‹ Léopold II, roi des belges, chef de l'Etat indépendant du CongoChapitre 37 sur 87 · MOTION D'ORDRE · texte numérisé non relu

MOTION D'ORDRE

M. Frère-Orban. — Les Puissances viennent de se réunir, à Berlin, en Conférence, La Belgique a fait partie de cette Conférence et non sans honneur ; le Roi y a joué un rôle qui a appelé Pattention du monde.

Il me semble que la Chambre doit être renseignée autrement que par les journaux sur des faits d'une telle importance ; je suppose que le Gouvernement a l'intention de faire des communications à la Chambre à ce sujet • . .

M. Beernaert, Ministre des Finances. — Je demande la parole.

raisons encore les ont amenées à s'occuper du continent africain.

Il y avait là des intérêts de tout genre à régler et il convenait d'arrêter les principes à appliquer à la navigation et au commerce de ces contrées, ouvertes pour la première fois au monde civilisé.

Le Gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec celui de la République française, proposa la réunion d'une Conférence à Berlin dans ce but et la Belgique fut invitée à s'y faire représenter.

Cette invitation porte la date du 8 octobre 1884. Voici en quels termes l'objet de la Conférence y était indiqué :

« L'extension que le commerce de l'Afrique occidentale a prise depuis quelque temps a suggéré aux Gouvernements d'Allemagne et de France l'idée qu'il serait de l'intérêt commun des nations engagées dans ce commerce de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions qui pourraient en assurer le développement et prévenir des contestations et des malentendus.

» Pour atteindre ce but, les Gouvernements d'Allemagne et de France sont d'avis qu'il sei'ait désirable d'établir un accord sur les principes suivants :

» I® Liberté du commerce dans le bassin et les embouchures du Congo;

» 2® Application au Congo et au Niger des principes adoptés par le Congrès de Vienne, en vue de consacrer la liberté de la navigation sur plusieurs fleuves internationaux, principes appliqués plus tard au Danube ;

» 3° Définition des formalités à observer pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives. »

La réponse de la Belgique ne pouvait être douteuse. Quoique neutre et fermement résolue à respecter toujours les conditions de cette neutralité, les questions d'intérêt général ne la

laissent pas indifférente, et, comme dans d'autres occasions antérieures, c'était pour elle un droit et un devoir de répondre à une invitation qui l'appelait à prendre place au conseil des nations.

Ce devoir était d'autant mieux indiqué que, si le Gouvernement belge, comme tel, est absolument étranger aux entreprises dont le centre de l'Afrique est l'objet, il n'ignorait pas la participation de beaucoup de Belges, et surtout du premier d'entre eux, à l'œuvre civilisatrice de l'Association internationale.

Il ne pouvait non plus perdre de vue les avantages que devait assurer à l'industrie et au commerce du pays l'ouverture de nouveaux et vastes débouchés.

Le Ministre des Affaires Etrangères répondit au Cabinet de Berlin que « dans les limites de sa situation spéciale, la Belgique serait toujours disposée à prêter son concours à des oeuvres intéressant la civilisation, le commerce et le progrès général » .

La Belgique a été représentée au Congrès de Berlin par deux plénipotentiaires, assistés d'un délégué. C'étaient M. le comte van der Straten-Ponthoz, M. le baron Lambermont et M. Banning.

Leurs instructions s'inspiraient de la réponse dont je viens d^avoir l'honneur de lire le passage essentiel.

Elles se rapportent aux trois ordres de questions qui, d'avance, avaient été indiquées.

Sur le terrain économique, la ligne de conduite de nos agents était toute tracée par l'esprit de notre législation commerciale, et des arrangements internationaux qui s'y rapportent.

Toute mesure favorable à la liberté du commerce et du transit, à la libre expansion de l'initiative privée, à l'assimilation des étrangers et des nationaux, à l'exclusion de tout régime différentiel, devait obtenir leur concours et leur appui.

Les intérêts moraux et matériels des indigènes devaient

faire également Tobjet de leur sollicitude. Toutes les Puissances ont eu cette généreuse préoccupation.

En matière de législation fluviale, des faits, qui ont exercé une grande influence sur notre vie nationale, indiquaient non moins clairement la voie que nous avions à suivre. La liberté des fleuves internationaux est, pour la Belgique, une question d'existence. L'expérience du passé devait assurer notre plus sympathique appui à toutes les propositions qui auraient pour effet de consacrer, d'étendre, de garantir le libre accès des cours d'eau qui relèvent du domaine international.

Enfin, la Conférence avait à délibérer sur la question des occupations. Ici, les représentants de la Belgique n'avaient aucune initiative à prendre et les instructions du Gouvernement ne traitaient la matière qu'au point de vue théorique du droit des gens. Nos Agents devaient chercher, de concert avec les Plénipotentiaires des autres puissances, à éviter les diflBcultés et les contestations, en arrêtant des règles précises et rationnelles.

