pape n’est pas assez prononcée ; mais observez que le serment porte sur ce qui est contenu dans cette constitution , non sur ce qui est omis ; et jamais une réticence ne fut une hérésie#
Le pape est institué par Jésus-Christ pour être le centre de l’unité de foi ; sa surveillance s’étend sur toutes les églises ; il a sur elles une primauté d’honneur et de jurisdiction que , peut-être , il faut appeler médiate : car ce que peut le pape dans son diocese, chaque évêque le peut dans le sien propre, et c’est en cas de négligence, de dépravation , d’erreur de celuici, qu’au souverain pontife est dévolue l’occasion d’exercer ses droits.
Mais l’Assemblée, dites-vous, défend à l’évêque nouvellement élu de demander au pap<- a cune confirmation : expliquons ce décret. Certainement , si.
(1) Voilà ce que j’ai dit à la tribune, et ce que les libellâtes appellent une morale perverse. Lecteur f soyez juj;e.
pAur l’acquit de ma conscience , je me croyois oblige d’obtenir le consentement du pape , aucune puissance humaine ne m’empêcheroit pas plus de le demander , que de demander l’absolution à un confesseur. Un tyran seul pourroit usurper l’empire des consciences , et telle n’est pas l’intention de l’Assemblée ; elle a prétendu seulement interdire tout acta juridique , en vertu duquel le souverain pontife se prétend roit en droit d’instituer nos évêques. C’est la discipline de l’église Grecque catholique que je ne crois pas avoir jamais demandé de bulles ; c’est la discipline des premiers siècles qui ne connoissoient ni daterie ni tribunal analogue; c’est l’ancienne discipline de l’église gallicane , qui s'étoit perdue , dit Pasquier p par la nonchaillance du teins (i) , et qui fut rétablie par le concile d’Orléans, sous Childebert premier,' auquel présidoit Honorât , archevêque de Bourges* Entr’autres articles on y renouvela la police primitive de 1’électi-on des métropolitains qui dévoient être confirmés par les évêques comprovinciaux. Que de* manderoit d’ailleurs au pape le nouvel évêque ? Le territoire ? il le tient de la nation ; le pouvoir ? il le tient de son ordination 3 l’institution canonique ? nous venons de rappeler l’ancien droit; d’ailleurs l’institution canonique n'étoit que la déclaration de la validité des titres du postulant , et son inscription nominale dans la matricule de l’église , en lui désignant les fideles qui étoient confiés à sa sollicitude. Cet objet de discipline , en changeant de forme , n’a pas changé de nature.
Me demandez-vous ensuite quel inconvénient il y avoit d’attendre la réponse du souverain pontife P Je réponds que , dans l’espérance de voir arriver cette réponse > plusieurs fois, moi-même, j’ai engagé M. la garde-des-sceaux à ne pas presser la sanction du roi, «iniquement pour tranquilliser ceux qui croient qu©
(1) Voyez Pascjuiçr , Recherche* de U France , L» III , 250»
Paris j 1707,
îa constitution heurte la religion,! et pour éviter uit choc funeste entre le sacerdoce et l’empire $ mais à partir des principes sur le pouvoir des évêques et la compétence de l’Assemblée , je ne vois pas que le recours au pape soit nécessaire. On sait que nos rois et Saint-Louis lui-même, ont été souvent obligés de réprimer les entreprises de la cour de Rome. Que se» roit-ce si cette cour qui jadis a publié la bulle irt cœnâ do mini , vouloit faire revivre des prétentions consignées dans les fausses décrétales qui ont fait uns si grande plaie à l’église ? Et si, contre le gré des prélats, le pape avoit voulu, de son chef, exécuter en. France la réforme qui s’opère , n’auroient-ils pas réclamé contre l’opération , comme attentatoire à nos libertés? Au reste, de deux choses l’une ; ou la cons» titution civile du clergé est hérétique , et alors , en résistant , comme de raison , il ne falloit pas demander le consentement du pape, qui jamais ne peut approuver une hérésie ; ou la constitution n’est pas hérétique , et, pour le bien de la paix, il falloit se sou» mettre au moins provisoirement. Ce dilemme répond en même temps au reproche qu’on nous fait de n’avoir pas attendu la majorité des évêques pour la prestation du serment ; puisqu’ils le croient illégitime , et que nous croyons le contraire , l’expédient que vous proposez nous renvoyoit aux calendes grecques. Sans condamner l’opinion de personne , la nôtre nous disoit qu'en refusant le serment exigé , nous serions partisans d’une erreur, et coupables d’une désobéissance.
