FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS A RESTAURER
Article premier. — L'administration des forêts procède à la désignation des terrains dont elle estime que la restauration est d'utilité publique.
Elle dresse à cet effet un procès-verbal de reconnaissance des
1. Tout le texte da chapitre premier paraît d'abord exclasivement relatif aux travaux de reboisements obligatoires ; mais les formalitéa qa'U prescrit sont imposées pour Tapplication des mises en défens. (Voir plus loin, art. 18 et 19.) C'est pourquoi ce chapitre est rapporté ici.
terrains, un plan des lieux et un avant-projet des travaux dont elle propose Texécution.
Art. 2. — Le procès-verbal de reconnaissance expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatérique, Tétat de dégradation du sol, les circonstances qui ont amené cet état, les dommages qui en sont résultés et les dangers qu'il présente.
n est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro delà matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté jusque-là.
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.
L'avant-projet fait connaître la nature et l'importance des travaux ainsi que l'évaluation approximative de la dépense totale.
Art. 3. — Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'Administration des forêts au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prescrite par l'article 2 de la loi du 4 avril
L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête et la convocation d** jonseil mimicipal est signifié au maire de la commune intérêt jée, et, en même temps, porté à la connaissance des habitants |)ar voie de publications et d'affiches.
Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la signification.
Passé ce délai, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, reçoit au même lieu, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.
Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication et de l'affichage de l'arrêté du préfet, par un certificat du maire.
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête.
532 ÉTUDES SUR l'économie alpestre.
Art. 4. — Dans la huitaine après la clôture de Tenquête, le conseil municipal exprime son avis dans une délibération dont le procès- verbal est adressé immédiatement au préfet, pour être joint au dossier. Il désigne en outre deux délégués chargés de représenter la commune dans la commission spéciale instituée par Tarticle 2 de la loi du 4 avril 1882 : ces délégués doivent être choisis en dehors des propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre.
Art. 5. — Dans le cours de la session, le conseil d'arrondissement et le conseil général désignent chacun un de leurs membres, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, pour les représenter dans la commission spéciale mentionnée à l'article précédent.
Dans l'intervalle des sessions, le membre du conseil général et le membre du conseil d'arrondissement sont désignés par la commission départementale.
Art. 6. — Le préfet désigne pour faire partie de la même commission un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et un agent forestier, puis il convoque la commission ainsi complétée.
Celle-ci se réunit au lieu indiqué par un arrêté spécial de convocation dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine séparément pour chaque commune les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête, et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité publique de l'entreprise que sur les mesures d'exécution indiquées dans l'avant-projet.
Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal, dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation.
Art. 7. — Le préfet, après avoir pris l'avis du conseil d'arrondissement et du conseil général, adresse au ministre de l'agriculture, avec son avis motivé, toutes les pièces de l'instruction relative à chaque commune, aussitôt que les formalités prescrites ont été complètement remplies.
Si les travaux projetés intéressent plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.
Le ministre de Tagriculture prépare le projet de loi statuant sur la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration : le projet peut comprendre Tensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
Art. 8. — (exclusivement relatif aux travaux
obligatoires).