Sur ce point comme sur les autres, ils ont rempli leur mandat avec une distinction à laquelle leurs collègues à la Conférence ont rendu hommage ; ils ont fait honneur à leur pays. Je suis heureux de pouvoir les en remercier ici au nom du Gouvernement. (Marques nombreuses d'approbation J)

Après de longues délibérations, la Conférence de Berlin a abouti, sous la date du 26 février i885, à un Traité qui porte les signatures des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche- Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et Norwège et de la Turquie.

Ce Traité, qui a pris le nom d'Acte général de la Conférence de Berlin, réserve la ratification des puissances, et, d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un Projet de loi destiné à lui donner la consécration de la Législature.

Je répondrai scins doute aux intentions de la Chambre en lui donnant lecture de l'Exposé des Motifs :

« Messieurs 9

» Quand la Belgique fut invitée, au mois d'octobre dernier, à prendre part à la Conférence africaine de Berlin, le Gouvernement impérial d'Allemagne, de concert avec le Gouvernement de la République française, avait formulé le programme de l'Assemblée qui allait se réunir, La Conférence avait à remplir une triple tâche :

» Placer les vastes contrées qui forment le bassin du Congo sous le régime de la liberté commerciale ;

» Étendre aux deux grands fleuves de l'Afrique occidentale, le Congo et le Niger, ainsi qu'à leurs affluents, dont la plupart sont eux-mêmes des fleuves considérables, les principes qui régissent les cours d'eau internationaux de l'Europe comme de l'Amérique, et en assurent la libre navigation ;

» Arrêter enfin des règles uniformes pour l'occupation des territoires encore vacants sur les côtes d'Afrique.

» Cette tâche était étendue et compliquée ; elle recelait bien des difficultés, dont une solution satisfaisante importait hautement à la paix du monde et à la cause de la civilisation, comme aux intérêts rivaux des nations maritimes et commerçantes. Plusieurs mois de délibérations laborieuses ont été consacrés à cette œuvre ; quatorze Puissances y ont participé. Le Gouvernement s'estime heureux de pouvoir vous soumettre aujourd'hui le résultat final des longs travaux qui viennent de se clore. L'Acte général de la Conférence de Berlin, avec les protocoles et les rapports qui le commentent ('),

(') Les Protocoles et les Rapports, qui font Tobjet de la Deuxième partie de cette pablicatîon, ont été déposés sur le bureau de la Chambre, pendant les débats de TActe général, dont le texte se trouve page 2o3.

est assurément une des transactions diplomatiques les plus importantes de ce siècle. Ainsi que le disait, dans la séance de clôture, l'illustre Président de cette haute Assemblée, a ses » travaux marqueront un progrès du développement des » relations internationales, et formeront un nouveau lien de » solidarité entre les nations civilisées ».

» Il semble inutile d'analyser ici in extenso les sept chapitres dont se compose FActe général; il suffira d'en déterminer brièvement le caractère et la portée.

» Le chapitre premier consacre le principe de la liberté commerciale, pris au sens le plus étendu, dans l'immense bassin du Congo, qui s'étend au centre du continent africain, sur une superficie de 72,000 lieues carrées environ. Une zone maritime débouchant sur l'Océan atlantique par 120 lieues de côtes est placée sous le même régime, dont l'extension à la côte orientale est prévue et probablement prochaine dans des proportions encore plus vastes. Il ne sera perçu, d'ici à vingt ans, aucun droit d'entrée dans les contrées de ce gigantesque domaine ; à aucune époque, il ne sera prélevé de tels droits dans les possessions de l'Association internationale, qui en constituent de beaucoup la plus large part. Des droits de sortie pourront être établis, mais janoiais de taxes de transit, ni de droits différentiels. La complète assimilation des étrangers aux nationaux est garantie. La liberté d'établissement et de conscience, la protection des indigènes, la proscription de la traite des esclaves, deviennent des principes fondamentaux du droit public des Etats et colonies de l'Afrique centrale.

» Le chapitre II édicté des mesures spéciales pour combattre sur terre comme sur mer la traite des nègres, qui reste le grand fléau des populations de l'Afrique intérieure, et l'un des principaux obstacles au progrès de la civilisation.

» Le chapitre III concède d'avance aux Etats qui se constitueront dans le bassin du Congo, ou aux Puissances qui y

fonderont des colonies, le droit de placer leurs possessions sous le régime de la neutralité perpétuelle ou temporaire. Une des dispositions adoptées par la Conférence tend à écarter l'extension des guerres européennes à l'Afrique, et quant aux dissentiments qui pourraient éclater en Afrique, même entre les Puissances du bassin du Congo, le recours, sinon à l'arbitrage, au moins à la médiation, sera obligatoire.

