‹ Leibniz HistorienChapitre 576 sur 854 · Jd. 910, $ 3et 927, $ 17, t. II, p. 235 et · texte numérisé non relu

Jd. 910, $ 3et 927, $ 17, t. II, p. 235 et

le génie des siècles qu’il étudie (1) et d’en mieux faire

onnaître les idées et les croyanses (2).

C’est sans doute pour la même raison que Leibniz se préoccupe tant de l’histoire du droit, la science qui, dans ses préférences, vient immédiatement après la théologie et les mathématiques (3) et qui, dans ses préoccupations journalières, venait la première. A coup sûr Leibniz, dont on a pu dire que toutes ses doctrines procédaient du droit (4), qui en à fait la principale occupation de sa vie, qui projetait de publier un recueil de droit romain (5), connaissait tout l'intérêt du droit primitif de l'Allemagne pour l'étude de ses institutions (6), qui a réuni un double

1. « Superest, ut quando in his sumius, theologiam Carolinam paucis absolvamus : ta seculr genius melius noscetur.» Id. 794%, $ 48, t. I, p. 180, cité à la note précédente. On voit qu'il entend le mot de «théologie » dans un sens très vaste.

2. « Dignus lectu liber est responsorum Nicolai ad consulta Bulgarorum multumque et doctrinam et disciplinam ejus temporis illustrat ». /d. 866, $ 30, t. I, p. 658.

3. « Post sacros et mathem. scriptores nihil mihi unquam placuit magis quam aurea illa jurisconsultarum veterum fragmenta, quæ in Digestis Justiniani habentur. » Lettre à Th. Smith, 20 /30 décembre 1695. Bop£ MANN, p. 284, n° 872.

k. « L'idée du droit est étrangère à Descartes : elle caractérise la philosophie de Leibniz. Les Scolastiques avaient pris pour point de départ la théologie, les grands philosophes modernes la physique, mais Leïbniz prit la jurisprudence; c’est celle qui donne le type de sa pensée ». FoucHer px Careiz, Mémoire, t. I, p.18. De même, PFLEIDERER, p.451, a dit que le droit est le fondement du monde et de la vie chez Leibniz; HARTMANN, p.106, en a fait ressortir l’importance, tout en remarquant qu’on ne peut considérer Leibniz d’un seul point de vue. Cf. GuHRAUER, t. I, p. 222 ss.

5.11 voulait d’abord en montrer le parallélisme avec le droit naturel. V. pl. haut, p. 147, n. 2. Sur le nouveau recueil, v. lettres à J.-B. Mencke, 18 décembre 1709. BoDEMANN, p. 179, n. 635; à Cuper du 26 octobre, original autogr. à la Haye (extrait dans Durexs, t. V, p. 571). I1 demandait à Bignon, le 20 janvier 1712, des renseignements sur les commentaires du Digeste en France. FEDER, p. 262-858.

6. « Jura veterum Germanorum etsi mihi viderentur admodum rudia et barbara, ut qui illa nobis pro Romanis suadent a fruge ad glandes nos revocare velle videantur colligi tamen et illustrari merentur Historiæ et originum Causaitaque jaudatissimam in lis operam impendes, .cum amicis, præterea supersunt passim veteres mores et ritus qui proprium iter juridicum mererentur nec Germaniam proh quanta varietas hodieque superest circa servos, gleba ascriptos, emphyteutas, colonas ! quanta circa venatus, pascuorum forestorum, agrorum limitum, patriciatus, nobilitatis vassalagij, conductus, vialia, teloniala, fiscalia, domanaliaque jura, quæ jejune admodum deliberantur in libris editis et vix nominibus, nedum rebus rota habentur ». Lettre à Gehr. Meier (corr., fol. 227-228) du 1er septembre 1699.

recueil juridique et, dans ses Scriptores, a, ou signalé l’importance de certains ouvrages pour l’histoire du droit (1), ou publié des pièces qui la concernaient directement (2), ne pouvait la négliger dans ses Annales Imperti. Il savait, d’ailleurs, que, si les lois sont nécessaires pour maintenir la société (3), elles ont leur signification pour l’historien. Elles servent, en effet, non seulement à nous faire connaître l’organisation d’une société, mais à faire apercevoir ses vices (4); bien plus, si cette organisation est souvent toute idéale (5) et si parfois les lois devancent les besoins des peuples (6), parfois aussi le droit n’est que la confirmation et la règlementation tardive de faits déjà existants (7), qui y laissent souvent des traces profondes, subsistant encore après le changement des mœurs (8). Aussi Leibniz

1. Ex, la chronique de Henri Bode. SS. BB., t. II, n° xxvir, préf. p. 30; Werner Rolevinck, t. III, n° xxv, préf., p. 21. 2. Surtout dans le t. III, n° xvri-x1x. Cf. pl. haut, p. 267, n. 1.