Mais les évêques sont nos supérieurs. A Dieu ne plaise que nous élevions autel contre autel. Nous reconnoissons cette supériorité de droit divin , en lui rendant hommage ; mais de là concluez» vous que nous ne devons penser que d’après eux ? Eu ce cas là , pourquoi nous avoir député? il suffisoit de leur donner double ou triple suffrage ; et dispensés devenir ici, nous l’eussions été de fronder courageusement bien des abus , et de dévorer bien des chagrins. Votre argument seroit merveilleux aux yeux de ceux qui re-
gardent une opinion comme plus ou moins probable » à mesure qu’elle a pour partisans des hommes riches ou élevés en dignité. Lorsqu’à Rimini la majorité des évêques fut surprise par une formule captieuse, les curés eussent-ils été coupables en réclamant contre? Si dans uneaffairesur laquelle l’église n’a pas prononcé dogmatiquement, et de maniéré à faire taire toute réclamation , il n’est pas permis à des curés d’avoir leu'r avis , eux qui , après tout , ont droit aussi de su£ frager dans ces matières ; abjurons la raison , et renonçons à la cultiver.
Ah ! si l’église gallicane eût subi la même réforme au commencement du seizième siecle, peut être n’eûton pas vu l’erreur, en soufflant sur la paille, écarter le bon grain ; en étouffant les abus , attenter aux vérités essentielles, et des millions d’hommes sortis du giron de l’église , seroient encore dans son sein. Jamais les assemblées du clergé de France, c’est-à-dire des prélats de France n’ont tranché au vif sur les désordres de la non-résidence, de la pluralité des bénéfices , etc.
L’Assemblée Nationale armée de l’opinion et de la volonté générale , a plus fait en un moment qu’une foule de conciles ; elle a extirpé les abus qui faisoient gémir les vrais chrétiens, et détruit tant de plantes parasites qui dévoroient le suc nourricier de l’état et le patrimoine des pauvres.
Ministres des autels , ne regrettez pas des richesses échappées de vos mains, comme si leur fuite étoit celle du christianisme. La religion de celui qui n’avoit pas où reposer sa tête , soutenue par une main divine , n’a pas besoin du frêle appui de l’opulence ; et sur ces biens vous n’eûtes jamais droit qu’à l’honnête nécessaire.
A la vérité cette mesure est bien distante de la misère : or la misere, les outrages et la désolation sont actuellement le partage d’une foule de curés, de vicaires et d’autres prêtres sans ressources. Après s’être épuisés pour subvenir aux malheureux, pour soutenir des établissemens utiles, sans crédit, parce qu'ils n’ont
en perspective que la modique pension que les districts paient ou ne paient pas , écrasés d'impôts , assiégés par le besoin , beaucoup même par les infirmités et la vieillesse, le jour qui renaît leur ramené une année de souffrance ; le jour qui finit leur présente l’unique consolation de s’être approchés du tombeau. J’ai promis ( et je tiendrai parole ) de prouver qu’en général , loin d’être amélioré, il est bien empiré le sort de ces hommes en faveur de qui la France entière réclamoit, qui se sont jetés avec tant de confiance dans la révolution , qui deux fois , peutêtre plus , ont sauvé la France. C’est une assertion répétée et accueillie au sein même de l’assemblée. Sans doute il est d^s pasteurs dont l’obstination rebelle , dont les discours séditieux appellent la vindicte des loix ; mais en général cette classe d’hommes la plus vertueuse est en même temps la plus utile; et cependant , enveloppés dans une espece de proscription commune , on se fait un jeu barbare d’agiter sur tous le grelot du ridicule , de verser sur eux le fiel de la haine et le venin de la calomnie (i). ï.,e lion mort reçut encore le coup de pied de l’âne. I,e clergé terrassé en reçoit par millions ; et quels sont les lâches? gravures, comédies, chansons, pamphlets , rien n’a été oublié! de vils 1 ibell istes , qui se croient philosophes , quand ils savent prononcer avec emphase les mots superstition , fanatisme , attisent sans cesse contre nous la fureur d’un peu-
(») M. Voidel , dans l’intitulé de son rapport du 26 novembre , annonce que les prélats se sont ligués contre la religion. Quoi ! les évêques veulent la détruire ! assurément personne ne le croira. Et cependant , page 5 , on répété qu’ils ont formé une ligue contre la religion ; mais deux lignes plus bas , il est dit que la religion en est le prétexte. Une ligue contre la religion , dont la religion est le prétexte ! j 'avoue n’y rien comprendre. .T’ajoute , car il faut rendre justice à qui elle est due , qu’il a été induit en erreur par des accusations calomnieuses contre M. Cahouet , curé de Cliartrettô. La municipalité de ce village vient de repousser avec indignation les îoiposlures dirigées contre son pasteur.