» Le chapitre IV a une importance que les Chambres ne manqueront pas de saisir. Il proclame le principe et règle l'application de la liberté de la navigation du Congo, de ses affluents, des lacs et canaux qui en dépendent. On peut estimer à environ cinq mille kilomètres l'étendue de voie navigable ouverte ainsi au pavillon de toutes les nations ; le Haut-Congo seul en comprend dix-huit cents entre ses deux séries de cataractes. Une idée nouvelle, un progrès nouveau assimile au fleuve libre la route, le chemin de fer ou le canal, qui tient lieu d'une section obstruée de son cours. Aucun péage maritime ni fluvial ne peut être établi. Les taxes perçues ne doivent être que des droits de compensation pour couvrir les frais des travaux exécutés dans le lit du fleuve ou des établissements commerciaux érigés sur ses rives. Une Commission internationale, où chacune des Puissances contractantes a la faculté d'en voyer un délégué, est spécialement chargée de surveiller l'application de la liberté de navigation et de transit, au profit de toutes les nations, dans des conditions de stricte égalité ; elle aura à pourvoir en même temps, de concert avec les Puissances riveraines, à l'amélioration ou à Tentretien du régime fluvial, à la sûreté des navigateurs, à l'exécution des ouvrages d'art nécessaires. Les travaux et établissements de la Commission internationale sont inviolables en temps de guerre. Enfin, une disposition, qui est une nouveauté considérable et un progrès sérieux au point de vue des principes du droit des gens, porte que la navigation du

Congo demeure libre, en temps de guerre, pour les bâtiments de toutes les nations tant belligérantes que neutres, et rend la propriété privée insaisissable, même sous pavillon ennemi, sur toutes les eaui régies par l'Acte de navigation du Congo, » Cet ensemble d'articles constitue un type remarquable de législation de fleuve international . C'est une haute et nouvelle sanction des principes que la Belgique a toujours défendus en cette matière, et auxquels elle doit l'émancipation de son principal fleuve.

» Le chapitre V consacre la liberté sur le Niger et ses affluents dans des conditions identiques à celles qui ont été admises pour le Congo, sauf que l'administration du fleuve est ici réservée aux Puissances riveraines agissant séparément. C'est l'efiet des circonstances spéciales et de l'état de possession des Puissances européennes dans ce bassin. Mais au point de vue de la liberté de navigation et de transit, du taux des taxes éventuelles, du traitement égal des étrangers et des nationaux, de la neutralité en temps de guerre, les garanties acquises sur le Niger concordent avec celles qui sont stipulées pour le Congo, et les deux grands fleuves de l'Afrique occidentale deviennent, au même degré, accessibles au pavillon de toutes les nations.

» Le chapitre VI arrête certaines règles communes pour les occupations qui auront lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain.

» Toute prise de possession devra être notifiée, et ne sera valable qu'à la condition d'être effective. Ces dispositions, qui correspondent à une lacune souvent signalée du droit international, tendent à prévenir des compétitions futures, et à assurer le développement pacifique de la civilisation et du commerce, sur un continent trop longtemps négligé.

» Enfin, le chapitre VII concerne la revision, les adhésions et les ratifications.

» Telles sont, Messieurs, dans leurs grandes lignes, les décisions émanées de la Conférence de Berlin. Personne n'en contestera la haute valeur. Le quart environ de la superficie d'un continent, comparable en étendue au Nouveau Monde, devient, au point de vue de l'exploitation industrielle et commerciale, le patrimoine de toutes les nations ; l'initiative de tous peut s'y donner librement carrière. La libre concurrence du travail se substitue à la rivalité envieuse d'autrefois, et les causes des nombreux conflits qui ont ensanglanté, aux siècles passés, les contrées de l'Amérique et des Indes, et paralysé si longtemps leur essor, sont ici, autant que le permet la prévoyance humaine, étouffées dans leur germe. Si, comme tout semble l'annoncer, une grande partie du continent africain est appelée à participer prochainement au mouvement de la civilisation européenne, l'œuvre législative, qui vient d'être accomplie à Berlin, avancera certes et facilitera notablement cette grande conquête de notre siècle.

» Sans sortir du rôle qui lui est assigné dans le droit public, la Belgique a pu prendre, aux délibérations de la Conférence africaine, une part active. Le grand homme d'Etat qui la présidait, ainsi que les représentants des Puissances, lui ont rendu des témoignages qui montrent que son concours n'a pas laissé d'être utile.

» L'Acte général de la Conférence de Berlin, dans sa forme extérieure comme par la nature de ses dispositions, revêt le caractère d'un Traité de commerce universel ; il doit, à ce titre, recevoir votre sanction. Tel est l'objet du Projet de loi qui vous est soumis.

