Lettre à Ch. Schrader (corr., fol. 62-63), 24 juin
10. (Il mit à la tête de ce volume une grande préface bien écrite et encore mieux pensée... Il est vrai qu'il n’y a que ce morceau qui soit de génie et que le reste n’est que de travail et d’érudition. » FoNTENELLE. Durens, t. 1, p. xxrv.
gens (1); mais déclare que les actes publics sont ce que l'histoire a de plus certain (2). Il montre tout leur ‘usage dans le droit public et dans l’histoire en général, dans la politique et le droit des gens, dans la chronologie pour établir les dates, dans la géographie historique, dans la héraldique par la description de cérémonies ou de sceaux, dans les généalogies par les alliances et les noms de famille qu’on y trouve, dans la linguistique enfin qu'ils enrichissent de mots certains et d'expressions officielles; il appuie chacun de ces points d'exemples tirés des actes du recueil (3). A cette partie tout historique succède un développement purement philosophique et juridique sur le droit naturel et le droit des gens, dont il étudie les degrés (4) et les espèces et qu'il illustre par des faits empruntés aux diplômes du recueil (5). Les droits de l’Empire lui sont l’occasion d’une longue digression sur l’origine des électeurs qu'il fait remonter au second tiers du xre siècle sous Conrad IV (6); après quoi il montre que le droit des gens s'applique aux personnes, aux choses et aux actes et que les pièces publiées dans son ouvrage enrichissent également les uns et les autres (7). Il termine en corrigeant quelques fautes d’impression des documents (8).
4. $ 1. De fœderum infirmitate. DuTens, t. IV, part. 3, p. 287-88.. (KLorp, t. VI, p. 457-8).
2. $ 111. Actorum publicorum tabulæ, sunt pars historiæ certissima. I»., p. 289-090 (In., p. 461-2).
3.$1v-x. De eorum usu insigni in historia. In jus gentium. In Chronologrà. In Geographiô. In Heraidicis. In Gencalogicis. In Glossariis. In., p. 290-4 (KLopr, p. 462-9).
&.$ x1-x1u1. De jure naiuræ et gentium. Le tribus juris naturæ et gentium gradibus. De Pietate. In.,p. 294-7 (Kzopp,p.469-71. GEHR., Phal., t. I1I, p. 386-9). Toute cette partie est en quelque sorte commentée en français dans la lettre à Coste, du 4 juillet 4706. Genr., p. 38655. .
5. 8 xiv-xvrr. De jure voluntario. De jure divino, positivo, canonico et romano.
De juribus Ecclesiæ, et Conculuis. De jure Imperii. Durens, p. 297-301.
6. $ xvrr1-x1X. De origine Eleciorum. 1n., p. 301-6. Cf. plus loin, chap. v.
7. $ xx-xx1. De üs, qui personam juris gentium sustinent. De actiontbus juris gentium. In. p. 306-8.
8. &xx1r. Conclusio.In.,p. 309. —Ilya de nombreuses fautes d'impression, par ex. dans les numéros des diplômes, tant dans-la préface que dans le texte et la pagination même. À la suite des titres des deux dernières pièces, on lit : « Hæc aliaque nonulla imminentes Nundinæ typographum festinantem in
sequentia differe coegerunt. »
Telle est la première des grandes collections historiques de Leibniz, qu’on a pu appeler le premier recueil positif des sources du droit des gens servant à l’histoire générale (1), c’est-à-dire le premier qui s’étendit à l'Europe et non pas à un Etat ou à un pays. Peut-on le considérer absolument comme un ouvrage historique? Les déclarations de Leibniz sont, sur ce point, assex contradictoires.
Dans sa préface, comme dans la lettre publiée dans les Acta eruditorum, où il mdiquait la nature des communications qu'il demandait, il paraît viser surtout un but historique (2) et, à ce point de vue, le Codex diplomaticus peut passer pour un ouvrage d’un caractère désintéressé et objectif (3), que l'utilité politique n’a pu dicter (4). C’est seulement dans la préface que Leibniz a parlé de Porigine des électeurs, encore sans faire un plaidoyer en faveur du neuvième électorat.