pie dont on exalte les passions ( disoit M. de Condorcet ) au lieu d’éclairer sa raison. Le royaume est inondé d’un déluge d’écrits qui ne conseillent pas tout - à - fait de massacrer les prêtres et les ci-devant nobles ; mais tous les jours dans la société vous trouvez des Cannibales qui parlent d’égorger comme on parle de manger , de dormir. Ainsi les pasteurs sont voués presque par- tout à la dérision , aux insultes , à la férocité. Les peres des peuples sont poursuivis jusques dans nos temples, devenus, dans plusieurs départemens , sur-tout depuis qu’on y fait les élections , le théâtre des cabales, des blasphèmes et même des fureurs sanguinaires. Jamais, non jamais, les hiérophantes ne furent traités par les sectateurs des idoles , comme le sont , par des gens qui se disent chrétiens , les ministres de l’évangile. Si dans quelques endroits la protection municipale leur a servi d’égide , dans mille autres, ils n’onttrouvé, commeje l’ai imprî* Tné ailleurs, que des bourreaux en écharpe. Le mépris delà religion succédé presque inévitablement à celui de ses ministres : alors la morale sans consistance, sans point d’appui, s’éteint rapidement dans les désordres d’une corruption profonde ; et l’on s’apperçoit trop tard que l’absence des principes religieux est le danger le plus imminent qui puisse menacer la liberté publique.
Ces excès trouvent des approbateurs secrets dans diverses classes d’hommes prétendus patriotes qui , stimulés par la fureur des sectaires, voudroient briser tous les ressorts de la hiérarchie ; d’hommes qui à la liberté , associant la licence , canonisent, par leur conduite , les principes destructeurs de toute morale ; d’hommes masqués d’un zele hypocrite pour la religion , dont ils ont abjuré leà pratiques et les principes , pour la patrie à laquelle ils ne tiennent que parles calculs de la cupidité et de l’ambition : et cependant, toujours flattant la multitude , ils en ont su accaparer les suffrages. Mais leur régné passe, et l’opinion publique , rectifiant ses erreurs , va réduire, en poudre le piédestal sur
lequel elle avoit élevé ces jongleurs du patriotisme^ Alors seront connus les véritables citoyens qui plaçant la religion et la liberté sous la garde de la loi , ont entouré d’un rempart impénétrable , les deux sources de la gloire et de la prospérité nationale.
Dans l’autre parti , les ennemis de la chose publique, les mêmes qui prétendoient que nous avions détruit la royauté, crient que les décrets de l’Assemblée sont éversifs du catholicisme , et que le vaisseau de l’église est menacé de naufrage. En semant ces terreurs, ils ont égaré des âmes droites et pures.
Au nom sacré de la religion , tous les vrais pasteurs «entent ranimer leur zele. Si la religion éprouvoit la moindre atteinte , leur silence seroit une lâcheté sacrilège, et jamais on n’étoufferoit la voix de ceux qui craignent plus un remord qu’un poignard. Mais m mtreziîous donc quel est le dogme qu’on attaque , quelle est la vérité qu’on ébranle , quel est le sacrement dont on prive les fideles , quelle est la vertu dont la pratique leur soit interdite ?
La querelle qui divise les esprits a beaucoup d’analogie avec celle des investitures. On sait pie le nouvel évêque prêtoit serment de fidélité an Roi , et recevoit de lui l’anneau et le bâton pastoral. Raoul , ayant été élu archevêque de Rheims , te pape lui défendit inutilement de rendre au roi foi et hommage. Yves , évêque de Chartres, fît sentir au pape Urbain que le serment étoit légitime , attendu que les princes n’avoient pas l’absurde prétention de conférer un pouvoir spirituel : Quiet rêfert , disoit saint Yves , cumnihil spiritual e se darc intendant{\ )?L’exception du spirituel est de droit , ne fût-elle pas même énoncée ; et si l’Assemblée Nationale, persistant dans la formule du serment décrété , n’a pas voulu déclarer qu’elle n’avoit pas touché au spirituel , c'est qu’elle a cru voir dans cette demande un piège qu’on lui tendoit sur la
(1) Yves de Cliartres , épîtreï65.
question de Fait ; car alors les renïtens nous jetoient dans une discussion nouvelle , semblable à celle de savoir si les cinq propositions sont dans Y Augustinus ; et la torche de la discorde secouoit de nouvelles étincelles au milieu des esprits agités. Je crois avoir détruit les inculpations faites à la religion de 1 Assemblée, à la teneur de ses décrets. Qu’après cela , la haine et la noirceur s’épuisent de nouveau en calomnies, en injures; cette fange retombe sur le visage de ceux qui la jetent. Une critique raisonnée pourra seule me faire rentrer dans l’arène.
De faux patriotes ont fondé sur ces disputes l’espoir d’une contre-révolution. Il n’y a plus que des pervers qui puissent la désirer; il n’y a que des insensés qui puissent l’espérer. On massacreroit actuellement la moitié des François, que l’autre encore seroit libre. Trois millions de bras sont armés pour défendre la constitution , dont les principes d’égalité , de justice sont fondés sur l’évangile. La constitution s'établit sur les décombres féodaux ; la religion catholique sort triomphante des nuages qui obscurcissoient sa gloire. La religion et la constitution , unies par des liens indissolubles, élevent majestueusement la tête au milieu de l’empire , pour faire le bonheur de« fançois et mériter les hommages de l’univers.
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