PROCÈS
Dixième pièce, cote six.
A ce qu’il plaise à la Cour.
Attendu que Clodion n’était que partie plaignante, qu’il n’éloit point intervenu au procès comme partie civile, que néant moins le jugement dont est appel prononce contre lui civilement diverses condamnations.
Déclaré le d. Jugement nul et de nul effet pour contravention à l’art. 154 de loi du 4 B" an 6.
Subsidiairement et ou la Cour ne se déterminerait pas par le moïen de nullité,
Attendu qu’il est judiciairement prouvé que Rouvière au nom de qui a été obtenue la condamnation des billets dont il s’agit n’en est pas le propriétaire, que Rouïiere par sa déclaration devant le magistrat de sûreté est convenu qu’il n’était que le prête nom de Parquoy,
Que Lacour représentant la succession de Parquoy,. ne justifie pas que ces billets aie été jamais la propriété de Parquoy.
Qu’il est au contraire justifié que Parquoy n’en était que dépositaire à l’effet seulement d’en faire la présentation.
Que ces billets n’ont jamais cessé d’être la propriété de Clodion au profit duquel la demande devait en être faite contre Maréchal !"■ endosseur pour le nom d’un tiers choisi par Parquoy parce que Clodion desirait que Marchai ne fut pas poursuivi en son nom.
Attendu que c’est par dol et fraude que sous le nom de Rouviere Parquoy a fait prononcer la condamnation de ces mêmes billets contre Clodion qui en était propriétaire.
Que c’est encore par Dol et fraude que Lacour, sous le nom de Rouviere a commencé des poursuites contre Clodion pour lui extorquer le montant des dits billets,
Dire qu’il a été mal jugé par le jugement dont est appel, bien appellé, décharger Clodion des condamnations contre lui prononcées au principal ordonner que les billets dont il s’agit, ensemble les jugements, pièces et procédures à l’appui d’iceux pour venir à Clodion aux offres qu’il fait de payer à la succession Parquoy les frais qu’il peut avoir légitimement faite seulement contre les souscripteurs des dits billets et Marchai I" Endosseur, à la charge toutes fois par la succession Parquoy de lui faire compte des sommes touchées par ce dernier au dit Marchai.
Sauf à Monsieur le procureur général à prendre pour la vindicte publique telles conclusions qu’il avisera.
M. L. Dëlahaye.
Onzième pièce, cote six.
Moxsieuh,
J’ai l’honneur de vous prévenir que le billet que le S' Marchai avoit donné en acompte n’a pas été payé quoy j’aye attendu jusqu’à ce moment et avoir prévenu le d. S. Marchai.
Je vous prie donc de voir le parti que vous avez à prendre, L’on me presse et ne puis me dispenser de faire les diligences. Ce que je n’ai pas voulu faire sans vous en instruire.
J’ai l’honneur d’être bien sincèrement, Monsieur,
Votre très humble Serviteur,
Parqüov, r*
Ce 15 février 1793. Rue Thevenot.
A Monsieur, Monsieur Clodion rue Thiroux maison du Tapissier près la Chaussée d’Antin.
Treizième pièce, cote six.
100'* de principale payé le dix huit mars 1793 pour voir le Citoyen parquoy, vérifier le compte du citoyen maréchale.
Quatorzième pièce, cote six.
Le premier point de la demande du S' Clodion est la remise des deux' Billet souscrits par Marchai Etant une propriété qui lui appartien; et même d’après la déclaration du S' Bouvier qui a dit n’avoir jamais rien reçue, ny rien payée; et qu’ils consentais que les pièces lui soit remise vu qu’il n’avait que prêté son nom dans cette affaire au S'' Parquoy.
Quant au S' Lalau d’après sa déclaration, qu’il n’etait pour rien dans cette affaire et depuis la mort de Bouvier ce présente, comme tuteur des enfans, sous un prétexte bien vague, qu’il serait possible que le S' Parquoy ait remboursé le montant des Billet, chosse qui ne s’est jamais vû, qu’un usurier paye des Billet dont il incertain du remboursement. Dalieurs le S' Parquoy dans ce cas, auroit commencé par retirer la reconnoissance qu’il a fait au s' Clodion et auroit exigé de lui une reconnoissance que dans le cas que les Billet ne seroit pas payée qu'il auroit son recoure contre lui, de la somme qu’il lui avansait ; mais rien de tout cela, le S' Lalau sur un simple soupson prêtant saproprier les Billet pour le poursuivre comme endosseur, ne seraise pas une atrocité que de pretandre qu’il paye une somme qu’il lui était dût. Dalieur quelle titre le S'”” Lalau à tille a présenter, aucun, ne serait tille pas plus prudent qu’il consentit à la remise des Billet, et que le S' Clodion paye les frais que le S' Marchai n’a, pas payés, plutôt que d’exposer la mémoire du S' Parquoy dont il a Epousé la veuve, et de faire connoître qu’il etoit dacor avec le S' Bouvier.
Quinzième et dernière pièce inv^‘, cote six.
Je reconnois avoir reçu de Monsieur Clodion la somme de quarante francs à laquelle je me suis restreint pour les frais de son affaire contre le S' Laeou et autres qui me sont dus co“ successeur à la clientelle et aux recouvrements de M. Délayé ci devant avoué à la Cour impériale dont quittance.
Paris, 19 octobre 1813.
Loseub.
Avoué en la Cour.
Première piece inv^ , cote six.
A Monsieur Feriziat Magistrat de sûreté du 4“ arrondissement du Département de la Seine.
Michel Clodion sculpteur membre de la cidevant Académie demeurant à la Sorbonne musée des artiste vous Expose.
Qu’en L’année 1792, il a livré au sieur Maréchal marbrier Demeurant boulevard S‘ Antoine, décédé depuis environ deux ans, des marbres pour une somme de Six cent quatre francs, qui lui fut paiée en deux billets dont L’un de trois cent Sept livres souscrit à l’ordre dudit Marchai par le nommé Guillermond, paiable lin mars pour fin avril 1792. L’autre de deux cent quatre vingt dix sept Livres souscrit par un nommé Rousseau, ordre Maréchal et paiable au 5 avril pour le 5 mai 1792. Ces deux billets n’aiant point été paiés à leur échéance. L’exposant les confia au S' Parquoy huissier demeurant alors rue Thevenot et décédé depuis,
A l’effet de poursuivre le S. Maréchal au paiement de ces deux billets en lui recommandant de l’effrayer plustot que de lui faire des frais, attendu qu’il vouloit ménager son débiteur. Quelque tems après cette remise, L’huissier Paquoy dit à l’Exposant que puisqu’il avait de la répugnance à Poursuivre Maréchal, il fallait qu’il endossât en blanc les deux billets dont il s’agit ee qu’ alors il dirigerait les poursuites contre Maréchal sous un nom emprunté en telle sorte que l’exposant goûta l’avis de l’huissier et peu versé dans les affaires il apposa sa signature au bas des deux billet sans calculer ni prévoir la conséquence ni les suites que pouvait avoir cet acte de confiance.
