LIVRE DES COLLOQUES
Statuts et Ordonnances qu’ils y auroyent faites, Nous ne pouvons, ni ne voulons aucunement nous y assujettir.
2. Premièrement, pource qu’êtans en païs étrange diferant de Prince et Gouvernement, nous ne pouvons entreprendre cela sans l’authorité publique, Autrement nous nous métrions en danger de beaucoup de calomnies et pratiques, de ceus qui ne seroyent pas de trop bonne volonté envers nos Eglises, Du moins en faudroit il prendre l’avis des Super-Intendants de nos Eglises, qui jamais n’y donneroyent leur consentement.
3. Pour être mêlez avec les Eglises des naturels du Royaume, il ne se peut faire qu’en ; beaucoup de choses nous ne soyons assujettis a la Police qui y est établie, come du Superintendant, Jours de fête, Jûnes, &c.
4. Nous avons déjà notre Police Ecclesiastique, de long tems receuë et aprouvée, même par le Parlement, qui ne permetroit qu’en toutes choses nous nous peussions conformer aus Eglises de delà la mer.
5. Et veu que nos Eglises sont composées tant de François que Walons, On pourroit par i pareil droit requérir que nous fussions rangez au Synodes de France, et assujetis aus Ordonnances qui s’y pourroyent faire, Ce que pour les raisons susdites ne pourrions acomplir.
6. Partant, demeurans en amitié et union avec toutes les susdites Eglises en la Doctrine, ! et autant que la diversité des Païs et circonstances le pourront permetre en l’ordre, Les Freres ont été priez de trouver bon ce devoir fait envers eus, et les exceptions qui leur sont proposées.
Au nom de Dieu.
Actes des Afaires traitées a Norwich , en V Assemblée des Freres Députez des Eglises de la langue françoise réfugiées en Angleterre, le Vendredi 12e jour dé Avril et suivants, Ean 1583, Sous la protection de la Serenissime Rogne, que Dieu conserve et augmente en toutes sortes de benedictions. Amen.
1. Premièrement, aprez l’invocation du nom de Dieu, a été choisi Le Frere Maitre Jean Marie Ministre de la parole de Dieu en l’Eglise de Norwich pour conduire l’Action, et Robert Le ! Maçon aussi Ministre de la Parole de Dieu en l’Eglise de Londres pour écrire les Actes.
2. Puis ont été le us les Articles résolus en l’année precedente a Londres, Ou les Raisons proposées au Synode de Midelbourg, dont il etoit la parlé, ont été recitées et aprouvées, pour être insérées a la fin des Actes de l’anée precedente.
3. Le Frere Monsieur Morel a remontré les raisons pour lesquelles il a été contraint de laisser la Compagnie pour se retirer a la Rye, avec congé des Anciens de son Eglise, Lequel ayant été leu, et ses Raisons entendues, a été avoué par la Compagnie.
4. Pour regler l’etat de l’entretenement des Etudiants qui se préparent au Ministère de
l’Evangile, A été avisé que les ’Eglises étant en cela exhortées a leur devoir, Il se fera collecte ordinaire en icelles, pour raporter toutes les sommes en une bourse coiïïune, et entretenir par avis coiriun ceus qui d’an en an seront trouvez propres, En telle sorte que les Eglises qui auront besoin et nécessité seront pourveues par l’avis de la Classe de celuy qu’on jugera luy être propre : Etant neantmoins considéré et acordé, que non pas tant pour la grande charge qu’en cela porte l’Eglise de Londres, que pour l’importance d’icelle a quoy toutes les autres ont intérêt, elle sera tousjours au préalable pourveuë de personnages propres, selon les moyens qu’il plaira a Dieu nous en donner.
5. Quant aus Proposants, la Compagnie est d’avis qu’ils soyent ouïs et fassonnez, non en public, mais par leurs Ministres, Anciens & Diacres, et non point devant le Peuple : Toutefois la ou un tel ordre seroit établi, et qu’il ne pourroit être aboli sans inconvenient, la Compagnie est d’avis qu’il soit toléré, cependant qu’il ne s’en verra aucun mauvais efet.
6. Touchant la celebration de la Cene plus frequente, les Freres sont d’avis de la mettre en pratique tous les mois, Si les Eglises y peuvent être induites, aus Gouverneurs desquelles il en sera comuniqué.
7. L’un des jours precedans la celebration de la Cene, se fer[ ] les prières et avertissements, pour preparer le Peuple a la Comuni[ ] d’icelle.
8. Quant a l’Article ou il est fait mention des mariages des fe[ ] Veuves, Sur ce qui a été requis, assavoir si les femmes hors d a[ ] de concevoir, ou qu’en conoitroit être enceintes, sont comprises en cet Article, A été avisé, que toujours l’honnêteté requise entre les chrétiens mérité que telles precipitations estimées deshonnêtes entre les Payens soyent empêchées, Neantmoins en ce cas il ne se pourra use[ ] d’une rigueur si precise.
9. A été trouvé bon de mettre une forme de Discipline au [ ] des Eglises étrangères, au lieu de l’Eglise particulière de Lond[ ] y faudra insérer un Article de notre Assemblée ordinaire en [ ] Le lieu de laquelle sera assigné d’an en an, a la conclusion d[ ] afaires.
10. Quand il y aura aucuns, qui par leur mauvaise vie auront été chassez par l’authorité du Magistrat, Il sera bon que les Eglises s’en avertissent les unes les autres, afin que tels personnages n’entrent aus Troupeaus pour les infecter.
11. Sera bon en l’administration du Batême, d’avertir soigneusement les Parreins et Marreines de prendre garde et mettre en pratique la promesse laquelle ils font avec les Peres et Meres, touchant l’instruction des enfans qu’ils auront présentez au Batème.