» Voici le texte du Projet de loi :

» LÉOPOLD II, Roi des Belges, » A tous présents et à venir, Salut.

» Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Étrangères,

» Nous AVONS ARRETE ET ARRÊTONS :

» Notre Ministre des Affaires Etrangères est charge de présenter aux Chambres le Projet de loi dont la teneur suit :

Article unique.

L'Acte Gënëral de la Conférence de Berlin, daté du 26 février i885, et signé par la Belgique avec les Puissances représentées à ladite Conférence, sortira son plein et entier effet.

» Donné à Laeken, le 5 mars i885.

» LÉOPOLD

» Par le Roi :

» Le Ministre des Affaires Étrangères ad intérim,

» A. Beernaert. »

En même temps que le Projet de loi, son Exposé des Motifs et le traité de Berlin, je dépose sur le bureau de la Chambre les Protocoles de la Conférence.

Il n'entrait pas dans les attributions de l'Assemblée de décider des droits de souveraineté, et de rechercher à qui pouvaient appartenir les territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Mais, en dehors de la Conférence, des négociations directes s'engagèrent à cet égard et elles eurent, entre autres, pour résultat la reconnaissance de l'Association internationale, et la détermination de ses limites.

La Déclaration faite à ce sujet, au nom de la Belgique, porte la date du 23 février dernier. Comme les autres Puissances et à leur exemple, nous y reconnaissons le pavillon de l'Association à l'égal de celui d'un Etat ami.

J'ai l'honneur de déposer ce document sur le bureau, ainsi qu'un rapport spécial.

J'en donnerai immédiatement lecture à la Chambre, si elle le désire {Adhésion) (').

('} Voir ces documents page lyS.

Voici le rapport que nous avons Thonneur de présenter aux Chambres :

« Messieurs,

» Par des Traites conclus avec les chefs indigènes, l'Association internationale africaine a acquis des territoires étendus, et les droits souverains dont ils étaient l'objet,

» Dès le 22 avril 1884, les Etats-Unis d'Amérique ont reconnu le drapeau de l'Association internationale du Congo comme celui d'un Gouvernement ami. Le cabinet de Washington a pris cette mesure, avec l'approbation du Sénat, et à la suite d'un examen dont les éléments, intéressants à plus d'un titre, ont reçu une publicité officielle,

» L'Allemage est la première Puissance qui, en Europe, s'est prononcée dans le même sens. Au moment même où allait s'ouvrir la Conférence de Berlin, le Gouvernement impérial Allemand reconnaissait le pavillon de l'Association internationale du Congo comme celui d'un État ami.

» L'Association a successivement signé, dans le même but, pendant ces quatre derniers mois, des arrangements prenant la forme tantôt de Traités, tantôt de Déclarations, avec la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, la Russie, la Suède et la Norwège, le Portugal, le Danemark.

» Les Traités que l'Association a conclus avec la France et le Portugal ont un caractère particulier. Indépendamment des clauses qui leur sont communes avec les autres actes de même nature, ils fixent les limites qui séparent désormais les territoires de l'Association des possessions françaises et portugaises.

» La Conférence, d'après son programme, n'avait pas à trancher les questions de souveraineté, ou à statuer sur des droits territoriaux. Les intérêts de cette espèce touchaient cependant, par divers côtés, à l'objet de ses délibérations. Des négociations, en quelque sorte parallèles aux travaux de

la Conférence, se sont par conséquent poursuivies entre les Puissances intéressées, et, parmi leurs résultats, elles ont anoiené la série d'arrangements que nous venons d'énumérer.

» Nous avons échangé avec l'Association internationale du Congo, le 23 février dernier, des Déclarations dont le texte est sous les yeux de la Chambre.

» L'accord se résume en deux points :

» L'Association assure certains avantages au commerce et aux sujets belges dans les territoires qui lui appartiennent;

» Le Gouvernement belge reconnaît le drapeau de l'Association à l'égal de celui d'un Gouvernement ami.

» La première partie de l'arrangement n'apporte à la Belgique que des avantages, sans lui imposer aucune obligation.

» Le Gouvernement, dans la seconde, ne fait qu'exercer une des attributions du pouvoir exécutif.

» Mais, pour ne point exiger la sanction législative, j'ai la confiance que les Déclarations du 23 février n'en seront pas moins accueillies, par vous, avec un véritable intérêt.