L’exposant ne put parvenir à se faire paier quoique L’huissier Paquoy L’entretint souvent de l’Espoir qu’il avait d’être enfin paié. L’Exposant dans les troubles révolutionnaires ne s’occupa point de sa créance et perdit de vue L’huissier Paquoi qui décéda, Informé de son décès il fit de
vaines recherches pour découvrir le domicilie de sa veuve, il regarda donc cette creance comme perdue, et le sacrifice en était fait, lorsqu’il reçut avec autant de surprise que d’étonnement deux Lettres d’un nommé Lacau demeurant rue de Bièvre n" 2 (aiant Epousé la veuve Paquoi) en date du 15 Germinal courant, par Lesquelles il l’invite à paier au nommé Bouvier m'^ parfumeur rue Montorgueil vis à vis la Cour Mandar son client le montant des deux billets sus mentionnés De SOV'* et de- 297* en observant qu’il a été rendu un jugement à la requête dudit Bouvier qui le condamne par Corps au paiement de ces deux sommes.
Ce jugement ne peut être que la suite de machinations ourdies contre L’Exposant, il n’a été touché d’aucun Exploit, d’aucune signification, il n’a jamais constitué avoué ni défenseur il est sensible qu’on a abusé de la signature que L’Exposant avait complaisament apposée au dos de ces mêmes billet de L’avis de L’huissier Paquoy, et que l’on aura transporté par la voie d’endos successifs Led billet à des individus qui se sont prettés à cette manœuvre, que cet abus de confiance est un délit, qui lui porte d’autant plus de préjudice, que si le jugement dont on voudrait se prévaloir pouvait se soutenir, L’Exposant qui est créancier sincère des sommes dont il s’agit et qui n’en a pas reçu de valeur, se trouverait lui même débiteur de ces mêmes sommes : que jusqu’à présent L’Exposant ne connait pas L’auteur du délit qu’il vous dénonce, et que l’instruction fera connaître ; que cependant le S' Lacau qui a épousé la veuve Paquoy eleve contre lui de grands soupçons : Qu’en cet état des choses L’Exposant a été conseillé de s’adresser à vous, Monsieur, pour vous dénoncer les faits ci-devant Exposé, vous priant de lui en donner acte et de procéder sur sa Déclaration conformément à la loi, se réservant l’Exposant d’additionner à sa présente plainte.
Dübroca,
Rue Christine, n® 8.
Deuxième pièce, cote six.
Fin mars prochain nous payerons à M' Marchai ou à son ordre la somme de Trois Cents Sept Livres Valeur reçue en marchandises à Paris ce 7 S*’’'® 1791 .Signé Guilhermond et Co'. Bon pour 307'^ rue Tirou n“ 6.
Au dos est écrit Payez à l’ordre de M. Clodion Valeur reçue en marchandises à Paris ce 13 octobre 1791, Signé Marchai.
Payez à l’Ordre de M. Charriere Valeur reçue comptant à Paris ce 6 9*"' 1791, signé Clodion.
Au cinq avril prochain je payerai à M. Marchai ou à son ordre la somme de Deux cents quatre vingt dix sept livres valeur reçue en marchandises du dit sieur faite à Paris ce trois octobre 1791, signé Rousseau B p. 297, — rue de la Verrerie chez le fourbisseur, n» 164.
Au dos est écrit payez à l’ordre de M. Clodion valeur reçue en marchandises à Paris ce 13 Octobre 1791, Signé Marchai. Payez à l’ordre de M. L’huillier valeur reçue comptant dudit Sieur, à Paris ce six novembre 1791, signé Clodion.
Copie des deux billets que j’ai en mes mains qui n’ont pas été payés et dont je suis chargé de faire les poursuites sur lesquels il y a et procédure.
Parquoy,
Rue Thévenot, n® 52,
Troisième pièce, cote six.
Précis de L’instruction faite sur la plainte du S' Clodion contre les nommés Lacau et Rouvier.
11 résulte de L’Instruction faite qu’il est constaté que les S' Rouvier et Lacau se sont frauduleusement concertés dans la vue de faire payer au S' Clodion, des sommes dontil était lui même créancier en vertu des deux billets confiés à L’huissier Parquoy, à l’effet d’en poursuivre le recouvrement pour le compte du S' Clodion, que cette connivence frauduleuse est établie.
1“ Par la lettre écrite par Lacau au S' Clodion dans laquelle prenant faussement la qualité d’homme de loi, il qualifie le S' Rouvier de son client .
2» Par la Déclaration faite le 23 Germinal dernier par le S' Rouvier portant qu’il est porteur sincère des deux billets dont il s’agit, dont il a paié la valeur en marchandises.
3“ Par l’Interrogatoire de Rouvier du 3 floréal, dans lequel il déclare que c’est faussement qu’il s’est prétendu créancier sincère des billets en question et qu’il est de fait qu’il n’en a reçu aucune valeur.
4" Et enfin par la Déclaration dudit Lacau du 23 Germinal, dans laquelle il déclare faussement être sans interrêt dans la créance de Rouvier parce qu’il prétend avoir été chargé de faire les poursuites à fins de paiement comuîè eiant ledit Rouvier le seul propriétaire Sincère et véritable.
N*. Les pièces aiant été déposées au greffe le 7 Prairial an 13, le
S' Clodion n’a autre chose à faire que de solliciter un prompt jugement du Directeur du Jury pour être en mesure de retirer ses billets qui sont sa propriété ainsi que les quittances de Parquoy pour recouvrer contre la succession de ce dernier les sommes par lui touchées pour le compte du S' Clodion.
N» 37138. Police Correctionnelle. M. Clodion. M. de Bérulle.
Nattes à soumettre au Conseil de M, Clodion.
Quatrième pièce, cote six.
M. Clodion pourvoit appeler tant co« de nullité qu’autrement du jugement de la 6“ section, du Vendredy 30 messidor.
Comme de nullité.