12. Sur la demande faite delà part des Eglises de France, pour acomoder l’Eglise d’Amiens de la personne de Mons1' Morel, A été avisé, veu la condition, famille, et volonté du Frere Monsr Morel, & sur tout l’importance de l’Eglise de la Rye, que les Freres qui l’ont requis seront priez de se pourvoir, s’il leur est possible, de Pasteur d’ailleurs, N’estimans raisonnable de priver la dite Eglise de la Rye, n’aguere redressé, de leur Pasteur.
13. Les Freres ont aussi avisé, pource qu’a ce comencement l’Eglise de la Rye est petite, et n’ayant grands moyens que pour un an, et sans obligation, Il sera bon que les autres Eglises aydent, selon leurs moyens, a l’entretenement du Ministère, Si les Eglises particulières ausquelles le fait sera raporté y consentent.
14. Les Freres trouvent expedient, de ne recevoir aucunes promesses de Mariage, sinon que
s parties premièrement facent paroir de contract passé par devant notaire s’il est possible,
oy qu’il en soit devant témoins.
15. Quant a la requête faite par lettre écrite de la main d’Anthoine de Lisle, A été avisé que nonobstant la grandeur et continuation [ ] ses fautes et pechez, neantmoins il seroit receu a la [ pais et [ jomunion de l’Eglise, pourveu que par écrit, fait et signé de sa main, Il proteste devant Dieu, et avec une vraye et sincere repentance, qu’il reconoît avoir grandement ofensé Dieu, en abusant sous le nom de Mariage Marguerite Mathieu, lors même qu’il étoit ailleurs lié par Mariage: Item que sans cause il a molesté et mis en grands frais l’Eglise de Norwich, et plusieurs particuliers d’icelle: Que faussement et sans cause il a blame et difame tant par écrit que par paroles en divers endroits par plusieurs calom[ ]s et detractions les Eglises étrangères, mêmement celles de [ ]orwich et de Londres, avec le gouvernement, et ceus qui ont la [ Jnduite : d’icelles, Lesquelles il protestera tenir pour vrayes Eglises [ ]e Dieu, avec lesquelles il suplie j d’être reconcilié et réuni.
[ ] Qu’il consentira que cet écrit signé de sa main soit leu en l’Eglise de Norwich,
requérant d’être suporté pour la distance des [ ]ieus et frais qu’il luy faudroit porter, de faire j reconoissance de ses fautes en presence, Et neantmoins prometra, Si quelquefois il va a Norwich, pour plus ample témoignage de sa repentance, de reconoître le même en presence qu’il fait maintenant par écrit, Si tant est que la dite Eglise trouve qu’il soit expedient.
17. Les enfans non mariez, qui par leur labeur peuvent gagner non seulement pour s’entretenir, mais aussi suvenir a leurs parens, qui autrement seroyent contraints de recourir a I la bourse des pauvres, doivent être admonêtez, voire par censures et suspension de la Cene, selon la Loy de nature et la regie de S* Paul, de secourir a la nécessité de leurs dits Parents. Mais ou les degrez de consanguinité ne seroyent si prochains, on se contentera d’user de ! censures et remontrances, pour inciter chacun a son devoir.
18. Une jeune fille lors demeurant a Canterburi, auroit confessé aus Ministres et quelques Anciens, que sous promesse elle auroit été abusée par un jeune home, lequel toutefois nie le fait constamment, aussi bien que la promesse, Encore que par ses paroles et diverses circonstances il y en ait grande aparence. A été avisé, veu la confession souvent repetée, et divers propos de la dite fille, atendu qu’elle est fille a marier, s’êtant autrement bien comportée, et demeurant a present a Londres, Que luy sera mise par écrit la reconoissance .de ses fautes, telle quelle voudroit faire en presence, et qu’elle prometra faire, si l’ocasion et utilité de l’Eglise le requiert, Laquelle reconoissance étant avouée par elle, en presence de témoins, et du Frere Ministre de Cantorberi, sera puis apres leuë en la dite Eglise laquelle pouroit être scandalisée. Quant au jeune home il sera suspendu de la Cene, Veu les aparences du mal, lesquelles il a confirmées par ses paroles, atendant qu’on voye s’il se pourra verifier quelque chose davantage, | pour y aviser plus amplement.
19. Regnaut Le Maire, étant apelé en l’Assemblée,, a été induit, pour ne donner empêchement a la conversion et salut d’Anthoine de L’isle, de désister de tous procez et poursuites, pour les afaires qu’ils ont demené ensemble, Ce que le dit Regnaut a promis devant la Compagnie fort volontairement, prometant n’user d’aucune poursuite contre le dit Anthoine de Lisle, ni devant le Magistrat, ni devant l’Eglise, pourveu que le dit Anthoine se comporte en pais de sa part, sans aucunes contentions, Priant Dieu qu’il luy fasse miséricorde, pour cheminer en la crainte du Seigneur, et en edification a l’Eglise. Autant en ont dit Marguerite Mathieu sa femme, & Marie Bouchebare mere du dit Regnaut.
Article a insérer en la Discipline.
20. Ceus qui auront été rangez en la Comunion des Eglises réfugiées en ce Royaume, s il se vérifié qu’êtans retournez delà la mer ils ayent assisté aus Idolatries et Superstitions papistiques, ou autrement commis des crimes ou fautes grandement scandaleuses, ne seront j admis a la Communion sans repentance publique.
Et quant a ceus qui, n’ayans été de notre Comunion, seroyent trouvez en pareilles fautes,