» Il n'est plus de puissance commerciale ou industrielle qui, de nos jours, puisse se suffire à elle-même. Toutes les nations obéissent à la nécessité de se créer de nouveaux débouchés, et la plupart cherchent, dès maintenant, à nouer des relations, ou à accroître celles qu'elles ont déjà, avec les marchés dont le grand fleuve africain leur ouvre l'accès. Le commerce belge restera-t-il en arrière de ce mouvement? Vous penserez avec nous qu'à une telle question la réponse ne saurait être négative. Comme ses concurrents, la Belgique n'a plus de marché à négliger. Or, les Déclarations échangées entre le Gouvernement et l'Association assurent à notre commerce au Congo des garanties d'une durée perpétuelle et qui, à ce titre, s'ajouteront utilement à celles qui résultent des actes de la Conférence de Berlin.

» L'exemple donné par les États-Unis d'Amérique et par les Puissances de l'Europe, et la sollicitude que commandent nos intérêts commerciaux suffiraient sans doute pour expliquer et

justifier à vos yeux l'acte que nous avons souscrit avec FAssociation internationale du Congo.

» Je ne vous aurais cependant donne qu'une idée incomplète des circonstances au milieu desquelles cet accord est intervenu, et votre jugement resterait imparfaitement éclairé sur sa portée, si je n'attirais votre attention sur quelques faits qui caractérisent la situation, envisagée au point de vue extérieur.

» Après avoir conclu les Conventions dont j'ai énuméré la longue série, l'Association, les réunissant dans une sorte de synthèse, les a notifiées à la Conférence de Beriin. En recevant cette communication, le Président de la Conférence s'est ainsi exprimé : « Je crois être l'interprète du sentiment unanime de la Conférence en saluant, comme un événement heureux, la communication qui nous est faite, et qui constate la reconnaissance à peu près unanime de l'Association internationale du Congo. Tous, nous rendons justice au but élevé de l'œuvre à laquelle Sa Majesté le Roi des Belges a attaché son nom; tous, nous connaissons les efforts et les sacrifices au moyen desquels il l'a conduite au point où elle est aujourd'hui ; tous, nous faisons des vœux pour que le succès le plus complet vienne couronner une entreprise qui peut seconder si utilement les vues qui ont dirigé la Conférence. »

» La Conférence tout entière s'est associée à ce langage de la manière la plus chaleureuse, et elle l'a sanctionné en décidant que la notification faite par le Président de l'Association, ainsi que les Traités auxquels elle se réfère, figureraient dans ses protocoles.

» Quelques jours après, la Conférence signait l'Acte général dans lequel se résument ses travaux. L'article 36 permet aux Puissances non signataires d'adhérer aux dispositions du traité par un acte séparé. L'Association, en invoquant le bénéfice de cette stipulation, fit parvenir au chancelier de l'Empire d'Allemagne l'acte par lequel elle adhérait aux résolutions de la Conférence. Le prince de Bismarck le communiqua à la Conférence dans la séance solennelle de clôture et prononça.

à cette occasion, les paroles suivantes : « Je crois répondre » au sentiment de l'assemblée en saluant avec satisfaction la » démarche de l'Association internationale du Congo, et en » prenant acte de son adhésion à nos résolutions. Le nouvel » Etat du Congo est appelé à devenir un des principaux gar- » diens de l'œuvre que nous avons en vue, et je fais des » vœux pour son développement prospère, et pour l'accom- » plissement des nobles aspirations de son illustre fondateur. »

» Ces paroles, confirmées par l'adhésion de tous les Plénipotentiaires, caractérisent la mission de l'État qui va se constituer, et dont le développement pacifique trouvera de nouvelles garanties dans les trois articles que l'Acte général de la Conférence consacre à la question de la neutralité.

» Aux termes du premier, les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans le bassin conventionnel du Congo pourront, en se proclamant neutres, assurer à leurs possessions le bienfait de la neutralité. Cette disposition vise surtout l'Etat que l'Association est en voie de fonder.

» Le second a pour but de soustraire aux maux de la guerre les régions comprises dans le bassin du Congo, s'il arrivait qu'une Puissance, y possédant une colonie, fût entraînée dans une guerre dont la cause ou l'origine serait étrangère à ses possessions d'Afrique.

» Le troisième article contient l'engagement de recourir à une médiation préalable, si un conflit venait à surgir en Afrique, même entre des Puissances exerçant des droits de souveraineté dans le bassin du Congo. La médiation, dans la réalité, sera généralement efficace et conduira le plus souvent à l'aplanissement des difficultés. Pour l'Etat naissant du Congo, cette disposition offre une sérieuse valeur, puisqu'elle oblige les Etats, qui auraient un dissentiment avec lui, à recourir d'abord à la médiation des Puissances amies.

» Le Ministre des Affaires Etrangères, ad int.,

» A. Beernaert. »

Un nouvel Etat se trouve ainsi, par l'accord unanime des nations, né à la vie publique. Et, pour la première fois sans doute dans l'histoire du monde, semblable événement se produit, non par l'effet de la conquête ou de révolutions sanglantes, mais comme un gage de paix, de civilisation et de progrès.