1° En ce que le tribunal n’a pas déféré à la réquisition du S' Clodion, qui suppliait le tribunal de lui accorder, avant de prononcer, le teras d’avertir son défenseur occupé dans une autre section ; et qui était chargé de prendre des conclusions en intervention de produire des pièces, et de plaider les causes et moyens de l’appui de la dite intervention :
2“ En ce que sans la dite intervention, le S' Clodion a été considéré et jugé M" Partie dans la cause puisqu’en déclarant sa plainte, quoique pleinement justifiée, par l’instruction, nulle, calomnieuse, vexatoire; il lui en était fait deffense d’en rendre de semblable, et qu’en la supposant plaidée téméraire et mal fondé, il a été condamné aux dépens.
Au fond.
En ce que 1» nonobstant les déclarations expresses et positives de Rouviçres, dont il a été donné acte, il a été décidé que le jugement du tribunal de commerce, obtenu par le chargé d’affaire, et pour le compte du S' Clodion, légitime propriétaire de la créance, loin de lui profiter l’a constitué lui même debiteur de sa propre créance, et le condamnait et par corps, à en payer le montant à celui qui n’était que son prête nom, qui n’en avait jamais fourni la valleur.
2” En ce que, contrairement à la preuve judiciairement faite à l’audience, et sans même que le S'' Lacou y ail conclu, il a été jugé que ledit Lacou n’avait agi qu’au nom et comme cotuteur des mineurs Parcois, en exigeant de Clodion le paiement des créances dont il s’agissait; quoiqu’il fut démontré évidemment, que Lacau n’avait parlé et écrit qu’au nom de Rouviere, son prétendu client, et jouissait comme représentant les prétendus intérêts des minéurs Parcois, et sur lesquels Parquois, de son vivant ne s’était point déclaré et expliqué.
En ce que, dans celte indüe supposition, que sans ordres, titres ni pièces, les mineurs Parcois, seroient devenus, sans apparence de valleur fournie, ni de bourse déliée, de leur part, proprietaires de la dite créance; présomption même qui ne pourroit s’induire par faits d’un huissier qui n’est jamais réputé agir pour lui mais pour ses clients ; il a été adonné que les titres, jugemens et actes de poursuites au nom de Rouïières simple prête nom seroient remis au Sieur Lacau audit nom de co-tuteur, et sans qu’il ait justifié de cette prétendue qualité ni du droit dont il exeipait :
4» En ce qu’il n’a pas été dit, même dans ce cas, que Lacou n’en pourroit faire usage, que pour comptes avec le S' Clodion des frais légitimement faits par ce Parcois huissier, et des acomptes qu’il avoit touchés de Maréchal véritable Débiteur envers Clodion, client de Parcois ;
5» En ce que le tribunal correctionnel a détruit l’effet d’une opposition civile, à la dite remise des titres, fasse entendre juridiquement l’opposant dans les causes et moyens d’opposition ; on a fait main levée arbitrairement, en faveur d’un Etranger à la chose, du S' Lacau enfin, qui n’a jamais pris judiciairement la qualité de co-tuteur des mineurs Parcois, mais uniquement celle d’adjudant de la place de Paris :
6“ Que rien au procès n’établissolt et ne prouvoit que Parcois, huissier, eut jamais fourni au S' Clodion, son client, la valleur de la créance, que Clodion la lui eût transférée en façon quelconque, ni que Rouvière ait pu et dû être présumé le prête nom de Parcois, plutôt que celui de Clodion.
7“ Que la plainte n’étant rendue contre personne nominativement, et les auteurs du dol et de la fraude n’ayant été découverts, atteints et convaincus que par l’instruction écrite et celle faite à l’audience, les frais dévoient retomber sur eux, et non sur celui qui avoit dénoncé le délit, et dont on avoit repoussé l’intervention et les moyens de justiffication ;
Par ces motifs et autres qui seront plus amplement déduits, recevoir le S' Clodion appellant, etc., etc.
A Messieurs les juges de la justice criminelle séant au Palais de justice,
à Paris,
. Cinquième pièce, cote six.
Le sieur Clodion sculpteur, demeurant à Paris rue et environ de Sorbonne, a l’honneur de vous exposer que le 3 octobre 1791 un sieur Rousseafl a souscrit au proffit du sieur Marchai ou à son ordre un billet de la somme de 297, payable au 5 avril prochain.
Le sieur Marchai a passé le billet à l’ordre de M' Clodion le J3 oct’’" de la même année 1791.
A l’échéance M. Clodion n’étant pas payé, eut recours au ministère d’un sieur Parquoy huissier que sous le motif qu’il était plus convenable aux intérêts de M. Clodion de ne pas poursuivre en son nom personnel le sieur Mai’chal, qui l’eut fatigué de ses visites et sollicitations pour obtenir délai, engagea ledit sieur Clodion à signer un endos en blanc, ce qui fut exécuté.
Le sieur Parquoy avait ses vues secrètes et l’intérêt de M. Clodion n’était qu’un prétexte à l’aide duquel on avait conçu non-seulement le projet d’entamer une procédure extrêmement coûteuse, mais encore de profiter de la confiance du S' Clodion pour lui faire acquitter un effet dont il étoit le seul créancier véritable.
Muni de l’endos désiré, Parquoy passa le billet à l’ordre d’un sieur Chaillier, qui lui même le passa à l’ordre Lecour et des mains de celui-ci il arrive en celles d’un sieur Rouvier; ce fut là le terme de sa circulation. ,
Rouvier forma demande au tribunal de commerce contre les endosseurs, au nombre desquels se trouvait M. Clodion.
Sur cette demande intervint au tribunal de commerce du département de Paris, le 11 mai 1792, un jugement qui les condamne à payer le montant du billet.
On conçoit facilement que le sieur Clodion n'eut aucune connaissance ni de la demande, ni du jugement, l’instruction fut faite sans qu’il y eut participé le moins du monde.
Il avait remis toute sa confiance au sieur Parquoy qui a conclu l’affaire comme bon lui a semblé, et qui même après le jugement du tribunal de commerce a remis au S' Clodion quelques acomptes futils sur sa créance.
Parquoy est décédé, ses héritiers ont à ce qu’il paroit trouvé le billet et le jugement dans les papiers de sa succession.
Ce fut le 21 germinal an 13 que, pour la première fois, le S' Clodion eut l’oreille frappée des contraintes que l’on entendait exercer contre lui, ce jour il reçut un commandement à la requête du sieur Rouvier après un intervalle de plus de douze années le désistement et sans avertissement préalable il se déterminerait à forcer le sieur Clodion au payement du billet.
Son premier soin fut de protester de suitte de cet acte extraordinaire. Le 27 germinal Rouvier l’assigne en référé afin de contrecarrer les poursuites. , ,
M. Clodion développe devant M. le Président les motifs de.sa protestation; il demande la remise pour rendre plainte. . •
Rouvier, par le ministère de M* Genreau son avoué, s’y oppose, mais la remise est ordonnée.