3. C£. MoLLar, p. 15; lettre à Bierling, 10 novembre 1710 sur Jes peuples d'Amérique sans loi. Geuxr., t. VII, p. 491 (KorrTx.,t. IV, p. 22-23; DuTENs, t. V, p. 362). Cf. Kzopp,t. VIII, p. 121 et : « Parum intelligunt, jura non ad perdendos, sed ad seroandos homines nata esse ». Ann. Imp. 862, $ 16, t.I,p. 619.

4. « Ex legibus peccata temporum intelliguntur ». Ann. Imp. 898,5 7, t.Il, p. 4724

5. « Arbitror, nec novam legem sanxisse Carolum aut filium ejus, nec observasse antiquam. Canones auditi magis repetitique,quam curati sunt, manifesto juris scripti morumqu® divortio homines ecclesiastici leges scribebant, militares viri exequebantur. » 14. 856, $ 7, t. I, p. 650. |

6. «Optima quæque instituta nova fuere. » Id. 817,$ 15,t. I, p. 314.

7. «Il semble que le Concile de Nicée n'ait fait qu'établir par ses décisions une doctrine qui était déjà régnante dans l'Eglise. Il est vray qu’il y a des passages des anterieurs dont les expressions n’étoient pas assez justes, mais c’est qu’on n’avoit pas encore fixé les phrases et souvent on ne les a pas bien entendues ». Lettre à la Croze, 2 décembre 1706. Korru, t. I, p.384 (Durens, t. V, p. 482). À propos d’un règlement sur des fiefs, il écrit: « Quanquam non putandum sit, tune primum feuda ad hæredes transmissa : nam declarationes certissimi juris ita sæpe concipiuntur, ut veterum formularum imperitis novæ legis speciem præbeant ». Ann. Imp. 774, $3, t. I, p. 28. Cf. p. bas, même chapitre. De même, pour les mesures prises pour Henri Ier, il remarque qu’on construisait déjà des fortifications contre les Normands et les Hongrois. «Sed quod antea temere et pro cujusque arbitrio fiebat, Henricus certo consilio ordinavit.» 1d, 924, $ 3, t. II, p. 346.

8. À la suite du premier passage cité pl. bas,même chapitre. il écrit :« Ettamen veleris usus reliquiæ diw mansere : eoque minus mirum, in feudis ambiguam olim successionem fuisse, et sæpe patruos pueris a rege prælatos; donec feuda

principatuum magis ditiones quam officia esse cœæpere,et scriptæ leges formam succedendi dedere ».

s'est-il occupé, dans son grand ouvrage, beaucoup de droit canon et surtout de droit public, plus que de droit privé.

Il était naturel qu'il traitât du droit canon en même temps que d'histoire ecclésiastique. Il le fait parfois ineidemment (1). Il se préoccupe avant tout des droits des Papes, étudie longuement les élections pontificales sous Charlernagne (2) et le d'oit qu'a eu celui-ci d’élire Les Panes (3) et interprète, au point de vue juridique, la mosaïque de Saint-Jean de Latran (4); il étudie les rapports de Louis le Pieux etd’Étienne IV (5) et retrace l’histoire du code des canons de l’Église de Denys le Petit à Gratien (6). Il examine longuement les donations de Charlemagne à l'Eglise (7); plus tard il traitera en détail la question des usurpations de pouvoir de Nicolas Ier, appuyées sur les Fausses Décrétales (8), les pouvoirs d’Otton le Grand sur le Pape (9) et les droits des évêques eontre les pontifes indignes à l’occasion de la déposition de Jean XIT (10). Hse préoccupe également des évêques, de leurs élections sous les Mérovingiens et les Carolingiens (11), de leur ordination sous les Ottonides (12), de l’origine de leur pouvoir tempovel (13), de leurs droits judiciaires(14) et des pouvoirs qu'ils

4. Ex. à propos d’une lettre de Jean X : « Addit pontifex, imo inculcat {quod memoratu dignum est), juris ecclesiastici regulam ex prisca consuetudine vigere, ne quis clerico episcopatum conferat nisirex.» Ann. Imp. 920, $8,t. Il, p. 320.

IG T69 SA11- 15 t. Lip: 24-22.

A TTR 21-25 + Lip. 50-52.

DTA TOGNE 5, tr, pe 188.

Id. 816, $ 6-8, t. I, p. 306.

Id 07748126 27, p.152-53;

. V. pl. haut, p. 490, note 2.

. Ann. Zip. 865, $ 6-33, t. I, p. 639-59.

9. Id. 962, $ 7-24, t. III, p. 86-100. L'importance qu'il y attache est attestée par les documents qu'il cite : outre le texte même du diplôme ($ 7, p. 86- 89), celui d’un acte de 1710 où il en est question ($ 21, p. 95-98) et par la bibliographie des controverses qu’a suscitées cette pièce ($ &, p. 89).

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