C'est une œuvre internationale; mais, cependant, nous avons le droit de le dire avec fierté, c'est essentiellement une œuvre belge. Et c'est pour nous une satisfaction patriotique de reconnaître, avec l'Europe entière, que le mérite en revient surtout à l'initiative, à la persistante énergie et aux sacrifices de notre Roi. (^Très bien! très bien! sur tous les bancs.)

Nous ne pouvons pas oublier non plus que, parmi les explorateurs les plus intrépides de ce monde nouveau, il y a eu beaucoup des nôtres, et que plus d'un a payé de sa vie la grande tâche à laquelle il s'était dévoué. (Marques d'approbation^

L'œuvre n'est point terminée ; il reste à organiser définitivement le nouvel Etat, et c'est là encore une entreprise laborieuse et difficile, bien qu'elle doive être rendue plus aisée par la bienveillance de toutes les Puissances, et par le précieux avantage d'une ^eutralité assurée d'avance.

Je n'ai encore en ce moment aucune communication à faire à ce sujet à la Chambre.

Puisse, Messieurs, dès aujourd'hui, le Congo offrir à notre activité surabondante, à nos industries de plus en plus à l'étroit, des débouchés dont elles sachent profiter! Puisse l'esprit d'initiative du Roi encourager nos compatriotes à chercher, même au loin, des sources nouvelles de grandeur et de prospérité pour notre chère patrie ! {Applaudissements.)

M. Thibaut. — Messieurs, les communications que le Gouvernement vient de nous faire seront accueillies par le pays avec une satisfaction unanime. Elles nous montrent, une fois de plus, le Roi préoccupé des idées les plus larges

et les plus généreuses et assurant au pays de nouveaux avantages, tout en faisant faire à la civilisation universelle un grand pas en avant.

Il semble, Messieurs, que la Chambre doit rendre hommage à rinitiative personnelle et aux persévérants efforts de notre Souverain, et le féliciter du succès qui vient de couronner la grande œuvre dont il est le fondateur.

D'après le désir manifesté par un grand nombre de mes amis, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre de nommer une Commission chargée de formuler une adresse qui exprimerait ces sentiments. J'ai la conviction que l'assemblée tout entière accueillera cette proposition avec faveur. {Kpprohation sur tous les bancs.)

M. NoTHOMB. — Messieurs, je viens appuyer la motion de notre honorable ancien président, et j'applaudis au simple et beau langage dans lequel il l'a présentée.

Je demande à la Chambre la permission d'ajouter quelques paroles par lesquelles je n'engage que moi et un groupe de mes amis.

Le pays n'est pas resté indifférent aux efibrts généreux et persévérants du Roi pour fonder sur le continent africain un Etat libre et indépendant.

Le succès vient de les couronner, et la Conférence réunie à Berlin a reconnu l'État nouveau dans les termes magnifiques dont vous venez d'entendre la lecture.

Le dépôt des documents et du Projet de loi fournit aujourd'hui à la Chambre l'occasion d'exprimer ses sentiments au Roi. Tous, nous la saisissons avec empressement.

Notre Souverain a accompli un grand acte, qui marquera dans l'histoire et auquel on peut appliquer cette fière devise d'un grand homme : Proies sine matre creata. Il ouvre à la civilisation et au progrès des voies nouvelles.

Le nom du Roi en recevra un lustre éclatant, dont une part rejaillira sur la Belgique. Elle trouvera sans doute aussi.

si elle sait le vouloir, dans cette immense rëgion, des avantages considérables pour son commerce, pour sa production industrielle, comme pour l'activité de ses jeunes générations, dont l'avenir doit nous préoccuper.

Tel a été le but patriotique que le Roi a poursuivi.

Le pays lui en sera reconnaissant. J'ai la confiance que les Belges voudront suivre l'impulsion royale qui leur est ainsi donnée.

Dans ce grand et universel mouvement, dont nous sommes les témoins, qui pousse irrésistiblement tous les peuples de la vieille Europe à s'épandre au loin, la Belgique, seule, voudrait-elle se tenir à l'écart? Reculerait-elle, dans cet essor du monde, à occuper sa place, cette place qu'on vient lui oflTrir? J'espère que nos concitoyens comprendront et n'hésiteront pas.

Pour les nations^ comme pour les individus, il y a une heure favorable, souvent unique. Il faut savoir en profiter. Vivre, pour un peuple, c'est grandir. Sans doute, il y faudra des efforts sérieux, rien de grand ne se fait ni sans mécomptes, ni sans sacrifices.

En serions-nous incapables? Je ne puis le ciboire.

Pour moi je forme un vœu — c'est le vœu de ma vieillesse, — c'est de voir mon pays ne pas rester au-dessous des destinées qui s'ouvrent devant lui.