C’est alors que le S' Clodion adressa une plainte contre Rouvier.
Sur ce Rouvier est mandé chez le magistrat de sûreté, et là entraîné par la force de la vérité il déclare qu’il n’est pas personnellement créancier du sieur Clodion, qu’il n’a fait que prêter son nom au sieur Parquoy, qu’il n’entend plus que les poursuites se continuent à sa requête, c
Fort de ce témoignage auquel se rattachaient ses déclarations personnelles et le silence de Parquoy et une foule dlautres circonstances plus obscures les unes que les autres, le sieur Clodion se rend opposant entre les mains du greffier du tribunal à la remise des titres qui devront servir de fondement à la plainte.
Les choses sont restées en cet état jusqu’au 30 messidor an treize (pendant sa vie) qu’elles retournent entre Monsieur le procureur impérial plaignant d’une part pour Jean François Rouvier et François-Alexandre Genreau, un jugement devant .réunir les dépositions et les conclusions des juges.
Ce jugement blesse les intérêts du sieur Clodion :
En ce que, sans l’entendre dans les deffenses, on a déclaré nulle, injurieuse et calomnieuse la plainte par lui rendue.
En ce qu’on a fait main levée de l’opposition par la forme à la remise des pièces contenant la déclaration faite par Rouvier qu’il n’était pas réellement créancier du sieur Clodion en ce que le sieur Clodion a été condamné depuis envers le sieur Lacau. Et ce fut par tous autres moyens qu’il se réserve de dire à temps et lieu.
Parce que le sieur Clodion a été de recevoir la présente requête par laquelle il conclut à ce qu’il vous plaise de recevoir appel du jugement contre lui rendu par le cabinet de police correctionnelle le 30 messidor an 13, ce pouvant dire qu’il a été mal jugé par ledit jugement bien appelé demandant à ce que le sieur Clodion soit déchargé des condamnations emettre le pouvoir par ledit jugement et faisant droict au principal ordonner que les titres et pièces qui ont servi de base aux poursuites du sieur Rouvier et notamment le billet du 3 S’”'® 1791 seront remis au sieur Clodion ce quoi faire feront tous greffiers.
Sixième pièce, cote six.
L an treize de la République française le vingt trois germinal' avant midi à la requête du S. Clodion sculpteur non sujet a patente pour le fait dont il s’agit demeurant à Paris à la Sorbonne lequel fait élection de
domicile en la demeure de Jean Pierre Delahaye avoué au Tribunal de première instance du département de la Seine sise à Paris rue Beaubourg n"' 7 et 272 où il requiert la signification de tous actes et exploits quelconques comme à son vrai domicile à peine de nullité. J’ai Nicolas Messager huissier près le tribunal civil de première instance du départ* de la Seine, séant à Paris et demeurant rue Beaubourg n" 636 Division de la réunion patenté pour l’an 13 le premier nivôse d. n” 53 Trois® classe soussigné signifié et déclaré au S. Bouvier demeurant à Paris, rue Montorgueil au domicile par lui élu en la demeure du Sieur Isidor Bellaguet jeune huissier près le tribunal civil de première instance du département de la Seine sise à Paris Cloître S* Merry n” 457 audit domicile à un clerc qui n’a dit son nom de ce sommé. Que le S' Clodion proteste par ces présentes de nullité du commandement à lui fait le vingt et un de ce mois à la requête du S' Bouvier par exploit de Bellaguet et à toutes autres poursuites que lui S® Bouvier se propose de faire attendu que ledit Clodion ne lui doit rien directement ni indirectement se réservant contre ledit Bouvier et tous autres ses fauteurs et adhérans les voies ordinaires et extraordinaire à ce qu’il n’en ignore et lui ai en parlant comme dit ai laissé copie du présent.
Messager.
Enregistré à Paris le 25 germinal, an 13, reçu- un franc dix centimes.
Septième pièce, cote six.
L’an treize premier de l’Empire le vingt sept germinal à la requête du -Sieur Bouvier demeurant à Paris rue Montorgueil pour lequel domicile est élu dans ma demeure, j’ai Isidore Bellaguet jeune huissier près le tribunal civil de première instance du dép. de la Seine à Paris y demeurant cloistre Saint Merry, n® 457, div*"* de la Béunion, Patenté pour l’an 13 le trente S'’*® d®' n° 2Ü 3'"° classe.
Soussigné donné assignation au sieur Clodion sculpteur, dém* à Paris à la Sorbonne au domicile par lui élu en la demeure de M'®“ Delahaye avoué size à Paris rue Beaubourg n* 7 et 272 audit domicile parlant à un clerc qui n’a dit son non de ce sommé,
.4 comparaître vendredy prochain vingt neuf germinal présent mois dix heures du matin pardeyant monsieur le président tenant les référés près le tribunal de première instance du dép* de la Seine à Paris y séant en la chambre du conseil au palais de justice.
Poqr voir dire qu’au principal les parties seront renvoyées à se pourvoir
et cependant sans s’arrêter ni avoir égard à la protestation de nullité par lui faitte le vingt trois du présent mois, du commandement à lui signifié par moi Ev”. susdit et soussigné le vingt et un dudit mois le jugement rendu au tribunal de commerce du département de Paris le onze may mil sept cent quatre vingt douze duement enreg'' et sera exécuté contre ledit Clodion selon la forme et teneur. En conséquence les pour- Suittes recommencées seront continuées et attendu que ledit jugement susdatté est rendu contradictoirement avec ledit Clodion, et qu’il a requis par lé ministère du sieur Genreau agréé au dit tribunal de commerce terme et délai de six mois pour payer la somme de deux cent quatre vingt dix sept livres portée au susdit jugement à cet effet ledit Clodion tenu de faire toutes ouvertures de portes nécessaires savoir l’h"' porteur de l’ordonnance à intervenir autorité à les faire ouvrir par un serrurier en présence de deux voisins et d’un commissaire de police comme aussi tenu de donner gardien solvable pour se charger des effets saisis et à saisir suivant l’hu"' pareillement autorisé à en établir un ou plusieurs à la charge de ses frais de garde et salaires raisonnables et ce jusqu’à la vente et en cas de rébellion à requérir la force armée jusqu’à ce que force demeure à justice et pour accustre répondre et procéder comme de raison lui déclarant que maître Genreau avoué près le tribunal civil ocupera pour le demandeur et auquel n’ignore je lui ai audit domicile élu en parlant comme dit ait laissé cette copie.
