Id. 996, $ 9-35, t. III, p
14. Id. 996,$ 36-37, t. III. P. 655-62. V. pl. haut, p. 131, n. 6 et 204, n. 4. Il y a consacré de nombreuses notes, p. ex. Ms. XII, IV, 1, fol. 1-90. Dèsson retour d'Italie, il s'était demandé si Otton IV avait fondé le collège électoral. ÆEntv. d. welf. Gesch. Perrz, t. IV, p. 234.
Toutes les fois qu'il s’agit du pouvoir de l'Empereur où des rois qui lui sont soumis, il essaie de Le préciser, déclare à plusieurs reprises que, sous les Carolingiens, l’hérédité était en quelque sorte tempérée par l'élection (1) et eroit qu'ilen était ainsi sous les premiers rois saxons(2):1lexamine en détail la valeur du titre impérial de Lothaire Ier (3). Naturellement Leibniz, si préoceupé toute sa vie de maintenir les droits de l'Empire (4), n’a pas manqué de montrer, à l’occasion, l’origine de ceux qu’a eus l'Allemagne sûr différents pays, notamment sur la Pologne, et le Danemark (5), la Lorraine (6) et le Barrois, à propos duquel il fait une discussion des plus approfondies (7). Leibniz à spécialement étudié certaines particularités du droit féodal, comme le consentement du comte pour les donations royales concernant les affaires du comté (8), les rapports des dues et des comtes (9), le pouvoir de ceux-ci sur les évéques (10). Pour ledroit des gens proprement dit, les obseïvations sont rares(11), parce qu’à l’époque cearolingienne et saxonne il en était fort peu question, en dehors de ce qui se confond avec l’histoire politique et militaire.
1. Id. 805,$ 9, t. I, p. 241; 823, $ 4, où on lit : « Tune enim successionum jura electione temperata erant »; 847, $ 6, p. 535.
2. À propos de la nomination d'Otton Ier, il écrit : « [n his species quædam electionis apparet mista successioni, quod tune gentium jus erat». fd. 936. S A9. LL p448;