MARIAGE CIVIL
raie. C’est ce qui oblige le soussigné, chargé d’affaires du saintsiège près la confédération suisse, de protester contre cette loi, aussi bien que contre toute autre loi ou ordonnance contraires au sacrement du mariage, ainsi qu'il proteste par la présente auprès du haut conseil fédéral Suisse, et en demande le retrait, parles motifs ci-après exposés.
En effet, l’élévation du mariage à la dignité de sacrement par le divin Rédempteur est un dogme de l’Église catholique. C’est donc à l'Église seule qu’il appartient d’en régler la validité par les conditions qui doivent le précéder et l’accompagner.
L’Église catholique enseigne en outre que le sacrement, loin de n’èlre qu’une qualité accidentelle du contrat de mariage chrétien en est tellement inséparable, que ceux qui se marient sacramentellcment contractent seuls une union sainte, valide et légitime; tandis que ceux qui ne s’unissent que par la loi civile et rejettent le sacrement, vivent dans le concubinage. Telle est la doctrine de l’Église sur le mariage, doctrine que tous les Étals catholiques doivent respecter et admettre comme base de leurs lois à cet égard.
Or, la loi tessinoise enseigne précisément le contraire, et eu voulant prescrire elle-même les conditions nécessaires à la validité du mariage, elle empiète d’abord sur les droits imprescriptibles que possède l'Église de régler tout ce qui appartient à l’administration des sacrements.
Ensuite elle fixe un âge pour la validité du mariage, tandis que l’Église en fixe un autre ; elle ordonne pour le consentement des contractants des conditions que l’Église n’ordonne pas; elle admet comme valide le mariage contracté devant l’autorité laïque, et l’Église le déclare invalide s’ils n’est pas contracté devant le propre curé. Elle suppose valides et légitimes toutes les unions accomplies entre des personnes liées par des empêchements de consanguinité ou d’affinité depuis le second degré jusqu'au quatrième ; tandis que, sans une préalable dispense, l’Église catholique les déclare toutes invalides, incestueuses et concubinaires.
Celle loi prétend conférer à l’autorité civile les pouvoirs de dispenser sur des empêchements dirimants; pouvoirs possédés par l’Église seule, puisqu’ils appartiennent à l’administration d’un sacrement. Elle prétend conférer encore a l’autorité civile la juri-
5U PIÈCES JUSTIFICATIVES
diction de juger sur des matières qui concernent la substance du mariage, ondonnant môme aux tribunaux de n'avoir dans leurs jugements d’autre règle que les lois du canton , et leur défendant par conséquent de se régler d’après les lois de l’Église ; tandis que c'est un dogme de cette même Église que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques. Il est donc de toute évidence que celte loi est essentiellement contraire à la doctrine de l’Église catholique. Et en prétendant admettre comme valides, ainsi que le soussigné vient de l’exposer, des unions que l'Église déclare invalides, incestueuses et coucubiuaires, il est prouvé par ce seul fait que cette loi blesse la morale publique dans un canton aussi éminemment catholique que le Tessin.
Si l’on voulait objecter que dans d'autres pays on a porté de pareilles lois civiles sur le mariage, le soussigné citerait, pour toute réponse, celle que le chef suprême de l’Église catholique donna à S. M. le roi de Sardaigne en date du 19 septembre 1852.
« A ceci nous répondons, dit-il, que le sainl-siége n’est jamais demeuré indifférent aux faits que l'on cite, et qu'il a toujours réclamé contre ces lois depuis le moment où leur existence lui a été connue ; les documents où sont consignées les remontrances faites à ce sujet se conservent encore dans nos archives. »
En revendiquant ainsi les droits de l’Église sur les mariages, le soussigné n’entend nullement restreindre ceux' de l’État et l’empéchcr d’agir en cette matière dans les limites de ses attributions. Ainsi, en laissant à l’Église ses droits sacrés de déterminer tout ce qui constitue le mariage comme sacrement, et prenant acte de ce qu’Elle a établi sur ce point pour la satisfaction des époux et des familles, l’autorité laïque a seule la compétence de régler ce qui concerne les effets civils du mariage et de statuer dans çes limites tout ce qu’elle juge nécessaire au bonheur temporel des familles et au maintien de l'ordre public.
Enfla le Grand-Conseil du Tessiu, par la sanction qu’il a donnée à la susdite loi, a non-seulement méconnu la Constitution cantonale (sur quoi le soussigné se reporte à sa protestation du 50 juin contre la loi politico-ecclésiastique), mais il a encore blessé la Constitution fédérale, qui garantit dans toute la Suisse le libre exercice du culte catholique. C’est donc à la sagesse du haut conseil
ALLOCUTION DE PIE IX