Bellaguet.
Au 5 avril prochain je payerai à M. Marchai ou à son ordre la somme de 297 valeur reçue en marchandises dudit sieur. Paris le 3 octobre 1791 signé Rousseau B. p. 297 — au dos payez à l’ordre de M. C.lodion valeur reçue en marchandises à paris le 13 octobre 1791 signé Marchai. — Payez à l’ordre de M. Chaillier valeur reçue au comptant dudit sieur à paris le 9*’” 1791. Signé Clodion. — Payez à l’ordre de m' Lecorné valeur reçue comptant dudit sieur, paris le 10 janvier 1792. Signé Thuillier. — payez à l’ordre de m' Recevoir valeur reçue comptant à paris le 8 février 1792 signé Lecorné.
Huitième pièce, cote six.
An treize de la République française, Te vingt neuf Prairial à la requête du Sieur Clodion sculpteur demeurant à Pai’is rue et maison de Sorbonne pour lequel domicile est élu en l’étude de Jean pierre Delahaye avoué près le. tribunal de première instance du département de la Seine, sise à
Paris rue Beaubourg n" 27 et 272 division de la Réunion s™. M” Messager h'' près le tribunal de première instance du département de la Seine demeurant à paris rue Beaubourg n“ 636 division de la Réunion p’ pour l’an 13 le 1" ni, etc.
■ Fournayré expose et déclare à Monsieur Margueré greffier au tribunal de première instance du département de la Seine en son bureau au palais de Justice à paris où étant et parlant à Monsieur Graudsire commis greffier près la police correctionnelle,
Que le susnommé est opposant s’oppose et empêche formellement par ces présentes que ledit M' Marguère ne se dessaisisse soit en mains de Jean François Rouvier, soit de tous autres, des titres qui ont été remis au greffe de la police correctionnelle par Monsieur Férigial, magistrat de sûreté et qui ont été enregistrées sous le n» 37138, lesquels titres concernent lesdits sieurs Rouvier et Clodion, la présente opposition faite pour causes moyens et raisons à déduire en temps et lieu et à peine par mondit sieur Margueré dans le cas où il passerait outre de toutes parties, dépens dommages intérêts et pour que le dénommé n’en ignore je lui ai au dit domicile et parlant comme dit laissé copie du présent.
Messager.
Jugement contre les S" Rouvier et Lacan.
Neuvième pièce, cote six.-^
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de première instance, section correctionnelle, et du Jury de la Seine, sixième section.
Du trente Messidor an treize.
Entre Monsieur le Procureur Impérial plaignant et demandeur d’une part,
Jean François Rouvier,
Et ï'rançois Alexandre Lacau, tous deux prévenus d’Escroquerie deffendeurs d’autre part.
Le Tribunal faisant droit; Attendu qu’il est justifié légalement du décès de Jean François Rouvier inhumé le vingt sept Floréal dernier qu’il n’y a lieu à statuer à son égard; et au surplus qu’il est également justifié que du vivant du sieur Parquoy huissier, Michel Clodion qui avoit passé L’ordre des billets dont il s’agit étant poursuivi pour le compte dud Parquoy sous le nom dudit Jean françois Rouvier afin de payement de la
somme y portée a comparu par le ministère d’un aggréé au Tribunal de commerce, conjointement avec les codébiteurs solidaires, et loin de prétendre qu’il n’en avoit pas reçu la valeur, il a, comme ses autres co-obligés requis terme et délai qui luy ont été accordés, que .ce jugement signifié n’a été attaqué par opposition ny appel et a acquis force de chose jugée.
Attendu que devant les magistrats de sûreté du quatrième arrondissement, le trois floréal dernier, Jean François Rouvier $. reconnu et déclaré qu’il n'étoitpas personnellement créancier du sieur Clodion, mais bien le sieur Parquoy auquel il prêloit habituellement son nom pour le recouvrement des créances dudit Parquoy et qu’il n’entendoit pas que les pousuittes fussent continuées à son nom. ,
Attendu que le sieur Lacau n’a repris ces poursuittes qu’au nom et comme tuteur des mineurs Parquoy, héritiers de leur père dans la succession duquel la créance et les titres ont été trouvés et en font partye ; Que le sieur Clodion n’est pas disconvenu à cette audience de s’étre présenté chez le sieur Lacau audit nom — à trois reprises différentes pour arranger cette affaire.
Déclare nulle, injurieuse, calomnieuse et mal fondée la plainte rendue par ledit Sieur Clodion contre le sieur Lacau personnellement : Décharge le sieur Lacau des fins d’Icelle, fait deffence au sieur Clodion d’en rendre à l’avenir responsable sous les peines de droit, et sans s’arrêter ny avoir égard à son opposition, ordonne que le billet, jugement et pièces à l’appui seront rendus au dit sieur Lacau moyennant décharge au Greffe, à luy en faire la remise tous greffier et dépositaire contraire quoy faisant valablement décharge et que celles des autres partyes seront également rendües à celles qui les ont produites, condamne ledit Clodion aux dépens envers ledit Lacau à donner par Etat; et en ceux d’instruction liquidés à huit francs soixante dix huit centimes en ce non compris le coût, enregistrement et signification du présent jugement : sur le surplus des conclusions, met les parties hors de cause.
Pour extrait conforme délivré par moi commis greffier dudit tribunal soussigné,
E. A. Mahguéré.
Enregistré à Paris le quatre Messidor, reçu un franc dix centimes.
J’ay reçu de Monsieur Clodion la somme de quatre vingt seize livres qu’il m’a prêtée pour mes besoins et que je promet de luy paiyé à sa première Requette et volontée à paris ce 10 octobre 1789.
Maréchal ,
R. P. 96 " Maréchal, rue de Çhartre n® 75,
Obligation le C‘’‘ Clodion au O” Villemin.
Vingt deuxième pièce, cote quatorze.
Au nom de la République française à tous présents et avenir les Consuls font savoir que par devant Louis Claude Charles Laisné et son collègue notaire public à Paris soussigné : Est comparu.
Claude Michel dit Clodion, sculpteur, demeurant à Paris rue Tirou, n” 998. Division de la place Vendôme,
Lequel a par ces présentes, reconnu devoir bien et légitimement an C'“ Jean Jacques Willemin, rentier demeurant à paris enclos et division de l’Arsenal à ce présent et acceptant.
La somme de onze cents vingt francs pour prêt de pareille somme que ledit C®“ Willemin a fait à l’instant en écus, comptés et délivrés à la vue des d. notaires au d. Cit'” Clodion, qui le reconnoit pour employer à ses affaires ce dont il est content.