Et cependant on pourrait attribuer à ce recueil une portée purement juridique et politique (5), si on en croyait d’autres déclarations de Leibniz au comte de Windischgrætz, devenu président du conseil aulique à Vienne (6),
1. HARTMANN, p. 61, qui écrit, p. 62, que Leibniz est le juriste allemand qui a le mieux et le plus tôt fondé la science positive du droit des gens. Fe
2. Data est opera ïis potissimum colligendis, quibus Jura moresque Gentiumetiocorum, tâm historiasacra et profana, Geographia, Genealogia, glossaria, augeri, atque illustrari; et negotia publica tractantium usui, ceterorum etiam curiositati consuli possit. » 44. EÆ., 1693, p. 144 (Konra,t. III, p. 123; Durens, t. IV, part. 3, p. 286, et Gran, Php 389)
3. « Ces sortes de pieces servent à l’Eclaircissement de l'Histoire et du droit des gens, elles servent souvent d'exemple et d'instruction à ceux qui sont employés dans les affaires, et tout au moins elles donnent une véritable idée des choses, que les historiens embrouillent souvent faute d’avoir vu les actes. » Lettre à Mencken, citée plus haut, p. 124, n. 6.
4. «de n’y mettray rien du tout de nos affaires de pres ou de loin... Nous confererons un jour ensemble si on ne pourroit adjouter quelques choses advantageuses à nostre egard.» Lettre à Ch. Schrader, citée plus haut, p.122, n.3.
5. Cf. Lévy-BaüxL, l'Allemagne depuis Leibniz. Paris, 4890, p. 11-12.
6. I] disait y avoir mis « des pieces considerables pour les droits de l'Empire, qui n’avoient pas encore esté connues. Il y en a d’autres, qui marquent et eclaircissent les droits de l’Empire envers la France et les anciennes limites. Feu M. Conringius m’aurait sçu bon gré, s’il avoit veu des diplomes de ceste force ». Lettre, s.d. (1694 environ). KLopp, t. VI, p. 446. Cf. à la même époque le Pro Memoria für einen brandeburzischen Staatsmann (titre et date d’après HaRNack, t. II, p. 41-42). ID.,1t. X, p. 33-34. Ë
surtout à Greiffeneranz, ambassadeur dans cette ville (1), et au comte de Kinsky, grand chancelier de Bohême, qui jouait depuis 1693 le rôle de premier ministre auprès de Léopold Ier (2), car Leibniz leur déclarait avoir voulu surtout dans le Code diplomatique publier des pièces servant à établir les droits de l'Empire (3). I est vrai que ces déclarations étaient faites dans des conditions particulières (4). Leibniz, ayant reçu des documents pour son ouvrage à peu près de partout, sauf de la cour de Vienne (5}, croyait évidemment que le meilleur moyen de la pousser à en fournir était d’en montrer l'utilité politique, comme 1l avait fait déjà à Vienne pour le Collège historique (6).
1. « Il n’y à peut estre point de livre depuis longtemps, qui contienne tant de pieces authentiques propres à etablir ou conserver les droits et pretentions de l’Empire. » Il cite par exemple, « le protocolle de la verification des limites
-entre l'Empire et la France, le veritable formulaire de la translation du Dauphiné en la Maison de France, qui reserve expressement les droits de FEmpire, le contract fait entre la France et l’Archevesque de Lyon », d’après lequel « la France n’y devait avoir qu’une sorte de protection, et plusieurs autres pieces. entre autres touchant la Provence, qui font connoistre clairement le droit de l'Empire sur tous ces pays au dela du Rhone, que le vulgaire y appelle encor la parte dell Imperio, sans parler du duché de Bar, contesté depuis longtemps entre l'Empire et la France; et sans parler encor de pieces singulieres que j’ay données et que je puis donner encor à l’egard du droit del’Empereur en Italie »; et il ajoute ces paroles significatives : «Mon Code Diplomatique me fourait un beau pretexte d’Enqueste dont la Cour Impériale se pourroit servir, si on le jugeoit à propos. Il faut louer le soin des François à ne rien negliger en ces matieres, pas même ce qui paroist suranné. » Après avoir donné des exemples contemporains, il conclut : « {1 seroit peut-estre à propos que dans les nouveaux traités de paix on fit glisser un jour quelques mots qui conservent les anciens droits de l'Empire, en disant : que les vieilles pretensions de part et d’autre seront vuidées par les voyes amiables en la justice. » Lettre du 29 janvier 1697. In., t. VI, p. 449-51 (Ferrer, Ot. Han., p. 66-69; DUTENS, t. IV, part. 2, p. 271-2). Cf. la lettre au P. Vota du 16 mars 1703, dans Bopeg- MANN, p. 367.