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Usufruit

Si le défuot n'a plus ni père ni mère, son héritage est divisé en deux parties : la première comprenant surtout les femmes, est partagée entre ses frères puînés, la seconde appartient à ses enfants. La première partie de l'héritage ainsi partagé ne devient pourtant pas la propriété absolue des héritiers : ils n'en ont que l'usufruit. La nue-propriété appartient exclusivement aux fils du défunt, qui lors du décès de leurs oncles rentrent en possession de cette partie des biens laissés par feu leur père. (Voir Fa 161.)

Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 93.

Ababua. Congo. F, 157-158.

ABABUA

(Congo.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

159. Droit de chasse, de pêche, d'abattage, de cueillette, etc.

Les grandes forêts forment des territoires de chasse réservés aux hommes d'un même village. (Voir B 49.)

La chasse est libre dans les forêts de la tribu, et des tribus amies, mais n'offre aucune sécurité si on s'éloigne pour chasser, en territoire de tribus avec lesquelles on a peu ou pas de relations.

Celui qui achève un gibier blessé n'a droit qu'aux côtes droites ou gauches, à son choix.

Le propriétaire d'un chien qui a fait lever un gibier a droit au foie, à l'estomac et aux entrailles de la bête dans le cas où un autre indigène tue le gibier poursuivi. Le contraire a lieu si le chien est parvenu à mordre le gibier, mais il faut que la bête porte des traces de la morsure.

Il n'y a aucune obligation pour les chasseurs de remettre une partie du produit de leur chasse au Kumu, ils agissent sur ce point à leur guise.

L'éléphant est appelé Bongu, et quand on en tue, le Kumu a droit à la trompe et à l'ivoire. L'éléphant est peu chassé de vive force; le plus souvent il est tué au moyen d'un piège construit d'après les principes des Asande. Le propriétaire d'un piège ayant tué un éléphant a soin de prendre d'abord la quantité de viande qu'il désire, puis cela fait, il avertit le village dont les habitants se partagent non sans discussion, ce qui reste.

Le léopard est appelé Ekopi et sa mort donne lieu à des réjouissances, à des danses, à des fêtes auxquelles sont conviés tous les voisins.

Celui qui parvient à tuer un léopard l'offre à son père qui le remet à son aîné et la bête entière parvient au grand Kumu en passant par la filière de tous ceux qui ont une autorité entre le Kumu et le chasseur lui-même. Il est de stricte règle de suivre à cet égard une voie des plus hiérarchiques.

Abdbua. Congo. F? 159.

Le Kumu doit se montrer généreux à cette occasion, donner une belle lance au chasseur, offrir aux invités des boissons en quantité, car les danses et les réjouissances ont lieu dans son village et c'est un grand honneur pour lui ; seul il a le droit de porter la peau et les dents à titre d'ornement.

Un gibier quelconque blessé ou tué par un piège appartient, on l'a vu, au propriétaire de l'appareil ; si un autre indigène s'empare du gibier, il devra payer une indemnité dépassant la valeur de l'animal.

Il n'y a aucune indemnité à payer à un indigène ou à ses parents s'il est blessé ou tué par un piège. Les Magbwanda et les Bokiba donnent comme raison que la victime ayant des yeux pour voir n'avait qu'à prêter attention et à marcher avec prudence.

Les accidents de chasse, c'est-à-dire, les blessures causées par la maladresse d'un chasseur, se paient par une indemnité, mais après guérison seulement, parce que les blessures peuvent avoir une issue fatale, auquel cas l'indemnité à payer est plus conséquente et ne peut être inférieure à une épouse à donner à l'héritier de la victime. A cette règle il y a deux exceptions, pour les chasses à l'éléphant et au léopard, où les accidents ne peuvent être l'objet de poursuites, et ne doivent donc pas être indemnisés, parce que ces chasses, déclarent les indigènes, sont l'image de la guerre.

L'indigène détruisant un piège lorsqu'il est constitué au moyen d'une lance, dans le but de voler cette arme, doit en payer au moins deux de même grandeur, et s'il a détruit méchamment un piège constitué par une fosse, il devra le reconstruire. (Voir Be 49 et Fa 153.)

Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 103-104.

ABABUA

(Congo.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

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