Laquelle somme de onze cent vingt francs le dit C»" Clodion promet et s’oblige rendre et payer en numéraire et non autrement au dit Cit'" Willeinin, en sa demeure à Paris ou au porteur de ses pouvoirs, dans un an fixe à compter de ce jour et sans aucun intérêt.
Au payement de laquelle somme à l’époque et de la manière cy-dessus fixées le dit Citoyen Clodion, affecte, oblige et hypothèque spécialement une maison avec un jardin ensuite, le tout situé à la Pissotte de Vincennes grande rue d. lieu, sur lesquels ledit Citoyen Willemin prendra une inscription hypothéquaire conformément aux dispositions de la Loy du onze Brumaire an sept. Le dit Citoyen Clodion déclare, sous les peines de Stellionat qui lui ont été expliquées et qu’il a dit bien comprendre, que les dits biens ne sont grevés, que d’une somme de mille francs düe par privilège au C'" et D“ Bardoux et il s’oblige de remettre d’Jciâ huit jours, au dit citoyen Willemin, un certificat du Conservateur des hypothèques de Choisy, dans l’étendue duquel se trouvent les dits biens, et constatant qu’il n’existe sur ledit Citoyen Clodion d’autres inscriptions que celles des CiP" et D' Bardoux, et celle qui sera prise au profit dudit C'“ Willemin en vertu de la présente.
Dont acte pour l’exécution duquel les d. parties font élection de domicile en leurs demeures susd. auxquels Lieux elles consentent la validité de
tous actes et exploits de justice qui pourroient leur y être faits ou signifiés nonobstant changement de demeure, Promettant exécuter le contenu en ces présentes, sous l’obligation de la part du C'“ Clodion.
Le tous ses biens, meubles, immeubles présens et avenir, et l’hypothèque spéciale des immeubles sus désignés. Lesquels biens ils ont pour ce soumis à Justice, Renonçant à toutes choses contraires à ces d. présentes que nous mandons à tous huissiers.de mettre à exécution.
Fait et passé à Paris en l’étude l’an onze de la République française, le vingt trois frimaire. Et ont signé la Minute des présentes demeurée aud. Laisné l’un des dits Notaires soussignés.
En marge est écrit enregistré à Paris Rureau du dix huitième arrondissement le vingt quatre frimaire;an onze, reçu douze francs trente deux centimes compris subvention signé Letricheux.
Laisné.-
'■ Pièces relatives à un immeuble possédé par Clodion,
situé rue de la Chaussée (TAntin.
Pardevant les Conseillers du Roy notaires au Châtelet de Paris soussignés furent présents S'' Claude Michel surnommé Clodion Sculpteur du Roy et de son académie, et D" Catherine flore Pajou son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurant à Paris rue de la Chaussée d’antin paroisse S‘-Eustache,
Lesquels ont par ces présentes vendu, cédé et délaissé avec toute garantie et à titre de sous bail emphiteotique (au même titre que le S. Michel a acquis), pour tout le temps qui à compter de ce jour reste à courir des quatre vingt dix neuf années entières et consécutives, commencées au jour de S‘ Martin onze novembre mil sept cent soixante dix, et qui finiront à pareil jour de l’année qu’on comptera mil huit cent soixante neuf, et promettent en conséquence les dit S et D" Michel solidairement l’un pour l’autre, un deux seul pour le tout sous les renonciations aux exceptions de droit requises, garantis de tous troubles et empêchements et faire jouir audit titre le d. temps durant à M. Jean Raptiste Raby Dumoreau, Chevalier de l’ordre Royal et militaire de S‘ Louis, et à D” Marie Elisabeth Rousselet son épouse non commune en biens avec lui et néamoins qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant dans la maison cy après désignée, à ce présents et acceptants acquereur chacun
pour moitié au d. titre pendant le d. temps, bien hoirs et ayant causes, 1“ Uii terrein situé à Paris rue Taitebout formant un quarré long contenant cent quatre vingt treize toises à quatorze pieds six pouces de superficie, teuant le d. terrein d’un côté aux représentants le d. Sieur de Vezelay, d’autre au S. Février, d’un bout au fond du jardin au d. S, et D® vendeurs, et d’autre bout sur la d. rue Taitebout. 2° Et tous les batiments construits par le d. S. vendeur sur le d. terrein, tant sur la rue Taitebout qu’entre cour et jardin, ensorte que ces batiments et ceux qui se trouvent sur la rue Taitebout, et par continuation jusqu’à la maison qui s’est élevée que d’un étage- et d’un jardin ensuite terminé et clos par une cloison de planches clouées sur poteaux, qui sépare le jardin, des d. S et D® vendeurs, d’avec celui ci dessus vendu.
Ainsi que ce terrein, et tous les batiments et constructions qui constituent sont dessus se poursuivent et comportent sans en rien e.xcepter, retenu en réserve par les d. vendeurs et tels que le tout est énoncé au bail qui en a été fait par le d. S. vendeur aux d. S et D« acquereurs pardevant M“ iMornet l’un des notaires soussignés qui en a la minutie et son confrère le vingt octobre mil sept cent quatre vingt un, qui au moyen des présentes ne produira plus aucun effet enfre les parties.
Appartenant le terrein et les batiments qui sont dessus présentement vendus, savoir le terrein dans toute sa contenance de cent quatre vingt treize toises quatorze pieds six pouces, comme l’ayant acquis à titre de sous bail emphiteotique pour le même temps, de M" Jacques Louis Guillaume Bouret de Vezelay écuyer, ancien trésorier général de lartillerie et du genie, en deux parties, la première de soixante sept toises, huit pieds de superficie par contrat passé devant M® Prévost qui en a la minutie et son confrère notaires à paris, le vingt mars mil sept cent soixante dix neuf insinué à Paris par Durey le douze may suivant, et la seconde de cent vingt six toises six pieds six pouces quarrés, comme l’ayant aussi acquise du d. Sieur de Vezelay par autre contrat passé devant le d. M' Prévost et son confrère le vingt mars mil sept cent soixante dix neuf, insinué le douze may de la même année, étant ensuite de la minutie, d’un autre contrat de vente passé devant le même notaire le vingt mars mil sept cent soixante quinze.
Sur lesquelles acquisitions le d. Sieur Michel a obtenu lettres de ratiflication, scellees le vingt sept septembre mil sept cent soixante dix neuf à la charge d’opposition, dont main levées ont été faites, ainsi que le déclare le d. S. Michel et promet en justifier ainsi que du certificat de radiation, à l’exception toutes fois de celle des Religieux Mathurins.