Je tiens aussi, et j'y tiens particulièrement, à m'associer aux paroles émues que vient d'adresser l'honorable chef de cabinet à la mémoire de nos concitoyens morts dans ces climats lointains. {Marques d'approbation.)

Il ne serait pas juste de glorifier cette vaste entreprise sans leur vouer l'expression d'un douloureux et sympathique souvenir; ils ont été les émules des missionnaires et, comme eux, les martyrs et les héros de la civilisation. Ils font honneur à la Belgique, et surtout à notre brave armée. Ils ont bien mérité du pays, et je suis heureux de pouvoir le constater du haut de la tribune de ce parlement. {Très bien l très bien!)

M. LE Préstoent. — Je mets aux voix la proposition de

M. Thibaut qui tend à faire nommer une Commission d'adresse.

— La proposition de M. Thibaut est adoptée par assis et levé.

M. LE Président. — Messieurs, aux termes du règlement, les adresses sont rédigées par une Commission composée du président et de six membres choisis à la majorité absolue par la Chambre, ou les sections. Je suppose que la Chambre entend désigner elle-même la Commission.

Des membres : Le bureau !

M. Wn^LEQUET. — La Chambre est unanime à charger le bureau de cette désignation.

M. LE Président. — S'il en est ainsi, le bureau constituera la Commission.

Il est donné acte à M. le Ministre du dépôt du Projet de loi et des documents qui l'accompagnent. Le Projet de loi sera imprimé, distribué et renvoyé aux sections.

Je suppose qu'il entre dans les intentions de la Chambre d'ordonner également l'impression des documents que M. le Ministre dépose. {^Adhésion.)

Il en sera de même du Rapport fait au nom de la section centrale (') par M. Nothomb, et dont voici le texte :

« Messieurs,

» Vous êtes appelés, en conformité de l'article 68 de la Constitution, à exprimer votre sentiment sur l'Acte général de la Conférence de Berlin, daté du 26 février i885.

» La Belgique a coopéré à ce Traité par la présence, et par le concours des Agents qui la représentaient.

(') La section centrale, présidée par M. de Lantsheere, était composée de MM. SiMONS, Thibaut» Mbbus, Sainctelette, Sabatier et Nothomb, rapporteur.

» Le Gouvernement du Roi, par le Projet de loi qui vous est soumis, vous demande de le ratifier.

» Avant de le signer, le Gouvernement avait échangé des Déclarations avec l'Association internationale du Congo, et l'avait reconnue, à la date du 23 février i885.

» Il avait été précédé dans cette voie, dès le 22 avril 1884, par les États-Unis d'Amérique, qui avaient reconnu le drapeau de l'Association internationale du Congo conoime celui d'un Gouvernement ami. Le Gouvernement américain avait pris cette mesure, d'accord avec le Sénat, et après une discussion des plus approfondies.

» Avant d'arrêter l'Acte du 26 février, destiné à consacrer ses résolutions définitives, la Conférence, présidée par l'honMne d'Etat dont le nom dominera la seconde moitié du siècle, avait également reconnu l'Association internationale du Congo.

» En recevant la communication des déclarations de l'Association, le président de la Conférence avait dit : « Je salue » comme un événement heureux la notification qui vous est » faite et qui constate la reconnaissance à peu près unanime » de l'Association internationale du Congo ».

» La Conférence, approuvant ce langage, a décidé que la notification du représentant de l'Association internationale figurerait dans les Protocoles.

» Et en signant l'Acte final, la Conférence, par l'organe du prince de Bismarck, déclarait solennellement : « qu'elle saluait » avec satisfaction la démarche de l'Association internatio- » nale du Congo, et prenait acte de son adhésion aux résolu- » tions de l'assemblée. »

» L'intervention de l'Association internationale se présente ainsi dans les conditions admises par tous les cabinets, et en traitant avec elle le Gouvernement s'est rangé à l'opinion unanime de la Conférence de Berlin. Celle-ci, en effet, n'hésitant pas à faire pour son propre compte ce que les Etats représentés dans son sein avaient déjà fait individuellement, a reconnu à l'Association internationale du Congo, dont le

fondateur n'était ignoré de personne, tous les caractères et les droits d'un être juridique de droit public et, dès lors. Ton peut dire que cette Association est entrée dans un droit international universel.

» Les stipulations du Traité général du 26 février vous sont connues.

» L'Exposé des Motifs les retrace dans leurs lignes principales.

» Et d'abord on a voulu placer sous le régime de la liberté commerciale tous les pays de la région du Congo, grande plusieurs fois comme les plus vastes empires, étendre aux deux immenses fleuves de l'Afrique occidentale, ainsi qu'à leurs affluents, les principes qui ouvrent le libre usage des eaux internationales en Europe et en Amérique, fixer enfin des règles uniformes pour l'occupation des territoires encore vacants sur les côtes d'Afrique.

