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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Art. 27. — Les assemblées générales se composent de tous les sociétaires qui sont propriétaires de parts depuis trois mois au moins.

Chaque sociétaire n'a droit qu'à une voix, quel que soit le nombre des parts.

Art. 28. — Les assemblées générales délibèrent valablement lorsque le quart du capital souscrit est représenté, soit par les sociétaires en personne, soit par leurs mandataires faisant euxmêmes partie de la Société et munis d'un mandat écrit.

Art. 29. — Elles sont convoquées par le conseil d'administration et sont présidées par le président du conseil, ou, en cas d'empêchement, par un administrateur désigné par le conseil.

La convocation doit être faite par lettre, au moins huit jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

La lettre de convocation, signée par le secrétaire du conseil, indique l'ordre du jour.

Le président constitue le bureau en y appelant comme assesseurs les deux plus forts sociétaires présents.

Art. 30. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix et obligent tous les sociétaires, même absents ou dissidents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire.

La justification à faire des délibérations de l'assemblée vis-àvis des tiers résulte des copies ou extraits certifiés conformes par un des administrateurs.

Art. 31. — Les assemblées générales ordinaires ont lieu chaque année dans les quatre premiers mois.

Art. 32. — Des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires peuvent être convoquées toutes les fois que l'intérêt de la Société l'exige.

Aux assemblées extraordinaires sont réservées notamment les questions de modifications dans les statuts, de prorogation ou de dissolution de la Société.

Art. 33. — Si le quart au moins du capital social souscrit n'est pas représenté à une assemblée générale, une nouvelle convocation à huit jours d'intervalle devient nécessaire. Elle est rendue publique par la voie d'un journal d'annonces légales qu'aura dé^ signé le conseil d'administration.

L'assemblée générale, qui suit cette nouvelle convocation, délibère valablement, quelle que soit l'importance du capital représenté, sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

Art. 34. — Néanmoins les assemblées générales extraordinaires qui auront pour objet la modification des statuts, la prorogation ou la dissolution de la Société ne seront régulièrement constituées et ne délibéreront valablement qu'autant qu'elles seront composées d'un nombre de sociétaires représentant la moitié au moins du capital social souscrit, tel qu'il existera au moment de la convocation.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; toutefois la dissolution ne peut être votée que par une majorité comprenant les deux tiers au moins des voix présentes ou représentées.

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