Au quel S. de Vezelay le d. terrein présentement vendu appartenoit au d. litre d’Amphiteose comme faisant partie d’un plus grand terrein
contenant dix arpens vingt cinq perches qu’il a acquis des religieux Mathurins de Paris, au d. titre de bail amphiteotique pour quatre vingt dix neuf années entières et consécutives, à compter du onze novembre mil sept cent soixante dix, par contrat passé devant Gueret qui a eu la minutte et son confrère notaires à Paris le 15 septembre mil sept cent soixante huit, insinué à Paris le treize octobre suivant, enregistré et contrôlé au greffe des gens de main morte le huit du même mois, confirmé par lettres patentes de Sa Majesté données à Versailles le dix sept février mil sept cent soixante neuf, enregistrées au parlement le quatre février rail sept cent soixante douze.
Et tous les bâtiments qui consistent en une porte cochère ou d’entrée par la rue Taitbout, au-dessus de laquelle est un grenier couvert, au-dessous des caves à droite en entrant un mur de séparation mitoyen avec le représentant M' Devezelay, a gauche une écurie, une remise, une cuisine et au-dessus des cabinets et chambres de domestiques.
La maison au bout occupée par le d. S. et D Raby et le jardin derrière, dans lequel sont plantés des arbres fruitiers et arbrisseaux et sont des bancs et vases comme les ayant le d. S. vendeurs fait construire à ses frais et dépens depuis son acquisition des d. terreins.
Pour par les d. S et D' Raby Demoreau chacun pour moitié leurs héritiers et ayant causes jouir faire et disposer des d. terreins et batimens ensemble de tous les ustensilles du jardin pendant le d. temps et au d. litre de sous bail amphiteotique à compter de ce jour, à l’effet de quoi les d. S et R® vendeurs ont mis et subrogé les d. S. et D' acquereurs en tous les droits noms et actions qui résultent en faveur du d. Sieur Michel des sous baux faits au profit du d. S. Michel, et en tous les droits auxquels le d. Sieur Michel a été subrogé par le d. Sieur de Vezelay et tels qu’ils résultent du bail amphiteotique à son profit ci dessus datte. Ces ventes, transport et sous bail Emphiteotique sont aussi fait à la charge par les d. S. et D* Raby Dumoreau ainsi qu’ils le promettent et s’y obligent solidairement l’un pour l’autre un deux seul pour le tout pour toutes renonciations aux exceptions de droit requises, 1“ d’acquitter pendant le cours de leur jouissance et à compter de ce jour les cens et rentes qui peuvent être dus par le terrein présentement cédé aux Seigneurs de qui il relève.
2» De payer tous les frais et droits de quelque nature qu’ils soient qui pourront être dus à cause des présentes, à l’égard de la contribution au pavé de la nouvelle rue Taitbout dont le d. S. Michel a été chargé, déclare y avoir satisfait.
3° A la charge de deux cent quatre vingt dix livres un sol huit deniers de rente annuelle et Emphiteotique à raison de trente sols par toise franche et exempte de la retenue des impositions royales présentes et futujes et
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que les D. S. et D* Raby üumoureau s’obligent pour lad. solidité neainoins chacun pour moitié payer par eux leurs héritiers et ayant causes, ainsi que le d. S. Michel y est obligé au d. S. Devezelay aussi ses héritiers et ayant causes en leurs demeures, à Paris et au fondé de leur pouvoie, de six mois en six mois ez premiers jours de janvier et de Juillet de chaque année dont le premier payement pour portion de temps et à compter de ce jour écherra et se fera le premier Juillet prochain, le second six mois après et ainsi continuer par Semestre tant que cette rente aura cours. Est néanmoins convenu que les d. S. et D» acquereurs feront le payement d’arrerages de la rente aud. S' de Vezelay pour le semestre entier qui écherra à compter du premier janvier dernier, au premier juillet prochain, à la charge par les S et D“ Vendeurs de tenir compte du prorata aux D. S., et D* acquereurs.
A avoir et prendre la d. rente Emphiteotique par privilège spéciale expressément réservé sur la portion de terrein présentement cedée, et sur les batiments qui y sont construits ou pourront l’être par la suite seulement, sans que les autres biens présent et avenir des d. S. et D“ acquereurs en soient aucunement chargés, si ce n’est pour les arrérages dus et échus.
4“ Et en outre le prix des constructions sur led. terrein, ustensiles et vases du jardin, et autres objets réputées mobiliaires y compris le pot de vin convenu a été fixé et arrêté entre les parties à la somme de (50,000") cinquante mille livres que les D. S. et D® acquereurs promettent et s’obligent sous la d. solidarité payer chacun pour la moitié dont il est tenu aux d. S. et D* vendeurs, en leur demeure à Paris, savoir (20,000" comp') vingt mille livres immédiatement après que les lettres de ratiffication, sur le premier contrat auront été scellées et délivrées sans opposition ou après la main levée et certificat de radiation des oppositions qui y seront survenues et sans intérêt pour les d. vingt mille livres, et les trente mille livres restants en trois payements égaux de Dix mille livres chacun dont le premier se fera dans dix huit mois de ce jour, le second de pareille somme une année après et le troisième et dernier de delay, le tout avec intérêts, aussi à compter de ce jour de la d. somme de trente mille livres sur le pied du denier vingt et payable avec chacun des principaux sans aucune retenue de dixième, vingtième, et autres impositions de condition faisant partie du présent contrat.
Lesquels intérêts pour la première année se trouvent payés d’avance par compensation convenue entre les parties de la première année d’avance du loyer de la d. maison, dont il n’y a que quatre mois ou environ d’ échus, ce qui constituoit au moyen des présentes le d. S. Michel débiteur du d. S. Raby de plus de quinze cent livres, dont au moyen de
ce que le d. Sieur Michel quitte et décharge les d. S. et D» Raby Dumoreau des intérêts pour la première année de la d. Somme de trente mille livres, qui par ce moyen , se trouve payée d’avance, le d. sieur Raby Dumoreau et son Epouse quittent et déchargent de leur part le d. Sieur Michel de l’avance à lui faite du loyer de la d. maison dont le bail porte quittance.
Il est convenu entre les parties que la cloison de planches qui sépare le jardin ci-dessus vendu, d’avec celui de la maison du d. sieur Michel subsistera dans l’état où elle est, jusque ce que l’une ou l’autre des parties juge à propos de faire élever un mur de séparation, lequel sera fait à frais communs pour rester mitoyen, et ne pourra excéder en hauteur plus de douze pieds, et l’épaisseur en fondation sera entièrement prise sur le terrain vendu aux d. S et D" Raby ensorte que le d. Sieur Michel ne souffrira aucun retranchement à cet égard dans l’étendue du terrain de son jardin.