» Le but était donc multiple :

» Liberté commerciale ;

» Liberté d'échange, de transport et de circulation fluviale; » Occupation pacifique des terrains encore sans maîtres européens ;

» Suppression de l'esclavage et de la traite; » Neutralisation du bassin du Congo; » Garanties pour le bien-être moral et matériel des populations indigènes.

» Dans les 7 chapitres et les 38 articles qui forment l'instrument diplomatique du 26 février, la Conférence s'est attachée à formuler les règles et les prescriptions propres à assurer la sanction pratique de son œuvre : la Chambre a ce document sous les yeux, et nous pouvons nous dispenser d'entrer dans les détails du Traité.

» Il suffît de rappeler que la liberté commerciale trouve sa garantie dans un ensemble de stipulations parmi lesquelles figure l'interdiction, durant vingt ans, d'établir des droits d'entrée, interdiction qui sera même perpétuelle pour les

possessions de F Association internationale, par suite des Conventions que celle-ci a conclues; des droits de sortie pourront être établis, mais jamais des taxes de transit ni des droits difiTérentiels.

» Le principe de la liberté de navigation du Congo est proclamé, et l'application en est déterminée de la manière la plus formelle.

» Et n on seulement le fleuve même, mais ses affluents, les lacs et les canaux qui en dépendent, et par une extension nouvelle de ce principe libéral, la route, le chemin de fer ou le canal, auxiliaire du fleuve, jouiront de la même immunité. Et dans ce système, un des traits caractéristiques du régime applicable au Congo, c'est l'institution d'une Commission internationale chargée de veiller à l'entretien de la navigabilité du fleuve et des voies accessoires.

» L'article g, chapitre II, édicté des mesures spéciales et énergiques contre l'esclavage et la traite des noirs.

» Chaque Puiss an ce s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir po ur mettre fin à ce commerce infâme, et pour punir ceux qui s'y livrent.

» Cette mesure de rédemption fait honneur à la Conférence de Berlin ; elle est le don de bienvenue du monde chrétien dans le continent de l'Afrique centrale : l'occupation en est légitimée.

» La déclaration consignée au chapitre III, article lo, est d'une importance capitale; des garanties y sont stipulées pour la neutralité des territoires dépendant du bassin du Congo.

» La Belgique, Etat perpétuellement neutre, ne peut voir qu'avec satisfaction d'autres régions appelées à jouir de ce régime de pacifique protection.

» Enfin, par l'article 12 de ce chapitre, la Conférence fait un pas nouveau et décisif dans la voie de la neutralisation, en stipulant que les dissentiments qui pourront naître entre les Puissances intéressées seront soumis à la médiation de l'une ou de plusieurs d'entre elles, ou à la procédure de l'arbitrage.

» C^est une garantie pour la sécurité de la paix des peuples.

» Nous négligeons de signaler d'autres dispositions , ne voulant retenir que celles qui semblent devoir attirer plus particulièrement l'attention.

» A ces difiérents titres, l'Acte de la Conférence de Berlin est d'une portée considérable; il marque un grand progrès dans l'application du droit international moderne, et il est juste de le saluer comme une œuvre de liberté, d'affranchissement, et d'humanité.

x> La Belgique y a pris une part distinguée, et son Souverain a gagné de nouvelles et universelles sympathies.

» C'est à ce point de vue qu'il convient d'apprécier l'Acte qui nous est soumis. S'il favorise les intérêts matériels, ceux du commerce, de l'industrie, de la production, s'il appelle les efiTorts de l'initiative privée, il est avant tout destiné à relever, à développer l'intérêt supérieur de la civilisation. C'en est le plus grand côté.

» Quelles que soient les vicissitudes de l'avenir, c'est par là que l'Acte de la Conférence de Berlin, et la part que nous y avons prise, formeront une page intéressante et durable de l'histoire du monde.

» N'hésitons donc pas, Messieurs, à revendiquer pour notre pays une part de l'honneur. Nous le pouvons sans manquer de réserve : l'Europe et le Nouveau Monde, réunis à Berlin, nous ont donné des témoignages d'estime et de sympathie.

» A l'unanimité, la section centrale vous propose de le

ratiTii^i*

» Le Rapporteur, Le Président ^

» Alph. Nothomb. t. de Lantsheere. »

coMPOsmoN d'une commission.

M. LE Président. — Voici comment le bureau a composé la Commission d'adresse, dont la Chambre vient de décider la constitution : MM. Malou, Frère-Orban, Simons, Bara, Thibaut et Pirmez.

Séance du ly mars i88S.

PRÉSIDENCE DE M. DE LANTSHEERE

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