Et comme il importe à chacune des parties de s’interdire la liberté de pouvoir élever des batiments sur ce mur mitoyen, elles conviennent de s’imposer respectivement comme elles s’imposent la loy de ne pouvoir élever ou construire qu’a quarante pieds de distance du d. mur mitoyen, sans toutes fois que cette prohibition respective soit censée portée sur des berceaux en treillage et plantations d’arbres d’agrément, que les parties n’entendent point se prohiber, mais au contraire s’en réserver la facnlté et liberté suivant et aussi quelles le jugeront respectivement à propos ;
Les d. S. et D* acquéreurs ne seront tenus d’entretenir, on même de bâtir sur le terrein cy-dessus cédé, qu’autant qu’ils le jugeront à propos, mais tous les bâtiments et constrnctions proprement dites, qu’à la tin du présent sous bail se trouveront sur le d. terrein appartiendront aud. S. de Vezelay ses héritiers et ayant canses, et à cette occasion les parties conviennent que dans l’année qui précédera immédiatement les vingt dernières années du présent sous bail, il sera, à frais communs, par des experts dont les parties conviendront, fait et dressé procès verbal de visite et estimation des batiments et constructions qui se trouveront alors sur le d. terrein pour le tout être entretenu pendant le cours des vingt dernières années et vendu enfin d’icelles, en bon état par les d. S. et D' acquereurs leurs héritiers et ayant causes au d. S. Devezelay ses héritiers et ayant causes, ou enfin à qui, 'de droit, sauf au d. S. et D' acquéreurs leurs héritiers et ayant causes à profiter de tous les événements qui pourront survenir dans cette espèce de propriété.
Reconnoissant des d. S. et D' Raby Demoreau que les d. S' et D" Michel leur ont présentement remis et délivré 1“ Expédition en parchemin du sous bail emphitéotique de la portion de terrein de soixante sept toises
huit pieds du d. jour vingt mars mil sept cent soixante dix neuf. 2” Copie collationnée du sous bail de l’autre portion du terrein de cent vingt six toises six pieds six pouces quarrés de terrein du d. Jour.
Et des lettres de Ratiffication obtenue sur le tout, ci devant dattée et plus promettent leur remettre incessamment extrait du bail emphitéotique fait par les religieux Mathurins au d. S. de Vezelay, et des lettres patentes et arrêts d’enregistrement qui l’ont confirmé, et enfin certificat de radiation des oppositions à la charge des quelles les d. Lettres ont été scellées. Plus et ont présentement remis aux d. S. et D' acquéreurs, extrait du contrat de mariage dentre les d. S. et D' Michel passé devant M' fiaffeneau de Lile l’un des notaires soussignés le vingt et un janvier mil sept cent quatre vingt un portant article 10 que le douaire constitué par le d. S. Michel à la D»son épouse ne seroit à prendre que sur la maison qu’occupoit alors, et occupe actuellement le d. S. Michel, qui de convention expresse s’est réservé la liberté de vendre les autres biens fonds qu’il possedoit et possédera par la suite, sans qu’il puisse être inquiété pour raison du d. douaire ni obligé d’en faire aucun emploi.
Néanmoins il est convenu que le d. S. Michel sera tenu comme il s’y oblige (attendu la minorité de la d. D» son épouse) de lui faire ratiffier le le présent contrat à sa majorité qui arrivera dans huit ans ou environ, et d’en fournir acte valable et par devant notaire aux d. S. et D' acquereurs.
Les d. S. et D* Raby Dumoreau obtiendront à leurs frais sur le présent sous bail emphitéotique des lettres de Ratiffication qu’ils seront tenus defaiie sceller dans trois mois pour tout delay é compter de ce jour, et si au sceau et expédition des d. lettres, il se trouve des oppositions sur les d. S. et D» Michel, ils seront tenus et s’obligent sous la solidité de les faire lever et cesser et d’en apporter main levée et certificat de radiation à leurs frais aux d. S. et D" Raby Demoreau, un mois après la dénonciation qui leur en aura été faite à leur domicile cy après élu, à l’exception cependant de celles qui pourroient être formées soit par les religieux Mathurins, par l’Archevêché, par le Rureau de la Ville, et enfin par le dit Sieur Devezelay lui même, autant néanmoins que les oppositions n’auront pour causes que la conservation des cens, rentes et redevances courantes qui sont dus, aux Mathurins, k l’Archevêché et à la ville sur portions de terreins ci-dessus cédés, en sorte que si elles avaient pour causes des ouvrages dus ou autrement, les d. S. et D» Michel seront tenus de les payer et si les d. S. et D» acquéreurs n’avoient point obtenu les d. titres de ratiffication dans le délay sus fixé Ils seront tenus de faire le premier payement ci-dessus stipulé ainsi qu’ils s’y obligent pour la d. solidité. . ;
Car ainsy le tout a été convenu entre les parties qui pour l’acquisition
des présentes font élection de Domicile à Paris eu leurs demeures susd. aux quels lieux promettent obligeant sous la solidité Renonçant.
Fait et passé à Paris à l’égard des d. S» Michet et Raby en l’étude et à l’égard des D« leurs épouses, chacune en sa demeure susd. l’an mil sept cent quatre uingt deux, le treize may avant midi et ont signé la minutte des présentes demeurées au d. M* Mouret, l’un des notaires soussignés.
Demaulin.
Mouret,
Vente de M, Clodion à M. Dumont.
Première pièce inv^‘, cote sept.
Par devant les conseillers du Roy, notaires à Paris soussignés, fut présent.
M' Claude Michel surnommé Clodion sculpteur du Roy demeurant à Paris rue des Mathurins paroisse de la Madelaine de la ville 1 Evêque,
Lequel a par ces présentes vendu cédé et délaissé à titre de sous bail emphitéotique pour le temps qui reste à courir des quatre vingt dix neuf années entières et consécutives commencées du jour et fête de S' Martin d’hiver mil sept cent soixante dix et qui finiront à pareil jour de 1 année mil huit cent soixante neuf a promis garantis de tous troubles dons, douaires hipotèques et autres empêchements généralement quelconques et faire jouir aud, titre le d, temps durant,
A M. Jacques Philippe Dumont sculpteur de M. Dorleans et de Marie Catherine Fixau son épouse quUl autorise à Peffet des présentes demeurant à Paris dans la maison cy après désignée rue de la Chaussée d Antin paroisse S* Eustache à ce présent et acceptant acquéreur au d. titre pour eux leurâ héritiers et ayant tause.